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F 2 12.09

Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra

RFavra

Préambule

rsGE F 2 12.09: Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra (RFavra)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Règlement de l'établissement de

détention administrative de Favra

(RFavra)

du 1er novembre 2017

(Entrée en vigueur : 8 novembre 2017)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 66a à 66d du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci-après : code pénal suisse);

vu les articles 73 et 75 à 78 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (ci-après : la loi fédérale

sur les étrangers);

vu le concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers, du 4 juillet 1996 (ci-après :

concordat);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988,

arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Affectation

L'établissement de détention administrative de Favra (ci-après : l'établissement) est affecté exclusivement à l'exécution de la rétention et de la détention administrative des étrangers, telle que prévue par les articles 73 et

à 78 de la loi fédérale sur les étrangers.

L'établissement est reconnu par la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de article 30 police des étrangers au sens de l' 3 L'établissement n'accueille pas , alinéa 1, lettre b, du concordat. de personnes détenues femmes, ni de mineurs.

Art. 2 But de la détention

La détention administrative doit permettre d'assurer le bon déroulement de la procédure de renvoi ou d'expulsion.

La détention peut intervenir : art. 66a a) en vue de l'expulsion judiciaire ( à 66d du code pénal suisse); art. 73 b) en phase de rétention ( de la loi fédérale sur les étrangers); art. 75 c) en phase préparatoire ( de la loi fédérale sur les étrangers); art. 76 d) en vue du renvoi ou de l'expulsion ( de la loi fédérale sur les étrangers); art. 76a e) en vue du renvoi dans l'Etat Dublin responsable ( f) en vue du renvoi ou de l'expulsion en cas de non- de la loi fédérale sur les étrangers); collaboration à l'obtention des documents de voyage (art.

de la loi fédérale sur les étrangers); art. 78 g) pour insoumission ( 3 Dans la mesure du po personne détenue dans de la loi fédérale sur les étrangers). ssible, la période de détention est également utilisée pour la préparation du retour de la son pays d'origine ou son pays de provenance.

Art. 3 2 Le directeur de l’établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'alinéa

Régime de détention art. 13 1 Le régime de détention respecte les principes fixés par le chapitre 3 du concordat ( 2 La direction de l’établissement peut ordonner la détention cellulaire si celle-ci s' la protection de la personne détenue ou celle d'un tiers, ou comme sanction disciplina à 29). avère nécessaire pour assurer ire.

Chapitre II Régime de détention

Art. 4

Placement, transfert et mise en liberté rsGE F 2 12.09: Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra (RFavra) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Nul ne peut être placé dans l'établissement s'il ne fait pas l'objet d'un ordre de placement écrit et signé, délivré par l'autorité cantonale compétente.

Tout transfert, toute mise à disposition de la police, par exemple en vue du refoulement, ou toute remise en liberté doit faire l'objet d'un ordre écrit et signé.

Seules les autorités expressément désignées par les législations cantonales sont autorisées à placer des étrangers en détention administrative dans l'établissement.

A l'entrée d'une nouvelle personne détenue dans l'établissement, une copie de l'ordre écrit de placement est remise au directeur de l’établissement ou à son suppléant en son absence.

Les autres modalités de placement sont réglées par voie de directive.

Art. 5 Placements concordataires et non concordataires

L'établissement est tenu de recevoir les personnes détenues placées par les cantons concordataires.

L'établissement peut accueillir des personnes détenues placées par des cantons non concordataires. La direction de l’établissement veille à ce que la priorité soit accordée aux cantons concordataires.

Les autres modalités de placement sont réglées par voie de directive.

Art. 6 Prix de pension

Le prix de pension de l'établissement est fixé par la Conférence romande des chefs de département compétents en matière de police des étrangers (ci-après : la Conférence).

Il peut être différencié selon que le canton qui ordonne le placement est un canton concordataire ou non.

Art. 7 Principes régissant la détention

La personne détenue a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et psychique et de ses convictions religieuses.

L'exercice des droits de la personne détenue ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective dans l'établissement ou par le fonctionnement normal de ce dernier.

Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC,

Respect des prescriptions Les personnes détenues doivent observer les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l’établissement et du personnel pénitentiaire.

Art. 9 Information

Un exemplaire du présent règlement est affiché dans l'établissement. Un fascicule d'information succinct et compréhensible contenant les droits et les devoirs découlant du présent règlement, les conditions de détention, ainsi que l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, est remis à chaque personne détenue lors de son arrivée dans l'établissement, dans une langue qu'elle comprend.

L’établissement s’assure en outre que la personne détenue est en possession de la décision qui fonde sa détention et qu’elle en connaît la portée ainsi que les voies de recours. A défaut, il s’emploie à lui en remettre une copie et à lui fournir les explications nécessaires.

A son entrée dans l'établissement, il est proposé à la personne détenue d'avertir une personne de son choix de sa mise en détention.

La personne détenue doit également être informée de son droit d'accès à un avocat et à un médecin.

Art. 10 Droit à un entretien

La personne détenue a en tout temps le droit d'obtenir un entretien avec la direction de l’établissement.

Les personnes détenues peuvent s’entretenir avec d’autres personnes au service de l’établissement, selon les règles définies par la direction de l’établissement.

Art. 11

Dénonciation et pétition En général

En tout temps, la personne détenue peut adresser, sous pli fermé, une dénonciation ou une pétition au directeur de l'établissement, à l'autorité de placement, au directeur général de l'office cantonal de la détention, au chef du département des institutions et du numérique(4) ou encore à la Conférence. L'autorité saisie est compétente pour connaître de la dénonciation ou de la pétition, sous réserve des alinéas 2 et 4. Contre le directeur de l'établissement

Le directeur général de l'office cantonal de la détention est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du directeur de l'établissement. rsGE F 2 12.09: Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra (RFavra) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

A réception de la dénonciation ou de la pétition, le directeur de l'établissement a 20 jours pour formuler ses observations et produire toute pièce en rapport avec les faits dénoncés. Contre le personnel

Le directeur de l'établissement est compétent pour connaître d'une dénonciation ou d'une pétition à l'encontre du personnel affecté à l'établissement. Procédure de traitement

L'autorité compétente établit les faits dans la mesure du nécessaire.

L'autorité compétente peut refuser d'ouvrir une enquête si la dénonciation ou la pétition est manifestement mal fondée ou abusive. Elle en informe le plaignant.

Le plaignant n'a pas qualité de partie à la procédure mais est informé par écrit de la suite donnée à la dénonciation ou à la pétition.

Art. 12 Responsabilité civile

En cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser les frais de réparation ou de remplacement.

La direction de l’établissement peut à cet effet et sans l'accord de la personne détenue effectuer des prélèvements sur sa rémunération ou sur l’argent que celle-ci a mis en dépôt auprès de l'établissement.

Art. 13 Traitement des données personnelles

La direction de l’établissement tient un dossier administratif pour chaque personne détenue, dans lequel sont réunies les données personnelles nécessaires à l’exécution de la détention. Ces données sont collectées, avant ou en cours de détention, notamment auprès des autorités de placement. article 22 2 Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque personne détenue, conformément à l’ du présent règlement.

Le traitement des données personnelles est régi, pour le surplus, par les dispositions de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

Chapitre III Formalités d’entrée et utilisation des locaux

Art. 14 Entrée dans l’établissement

Tout nouvel arrivant est identifié et fouillé par le personnel de l’établissement.

A son entrée dans l'établissement, tous les effets de la personne détenue sont contrôlés et inventoriés. Les effets qu’elle doit déposer sont consignés dans un inventaire dûment signé par la personne détenue. L’établissement assure la garde des objets déposés.

Si la personne détenue ne possède pas de vêtements adéquats, la direction lui en fournit sous réserve du stock disponible.

A son entrée dans l'établissement, chaque personne détenue reçoit un set d'objets d'usage quotidien.

L’établissement n’encourt aucune responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol des objets laissés à la disposition de la personne détenue.

Art. 15 Dépôt des avoirs

Si la personne détenue a de l'argent sur elle, la somme est mise en dépôt auprès de l'établissement. Le montant total est crédité à 80% sur un compte libre et à 20% sur un compte bloqué, ouverts au nom de la personne détenue.

Les montants en devises étrangères sont, selon besoin ou possibilité, avec l’accord de la personne détenue, échangés au cours du jour en francs suisses et portés en compte selon la clé de répartition précitée.

A sa demande, la personne détenue est renseignée verbalement sur la situation de ses comptes.

Elle obtient régulièrement une situation de ses comptes par écrit.

Les avoirs de la personne détenue, augmentés des versements opérés entre-temps par l'établissement ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge de la personne détenue (par exemple : achats, locations ou réparations, factures diverses, etc.), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de l'établissement.

Art. 16 Effets et objets personnels

La personne détenue dispose de ses effets personnels et d’autres objets qui ont pour elle une valeur affective ou qui lui permettent de s’occuper.

Ces effets personnels et objets sont inventoriés. Ils doivent être compatibles avec un contrôle adéquat de l’ordre de la cellule et avec le but de la détention. rsGE F 2 12.09: Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra (RFavra) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Par mesure d’hygiène, les objets et les marchandises périssables peuvent être détruits et consignés à l’inventaire; la personne détenue en est informée préalablement.

La direction de l’établissement peut confisquer les objets dangereux, notamment ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur et la sécurité des personnes.

Art. 17 Usage de la cellule

La personne détenue est responsable de l’ordre et de la propreté de sa cellule, de même que du mobilier, du matériel et des installations qui en font partie.

Les parois, portes et fenêtres doivent rester exemptes de déprédations, de peinture, de graffitis ou de collages.

Un panneau d'affichage est prévu dans les cellules pour l'exposition d'images ou autres articles du genre.

La détention d'animaux est interdite.

L'ordre à l'intérieur des cellules est contrôlé régulièrement. Les manques d'ordre et de propreté peuvent être sanctionnés.

Art. 18 Tranquillité et dispositif d'urgence

Afin de ne pas déranger les autres personnes détenues, il est interdit d'appeler par les fenêtres des cellules. Les émissions sonores exagérées sont prohibées.

La personne détenue a l’obligation de respecter la tranquillité de ses voisins, en particulier la nuit. Toute activité bruyante est interdite à partir de 20 h 00.

Le dispositif d'appel d'urgence ne doit être utilisé qu'en cas de nécessité.

Art. 19 Locaux communs

Tous les locaux communs et les installations qu'ils comprennent sont accessibles selon les conditions et modalités fixées par la direction de l’établissement.

Les installations doivent être traitées avec soin.

Chapitre IV Assistance médicale et hygiène

Art. 20

Soins médicaux Accès aux soins

Dès que possible, mais au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l'établissement, la personne détenue passe une visite médicale.

L'établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d'urgence.

Le service médical consiste en une unité médicale mobile, laquelle se compose d'un médecin et de personnel infirmier.

En principe, la personne détenue est prise en charge par l’équipe médicale, rattachée aux Hôpitaux universitaires de Genève. La personne détenue a le droit de contacter son médecin personnel, à savoir celui qui s’occupait d'elle avant sa mise en détention, pour autant qu’elle puisse invoquer des circonstances exceptionnelles et qu’elle puisse apporter la preuve qu’elle a les moyens de le rémunérer. Mesures de contrôle

Le directeur de l’établissement, ou son suppléant en son absence, peut inviter le service médical à soumettre une personne détenue à un contrôle médical, dans l'intérêt de celle-ci, des autres personnes détenues et du personnel de l'établissement.

Les personnes détenues qui sont malades ou blessées doivent à bref délai s’annoncer au service médical afin de recevoir le traitement approprié.

Les médicaments ne peuvent être conservés en cellule. Ils sont préparés par le personnel médical.

Le directeur de l’établissement, son suppléant, ainsi que tout membre du personnel pénitentiaire, peut inviter le service médical à soumettre une personne détenue à l'examen d'un psychiatre ou d'un psychologue. Transfert pour raisons médicales

En cas d’urgence, le médecin est appelé. En cas de nécessité, la personne détenue est transférée dans un établissement hospitalier, en principe à l'unité cellulaire hospitalière des Hôpitaux universitaires de Genève ou, si sa pathologie l'exige, à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis. Toutefois, la personne détenue doit être séparée des détenus en détention provisoire ou condamnés.

Art. 21 Soins dentaires

La personne détenue a droit aux soins dentaires prodigués par le médecin-dentiste qui est en principe choisi article 20 par l’établissement. Les dispositions de l’ 2 Seuls les soins dentaires indispensables , alinéa 4, sont applicables par analogie. et urgents sont dispensés, c’est-à-dire ceux qui suppriment la douleur et conservent l’activité masticatoire. rsGE F 2 12.09: Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra (RFavra) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Art. 22

Dossier de santé Les données concernant la santé de chaque personne détenue sont réunies dans un dossier géré par l’équipe médicale, en collaboration avec les professionnels de la santé concernés.

Art. 23 Frais médicaux

La personne détenue prend en charge les frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques dont elle a bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou le produit de son travail le permet.

A défaut de leur prise en charge par la personne détenue ou par un tiers, les frais médicaux, dentaires et pharmaceutiques nécessaires sont supportés par l'autorité cantonale d'exécution.

Au surplus, les modalités de prise en charge des frais médicaux peuvent être arrêtées par la Conférence.

En dérogation aux alinéas précédents, les suites d'un accident survenu pendant la détention sont prises en charge par l'établissement.

Art. 24

Hygiène Les personnes détenues ont l'obligation de soigner leur hygiène corporelle.

Art. 25 Lessive

Chaque personne détenue est responsable du lavage et de l’entretien de son linge personnel. Elle a accès gratuitement aux installations de l'établissement.

Exception faite du linge personnel, le lavage et l’entretien du linge sont pris en charge par l'établissement.

Chapitre V Nourriture et achats

Art. 26 Nourriture et repas

Les repas sont fournis aux personnes détenues par l'établissement et peuvent être pris soit dans les locaux communs, soit dans les cellules, selon les conditions fixées par la direction de l’établissement.

Pour les personnes détenues au comportement manifestement inconvenant ou perturbateur, la direction de l’établissement peut ordonner que les repas soient pris en cellule.

Le régime alimentaire est équilibré et tient compte, dans la mesure du possible, des règles dictées par les convictions religieuses démontrées de la personne détenue.

Sur ordonnance médicale, une nourriture particulière est accessible aux personnes détenues nécessitant un régime alimentaire spécial.

Art. 27

Achats Dans la mesure des disponibilités de leur compte libre, les personnes détenues ont la possibilité d'effectuer des achats auprès de l'épicerie de l'établissement, dont l'assortiment est toutefois limité. La direction de l’établissement fixe les conditions dans lesquelles ces achats peuvent s’effectuer.

Chapitre VI Activités et communications

Art. 28 Viatique et rémunération

Pendant son séjour dans l'établissement, la personne détenue reçoit sur son compte un montant journalier (viatique) pour couvrir ses menus frais.

La personne détenue qui a une occupation reçoit sur son compte une rémunération.

Pour les travaux effectués durant les week-ends et les jours fériés, ainsi que pour les heures supplémentaires exigées, des suppléments particuliers doivent être octroyés. Ces montants sont fixés par la direction de l’établissement.

Les montants et conditions relatifs au viatique et à la rémunération sont au surplus fixés par la Conférence.

Art. 29 Ordre du jour, occupation rémunérée et activités diverses

La direction de l’établissement établit un ordre de service relatif à l'ordre du jour.

La direction de l’établissement propose aux personnes détenues, dans la mesure du possible et à des conditions qu’elle fixe, des occupations rémunérées et des activités diverses.

La rémunération du travail est portée au crédit des comptes de la personne détenue, selon la clé de répartition article 15 prévue à l' 4 Les perso les machine nnes détenues ont l'obligation d'utiliser avec soin les vêtements de travail, de même que les outils, s et le matériel qui leur sont confiés, et d'éviter tout dommage. rsGE F 2 12.09: Règlement de l'établissement de détention administrative de Favra (RFavra) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Art. 30 Promenades et exercices physiques

La personne détenue a droit à au moins une heure de promenade par jour, dès le premier jour de la détention.

Dans la mesure du possible, la direction de l’établissement favorise un accès plus étendu à la promenade.

Les personnes détenues peuvent se livrer à des exercices physiques à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

La possibilité est donnée de s'adonner au sport et d'avoir ainsi accès à la salle de gymnastique. Les conditions d'utilisation sont fixées par la direction de l’établissement.

Art. 31 Correspondance

La personne détenue peut correspondre librement.

Les frais de port du courrier sortant sont mis à la charge du compte libre de la personne détenue.