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F 2 05

Loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés

LSEC

Préambule

rsGE F 2 05: Loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés (LSEC)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Loi sur le séjour et

l’établissement des Confédérés

(LSEC)

du 28 août 2008

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2009)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Art. 1

Obligation de s'annoncer Principe

Tout citoyen suisse a le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays.

Tout Confédéré non domicilié dans le canton qui entend s'y établir, y séjourner ou y exercer une activité lucrative doit s'annoncer auprès de l'autorité communale compétente de son lieu de résidence (ci-après : la commune) ou de l'office cantonal de la population et des migrations(5) (ci-après : l'office) dans les 14 jours qui suivent son arrivée.(1)

De même, celui qui entend s'établir hors du canton, mettre fin à son séjour ou cesser son activité lucrative doit l'annoncer à la commune ou à l'office avant son départ.

Art. 2

(1) Exceptions Sont dispensés de l'obligation de s'annoncer :

  1. les personnes qui séjournent dans le canton pour une durée n'excédant pas 3 mois au cours de la même année civile;
  2. les salariés domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger.

Art. 3 Tâches des communes

Les communes sont chargées de l'application de la loi.

Elles ont notamment pour tâches :

  1. de recevoir les déclarations d'arrivée et de départ ainsi que les avis de changement de situation;
  2. d'inscrire dans le registre des habitants les renseignements contenus dans les déclarations d'arrivée et de départ ainsi que dans les avis de changement de situation;
  3. d'établir et de délivrer les certificats de séjour, de domicile et professionnels;
  4. de révoquer les certificats de séjour, de domicile et professionnels, si les conditions qui y sont rattachées ne sont pas ou plus remplies;
  5. d'établir et de délivrer les attestations de résidence.

Art. 4 Office cantonal de la population et des migrations(5)

Le département des institutions et du numérique(10) , par l'office cantonal de la population et des migrations(5) , est l'autorité supérieure de surveillance.

L'office agit par voie de directives et d'instructions particulières.

Il est également chargé de l'application de la loi; il peut à cet égard exercer toutes les compétences dévolues aux communes.

En tant qu'autorité de surveillance, il a en particulier pour tâches :

  1. de veiller à ce que toutes les personnes concernées remplissent les obligations que leur impose la présente loi;
  2. de procéder aux contrôles nécessaires;
  3. de statuer sur les contestations portant sur le domicile ou le séjour;
  4. de corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'Etat, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait. rsGE F 2 05: Loi sur le séjour et l’établissement des Confédérés (LSEC) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 5

Obligation de renseigner Les personnes qui ont l'obligation de s'annoncer doivent fournir aux communes ou à l'office tous les renseignements personnels ou professionnels qui sont nécessaires pour déterminer leur statut au sens de la présente loi.

Art. 6

Définitions Domicile

Une personne ne peut avoir qu’un domicile.

Une personne est réputée avoir son domicile dans le canton lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts. Séjour

Sont considérées comme séjournant dans le canton les personnes qui y résident dans un but particulier et pour une durée d'au moins 3 mois consécutifs ou répartis sur une même année civile.(1) But particulier

Par but particulier assigné au séjour, il faut notamment entendre les études, les stages de formation, l'apprentissage ou le placement au pair dans une famille. Salariés domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger

Sont réputés salariés domiciliés dans un autre canton ou à l'étranger les salariés journaliers et ceux ne logeant que de façon temporaire dans le canton.

Art. 7 Pièces justificatives

Les personnes qui prennent domicile dans le canton doivent présenter tout document de l'état civil, tel que l'acte d'origine, le certificat individuel d'état civil ou le certificat de famille, attestant de leur situation personnelle ou familiale.

Les personnes qui sont en séjour ou qui exploitent dans le canton un établissement en la forme commerciale en tant qu'indépendant doivent présenter une déclaration de domicile de la commune dans laquelle elles sont domiciliées.

Art. 8

Certificats Les communes ou l'office délivrent :

  1. un certificat de domicile aux personnes qui sont domiciliées dans le canton;
  2. un certificat de séjour aux personnes qui séjournent dans le canton;
  3. un certificat professionnel aux personnes qui exploitent dans le canton un établissement en la forme commerciale en tant qu'indépendant.

Art. 9 Durée de validité

Le certificat de domicile et le certificat professionnel ont une durée indéterminée.

Le certificat de séjour est délivré pour une durée de 5 ans. Il doit être renouvelé dans le mois qui précède l'expiration du délai de validité et les conditions mises à son obtention doivent continuer à être réalisées.

En tout état de cause, les certificats de domicile, de séjour et professionnels deviennent caducs dès l'instant où ils ne correspondent plus à la situation réelle de leur titulaire.

Art. 10

Délivrance Les certificats de domicile, de séjour et professionnels sont personnels; un certificat individuel de domicile ou de séjour est remis à chaque membre de la famille ou du partenariat enregistré.

Art. 11 Avis obligatoire

Les titulaires d'un certificat doivent communiquer aux communes ou à l'office tout changement survenant dans leur état personnel, tel que mariage, divorce, veuvage, naissance, changement de nom.

En outre, les communes ou l'office doivent être avisés de tout changement d'adresse.

Les communications doivent parvenir aux communes ou à l’office dans les 14 jours qui suivent la modification intervenue.(1)

Art. 11

A(8) Enquêtes domiciliaires