Principe général L'office cantonal de la population et des migrations(4) (ci-après : l'office) et les communes sont chargés d'appliquer la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 28 août 2008.
F 2 05.01
Règlement d’application de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés
RSEC
Préambule
rsGE F 2 05.01: Règlement d’application de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
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Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement d’application de la loi
sur le séjour et l’établissement
des Confédérés
(RSEC)
du 18 août 2009
(Entrée en vigueur : 1er septembre 2009)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés, du 28 août 2008 (ci-après : la loi),
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Emoluments Le montant des diverses taxes découlant des prestations liées à l'application de la loi est prévu par le règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations(4) et les communes, du 23 janvier 1974 (ci-après : règlement sur les taxes).
Chapitre II Organisation
Art. 3
Compétences partagées Les compétences suivantes sont dévolues à l'office et à la commune du lieu de résidence :
- le traitement des annonces d'arrivée, de départ, d'exercice d'une activité lucrative indépendante et de changement d'adresse;
- le traitement des avis obligatoires;
- l'établissement, le renouvellement ou la production de duplicata des certificats de séjour, de domicile et professionnels;
- la révocation des certificats de séjour, de domicile et professionnels;
- l'établissement des attestations et des déclarations de domicile;
- la gestion des cartes familles Gigogne.
Art. 4
Compétences exclusives de l'office Les compétences suivantes sont dévolues exclusivement à l'office : article 3 a) le traitement des annonces au sens de l' , alinéa 2, lettres a et b, de la loi et des avis obligatoires article 11 au sens de l' b) le traitem c) le traitem d) l'établiss e) la communi de l'applicat f) la mention g) l'annulati de la loi, lorsqu'il ressort qu'un étranger est également concerné par ceux-ci; ent des annonces de naturalisation ou de sa révocation; ent des annonces d'adoption, de tutelle et de curatelle; ement des cartes de vote; cation de renseignements au public ou aux administrations publiques obtenus dans le cadre ion de la loi; dans le registre cantonal de la population d'une interdiction de divulguer une adresse au public; on de toute décision prise par les communes en application de la loi.
Art. 5
Relations avec les administrations publiques rsGE F 2 05.01: Règlement d’application de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 L'office est compétent pour traiter avec d'autres administrations publiques des questions relevant du champ d'application de la loi.
Art. 6
Formules officielles L'office est chargé d'établir les formules officielles; il peut procéder en tout temps aux modifications qu'il estime nécessaires à la bonne application de la loi.
Art. 7 Gestion par les communes
Le répondant désigné par chaque commune est chargé de diffuser les directives et instructions particulières de l'office.
Dans le cadre de l'exercice de ses tâches, la commune de résidence peut exiger des administrations cantonales et communales, ainsi que des personnes physiques ou morales, toutes les informations qu'elles possèdent sur l'identité et le lieu de domicile ou de séjour des Confédérés. article 3 3 La commune qui reçoit une annonce au sens de l' , alinéa 2, lettre a, de la loi ou un avis obligatoire au article 11 sens de l' compétente 4 Les comm remis par 5 Les comm les taxes Chapitre I personnell de la loi, pour lequel elle ne s'estime pas compétente, le transmet d'office à l'autorité . unes transmettent à l'office, après avoir traité ce qui relève de leur compétence, tout document les Confédérés dans le cadre de l'application de la loi. unes supportent les frais consécutifs à leur propre application de la loi; elles perçoivent à cet égard prévues par le règlement sur les taxes. II Modalités d'annonce et d'avis obligatoire, saisies des données es, registre des habitants
Art. 8
Modalités d'annonce et d'avis obligatoire article 1 1 L'annonce au sens de l' de la loi et l'avis obligatoire au sens de l'article 11 de la loi sont faits auprès article 4 de l'office ou, sous réserve des exceptions prévues à l' du présent règlement, de la commune du lieu de résidence.
Ils peuvent être effectués par correspondance, au moyen de la formule officielle correspondante; les communes peuvent toutefois prévoir l'obligation de se présenter en personne pour l'annonce d'arrivée sur leur territoire.
L'annonce d'arrivée ou de départ concernant les personnes mineures ou sous tutelle incombe à leur représentant légal.
L'avis obligatoire concernant les changements survenant dans l'état personnel des titulaires d'un certificat comprend également les modifications d'état civil réalisées à l'étranger.
Art. 9
Saisie des données personnelles article 1 1 L'identité d'une personne qui annonce son arrivée dans le canton, au sens de l' de la loi, doit être vérifiée d'office.
En cas d'annonce d'une modification de l'état civil, du nom ou du droit de cité dans le registre des habitants, article 7 il est exigé la présentation d'un document de l'état civil mentionné à l' , alinéa 1, de la loi.
Art. 10 Registre des habitants
Le département des institutions et du numérique(8) exerce la haute surveillance, par l'intermédiaire de l'office, sur la gestion du registre des habitants.
Il décide, par l'intermédiaire de l'office, des données qui doivent figurer dans le registre des habitants.
Tout titulaire d'un certificat de séjour, de domicile ou professionnel est tenu de fournir les renseignements permettant de tenir à jour le registre des habitants.
Chapitre IV Procédure
Art. 11 Réclamation et recours
Les décisions des communes sont sujettes à réclamation auprès de l'office.
Les réclamations doivent être motivées et adressées par écrit à l'office, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commune.
Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(2) , conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(2) .
Art. 12
Arbitrage rsGE F 2 05.01: Règlement d’application de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3
L'office assume l'arbitrage en cas de différends entre communes.
Il rend sa décision après avoir entendu les communes en litige.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 13
Clause abrogatoire Le règlement d'application de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 12 décembre 1983, est abrogé.
Art. 14
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 15 Dispositions transitoires
Les communes disposent d'un délai de 6 mois, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour le mettre en œuvre.
Pendant la période transitoire, les communes peuvent transmettre à l'office, pour traitement, tout document remis par les Confédérés qui relève du champ d'application de la loi.
Pendant la période transitoire, l'office assure la formation des répondants désignés par les communes. Il fournit également le soutien technique nécessaire à la mise en place du registre des habitants dans les communes. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 2 05.01 R d’application de la loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés
.08.2009 01.09.2009 Modifications :
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)
.05.2010 18.05.2010
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/3)
.01.2011 01.01.2011
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)
.09.2012 03.09.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
, 10/1)
.05.2014 15.05.2014
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)
.09.2018 04.09.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)
.05.2019 14.05.2019
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)
.08.2021 31.08.2021
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)
.08.2023 29.08.2023