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F 2 10.01

Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers

RaLEtr

Préambule

rsGE F 2 10.01: Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 7 mai 2024

Règlement d'application de la loi

fédérale sur les étrangers

(RaLEtr)

du 9 mars 2009

(Entrée en vigueur : 17 mars 2009)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (ci-après : la loi fédérale), et ses ordonnances

d'exécution;

vu l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre

2007 (ci-après : l’ordonnance fédérale);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988,

arrête :

rsGE F 2 10.01: Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr)

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Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application Le présent règlement est applicable aux demandes d'autorisation prévues par la loi fédérale et qui ne sont pas soumises aux dispositions :

  1. de l'accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou
  2. de l'accord amendant la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange, du 21 juin 2001.

Art. 2

(5) Départements compétents(10)

Le département chargé de la population, du droit de cité et de la migration(10) ainsi que le département chargé de la régulation du marché du travail(10) mettent en œuvre le présent règlement.

Ils peuvent déléguer tout ou partie de leurs attributions aux offices qui leur sont subordonnés, soit en particulier l'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Chapitre II Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative

Art. 3

Conseil de surveillance du marché de l'emploi article 2 1 Les départements mentionnés à l’ prennent l'avis du conseil de surv l'emploi, institué par la loi sur les questions relatives à l'applic 2 Le conseil de surveillance du ma problèmes de main-d'œuvre étrangèr , alinéa 1,(10) eillance du marché de le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, pour toutes ation du présent règlement.(5) rché de l'emploi peut nommer des groupes de travail chargés de traiter des e dans des secteurs particuliers de l'économie.

Art. 4 Commission tripartite pour l'économie

La commission tripartite pour l'économie (ci-après : la commission), dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi, instituée par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, est chargée de rendre un préavis concernant les demandes d'autorisation de travail qui doivent faire l'objet d'une décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au sens de l'article

.

Cette commission comprend :

  1. le directeur de la direction de la main-d'œuvre étrangère(11) de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ou son suppléant;
  2. 3 représentants des départements cantonaux intéressés;
  3. 4 représentants des employeurs et 4 représentants des travailleurs. rsGE F 2 10.01: Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Assistent aux séances de la commission au titre d'experts, un représentant de l'office cantonal de l'emploi et, lorsque cela est nécessaire, un représentant du secteur de la santé ou un représentant du secteur de l'enseignement.(1)

Art. 5 Organisation de la commission

La commission est présidée par le directeur de la direction de la main-d'œuvre étrangère(11) de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ou son suppléant.

L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail assure le secrétariat de la commission.(2)

Les membres de la commission reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 6 Décision préalable en matière de marché du travail

Toute demande d'autorisation doit parvenir à l'office cantonal de la population et des migrations au moyen du formulaire officiel.(5)

L'office cantonal de la population et des migrations détermine si les demandes d'autorisation peuvent être admises sans imputation sur les nombres maximums cantonaux.(5)

Dans les cas prévus par la loi fédérale et l'ordonnance fédérale, l'office cantonal de la population et des migrations requiert la décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.(5)

L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail rend la décision préalable en matière de marché du travail, après consultation de la commission. La commission peut toutefois renoncer à examiner certaines catégories de demandes.

L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail peut demander à l'employeur de signer un engagement de respecter les conditions de travail en usage à Genève dans la profession et faire dépendre sa décision préalable de la signature dudit engagement.

La décision préalable lie l'office cantonal de la population et des migrations, qui peut néanmoins refuser l'autorisation si des considérations autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du travail l'exigent. Il fait connaître à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail les décisions qu'il prend contrairement à sa décision préalable et lui indique les motifs qui l'y ont amené.(5) article 4 7 Conformément à l' décide si l'activit de l'ordonnance fédérale, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail é d'un étranger est réputée lucrative.

Art. 7 Début de l'activité lucrative

Durant la procédure d'examen et jusqu'à la délivrance de l'autorisation définitive, l'employeur ne peut pas occuper le travailleur concerné.

Le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d'avoir obtenu l'autorisation définitive à cette fin.

Demeurent réservées les dispositions légales instituant une autorisation professionnelle particulière, notamment en matière de santé et d'enseignement.

Chapitre III Admission pour d'autres motifs

Art. 8

(5) Admission pour d’autres motifs L'office cantonal de la population et des migrations reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs conformément à la loi fédérale et à l'ordonnance fédérale.

Chapitre IV Dispositions communes

Art. 9

Devoir de collaborer L'employeur ainsi que le ressortissant étranger concerné sont tenus de collaborer avec les autorités compétentes et de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour l'examen de la demande.

Art. 10 Logement

Lorsque l'existence d'un logement approprié est une condition à l'admission des ressortissants étrangers, l'office cantonal de la population et des migrations peut demander au département chargé du logement(8) de vérifier si les logements respectent toutes les exigences légales et réglementaires en matière de salubrité et de sécurité.(5)

Pour ce faire, le département chargé du logement(8) ainsi que l'office cantonal de la population et des migrations ont accès en tout temps auxdits logements.(5) rsGE F 2 10.01: Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Par logement approprié, on entend un logement dont les caractéristiques permettent de loger convenablement le nombre de personnes appelées à l'occuper, et qui répond à toutes les exigences légales et réglementaires en matière de salubrité et de sécurité.

Les propriétaires des logements sont tenus de répondre aux demandes d'information des autorités compétentes.

Sont réservées les compétences de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en application article 16 de l' Chapi de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004. tre V Emoluments

Art. 11

(5) Office cantonal de la population et des migrations L'office cantonal de la population et des migrations perçoit un émolument conformément à l'ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers, du 24 octobre 2007.

Art. 12 Office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Un émolument est perçu auprès des employeurs et indépendants pour chaque demande instruite par l'office article 83 cantonal de l'inspection et des relations du travail en vertu de l' 2 Le montant de l'émolument est fixé selon la nature de l'autorisat de l'ordonnance fédérale. ion de travail sollicitée.

Le barème suivant est applicable : art. 19 a) demandes de courte durée ( de l'ordonnance fédérale) 75 b) demandes d'autorisation po première activité et demandes d’emploi des requérants d'asi , al. 4, lettre b, fr.(7) ur l'exercice d'une de changement le et des personnes à protéger 50 fr.(9)

  1. demandes d'autorisation pour frontalier, demandes d'autorisation de courte durée et exercice d'une première activité dans le cadre du regroupement familial 250 fr.(7)
  2. demande de passage d'une activité salariée à une activité indépendante 250 fr.(6)
  3. demandes d'autorisation de séjour à l'année 350 fr.(6)
  4. demande de changement d'emploi soumise à contrôle pour les ressortissants étrangers résidents et les frontaliers 75 fr.(6)
  5. demande de prolongation et de renouvellement de l'autorisation ne nécessitant pas un examen approfondi 75 fr.(6)
  6. demande de prolongation et de renouvellement de l’autorisation nécessitant un examen approfondi 200 fr.(6) art. 122 i) menace de sanction ( , al. 2, de la loi fédérale) 300 fr.(6) art. 122 j) sanction ( 4 Les demande demandes init 5 L'office ca l'office cant matière sur l 6 L'émolument quelle que so , al. 1, de la loi fédérale) 600 fr.(6) s en reconsidération sont soumises aux mêmes émoluments que ceux applicables aux iales. ntonal de l'inspection et des relations du travail facture l'émolument dès réception du dossier de onal de la population et des migrations. Il peut en exiger le paiement préalable avant d'entrer en a demande.(5) est dû pour chaque demande soumise à l'office cantonal de l'inspection et les relations du travail, it son issue.(6) article 66 7 Les dispositions générales figurant à l’ relations du travail, du 23 février 2005, du règlement d’application de la loi sur l’inspection et les sont applicables pour le surplus.(6)

Art. 13

Droit fédéral Les taxes pour étrangers sont pour le surplus soumises aux dispositions générales de l'ordonnance fédérale sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers, du 24 octobre 2007.

Chapitre VI Recours

Art. 14 Recours contre les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail

Les décisions de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail en matière de marché du travail peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

Durant la procédure de recours, l'office cantonal de la population et des migrations ne peut délivrer d'autorisation provisoire en faveur du ressortissant étranger faisant l'objet de la décision contre laquelle le recours est interjeté.(5)

Art. 15

(5) Recours contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations Reste réservé le recours contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations fondées sur d'autres motifs, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988.

Chapitre VII Sanctions

Art. 16

Sanctions Les violations du présent règlement sont punies conformément aux dispositions du chapitre 16 de la loi fédérale.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 17

Clause abrogatoire Sont abrogés :

  1. le règlement d'application des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 8 février 1989;
  2. le règlement sur les taxes perçues pour les décisions en matière de marché du travail, du 16 avril 2008;
  3. le règlement de la commission consultative pour le logement des travailleurs saisonniers, du 29 septembre 1970;
  4. le règlement relatif au logement des travailleurs saisonniers, du 29 septembre 1982;
  5. le règlement concernant l'émolument annuel des employeurs recourant à la main-d'œuvre étrangère saisonnière, du 23 janvier 1970;
  6. le règlement fixant la participation des employeurs qui recourent à la main-d'œuvre étrangère au financement du « poste sanitaire de frontière et centre d'accueil de Genève », du 15 janvier 1975;
  7. le règlement d'application de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers, du 26 mai 2004;
  8. le règlement d'application de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la déclaration du départ des étrangers, du 16 avril 1971.

Art. 18

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 2 10.01 R d’application de la loi fédérale sur les étrangers

.03.2009 17.03.2009 Modifications :

. n.t. : 4/3 26.08.2009 03.09.2009

. n.t. : 5/2 10.03.2010 01.06.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/1, 10/2)

.09.2012 03.09.2012

. n.t. : 2, 3/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/6, 8, 10/1,

/2, 11, 12/5, 14/2, 15

.06.2014 02.07.2014

. n. : 12/7; n.t. : 12/3a, 12/3c, 12/3d, 12/3e, 12/3f,

/3g, 12/3h, 12/3i, 12/3j, 12/3k, 12/6

.06.2015 01.07.2015

. n.t. : 12/3a, 12/3c; a. : 12/3k 29.06.2016 06.07.2016

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,

/1, 10/2)

.09.2019 03.09.2019

. n.t. : 12/3b 06.04.2022 13.04.2022

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2 (note), 2/1, 3/1)

.08.2023 29.08.2023 rsGE F 2 10.01: Règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RaLEtr) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2a, 5/1)

.05.2024 07.05.2024