L’exécution de la détention administrative ordonnée en vertu de la législation fédérale sur les étrangers est régie par le présent concordat :
- si elle incombe à un canton signataire;
- si elle a lieu dans un établissement concordataire.
F 2 12
rsGE F 2 12: Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers (CEDA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Concordat sur l’exécution de la
détention administrative à l’égard
des étrangers
(CEDA)
du 4 juillet 1996
(Entrée en vigueur pour Genève : 15 octobre 1997)(a)
Les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève,
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte (RO 1995 146 152; ci-après : LMC), modifiant
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (RS 142.20; ci-après : LSEE) et
la loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l’asile (RS 142.31; ci-après : LA);
considérant qu’il appartient aux cantons d’édicter des dispositions d’application de la LMC, notamment en ce
art. 13a qui concerne le régime de détention, l’exécution de la détention de phase préparatoire (
LSEE) et
art. 13b l’exécution de la détention en vue du refoulement (
LSEE);
article 13d que l’exécution intercantonale de la détention permet de disposer de locaux adéquats au sens de l’
,
alinéa 2, LSEE;
conviennent du présent concordat sur l’exécution de la détention administrative (détention de phase
préparatoire et détention en vue du refoulement) à l’égard des étrangers par les cantons signataires (ci-après :
le concordat).
L’exécution de la détention administrative ordonnée en vertu de la législation fédérale sur les étrangers est régie par le présent concordat :
L’exécution de la détention administrative pour une durée inférieure à 96 heures n’est pas impérativement article 4 régie par le concordat. La Conférence, définie à l’ ci-dessous, peut modifier cette durée par une décision prise à l’unanimité.
L’exécution des autres mesures de contrainte prévues par le droit fédéral (assignation à résidence, interdiction de pénétrer dans une région déterminée, fouille, perquisition), n’est pas régie par le concordat.
Les organes concordataires peuvent cependant établir des recommandations sur la détention de courte durée ou sur les autres mesures de contrainte, notamment lorsque celles-ci ont des implications intercantonales.
Les cantons signataires demeurent compétents notamment dans les domaines suivants : article 13c a) désignation des autorités administratives ou judiciaires compétentes au sens de l’ b) aménagement des voies de droit relatives à la décision de détention, de maintien o LSEE; u de levée de celle-ci;
Au bénéfice d’un accord particulier avec l’autorité cantonale du lieu de détention, un canton signataire peut lui déléguer l’exécution matérielle du refoulement.
Organes Les organes du concordat sont :
La Conférence est l’organe supérieur du concordat.
La Conférence élabore, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des règlements d’application du concordat. Ces règlements sont adoptés par les cantons concordataires selon les règles de leur droit interne.
Elle adopte, dans les domaines où elle le juge nécessaire, des directives à l’intention des cantons concordataires.
Elle prend les décisions que le concordat met dans sa compétence.
Elle surveille l’application et l’interprétation du concordat.
Elle peut adresser aux cantons concordataires des recommandations et des propositions.
Elle est compétente pour passer convention avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale en vue de l’exécution extra-concordataire de la détention administrative.
Elle veille à la formation professionnelle et à la formation continue du personnel des établissements concordataires et du personnel des cantons concordataires affecté à l’exécution de la détention administrative.
La Conférence se compose d’un représentant de chacun des cantons concordataires, qui est un conseiller d’Etat désigné par le gouvernement cantonal auquel il appartient.
Les membres de la Conférence peuvent se faire assister de leurs collaborateurs chargés de l’exécution de la détention administrative. Les membres de la direction des établissements concordataires peuvent également assister aux séances. La Conférence peut aussi inviter un ou plusieurs représentants de la commission consultative.
La Conférence désigne son président.
Elle constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons concordataires. Elle fixe la contribution de chaque canton.
Elle se réunit au moins une fois par an et lorsqu’un canton concordataire en fait la demande.
Elle fixe son mode de procéder.
La Conférence désigne son secrétaire.
Le secrétaire prépare les séances de la Conférence, lui soumet des propositions et tient les procès-verbaux.
Il veille à l’exécution des décisions de la Conférence et exécute les travaux dont elle le charge.
La commission concordataire est composée de personnes chargées de l’application de la LMC dans les cantons concordataires, ainsi que de la direction des établissements concordataires.
Les membres sont désignés par le chef de département dont ils relèvent et par le conseil de la Fondation article 32 définie à l’ 3 Elle est p 4 La commiss ci-dessous. résidée par le secrétaire de la Conférence. ion concordataire fixe son mode de procéder.
Attributions La commission concordataires a pour tâches :
La commission consultative est composée d’un représentant par canton, désigné par celui-ci, choisi – en dehors de l’administration et des autorités – au sein des oeuvres d’entraide actives dans l’accueil ou l’assistance des étrangers.
Un représentant de la commission concordataire, désigné par celle-ci, assiste aux séances avec voix consultative.
La commission consultative fixe son mode de procéder.
Attributions La commission consultative a pour tâches :
La détention administrative a lieu dans un établissement fermé.
La direction de l’établissement (ci-après : la direction) peut ordonner la détention cellulaire si celle-ci s’avère nécessaire pour assurer la protection du détenu ou celle d’un tiers, ou comme sanction disciplinaire.
Le détenu a droit au respect et à la protection de sa dignité, de son intégrité physique et psychique et de ses convictions religieuses.
L’exercice des droits du détenu ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les exigences de la vie collective dans l’établissement ou par le fonctionnement normal de l’établissement.
A son arrivée dans l’établissement, le détenu est informé dans une langue qu’il comprend sur les droits et les devoirs découlant du règlement de l’établissement, ainsi que sur les conditions de détention. Une liste des oeuvres d’entraide et des permanences juridiques lui est remise.
La direction propose au détenu d’avertir une personne de son choix, résidant en Suisse, de sa mise en détention.
Les détenues doivent être séparées dans toute la mesure du possible des détenus de sexe masculin, au moins pendant le repos nocturne.
La direction peut autoriser des exceptions pour tenir compte des liens familiaux.
Le détenu dispose de ses affaires personnelles.
La direction peut séquestrer les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l’ordre intérieur.
L’autorité cantonale peut confisquer ces objets pour autant que sa législation le permette.
L’argent du détenu est placé en dépôt auprès de l’établissement.
Les avoirs du détenu, augmentés des versements opérés entre-temps par l’établissement ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge du détenu (par exemple, achats, locations ou réparations, factures diverses), lui sont restitués contre quittance à sa sortie de l’établissement.
Dès que possible et au plus tard le quatrième jour qui suit son entrée dans l’établissement, le détenu passe une visite médicale.
L’établissement organise un service médical qui pourvoit aux soins ambulatoires et aux soins d’urgence.
Occupation et activités rsGE F 2 12: Concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers (CEDA) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 La direction propose au détenu, dans la mesure du possible, des occupations rémunérées et des activités diverses.
En règle générale, le détenu peut accéder librement à un espace en plein air pendant la journée.
Il a droit à au moins une heure de promenade par jour, dès le début de la détention.
Le détenu peut correspondre librement.