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F 2 25

Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes

LaLHR

Préambule

rsGE F 2 25: Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Loi d'application de la loi fédérale

sur l'harmonisation des registres

des habitants et d'autres

registres officiels de personnes

(LaLHR)

du 3 avril 2009

(Entrée en vigueur : 3 novembre 2009)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes, du

23 juin 2006 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation de registres, du 21 novembre 2007 (ci-après : l’ordonnance

fédérale),

décrète ce qui suit :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

But La présente loi vise à :

  1. simplifier la collecte de données à des fins statistiques par l'harmonisation des registres officiels de personnes (registres);
  2. mettre en œuvre l’échange, prévu par la loi fédérale, de données personnelles entre les registres.

Art. 2

Champ d'application La présente loi s'applique aux registres cantonaux suivants :

  1. le registre des habitants géré par l’office cantonal de la population et des migrations(4) (ci-après : l’office)(3) ;
  2. le fichier de référence des bâtiments géré par la direction de l’information du territoire(5) ;
  3. le fichier de référence des logements géré par l'office cantonal de la statistique.

Art. 3 Compétence

L’office(3) art. 9 est chargé de coordonner et d'appliquer les mesures d'harmonisation ( 2 Il procède aux contrôles de qualité s'y rapportant, en collaboratio de la loi fédérale). n avec l'office cantonal de la statistique. article 2 3 La tenue des fichiers mentionnés à l' est de la responsabilité de chacune des unités administratives qui les gère.

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC,

Contenu du registre des habitants article 3 1 Pour chaque personne établie ou en séjour dans le canton, aux termes de l' , lettres a à c, de la loi article 6 fédérale, les données prévues à l' de la loi fédérale figurent dans le registre des habitants. article 2 2 Si les registres mentionnés à l’ , alinéa 1, de la loi fédérale ne contiennent pas toutes ces données, l’office(3) se limite à faire figurer dans son registre les données fédérales. article 6 3 L'appartenance à une communauté religieuse, au sens de l' de manière facultative que si l'administré la fournit à l’o , lettre l, de la loi fédérale, n’est enregistrée ffice(3) volontairement.

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(7) Modification du registre des habitants

L’office peut corriger d’office les données inscrites dans le registre cantonal des habitants, s’il s’avère que celles-ci ne correspondent pas à la situation de fait. article 3 2 En cas de contestation portant sur l’adresse, la commune d’établissement au sens de l’ , lettre b, de la article 3 loi fédérale, ou la commune de séjour au sens de l’ , lettre c, de la loi fédérale, l’office rend une décision écrite et motivée. rsGE F 2 25: Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Les décisions prises en application de l’alinéa 2 peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours dès leur notification.

Chapitre II Dispositions particulières

Art. 5 Obligation de s'annoncer

Est tenu de s’annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l’article

celui qui :

  1. arrive dans le canton, sous réserve de dispositions contraires de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005;
  2. réside ou séjourne dans le canton;
  3. entend s’établir hors du canton ou mettre fin à son séjour.

Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l’office(3) . Le Confédéré peut s’adresser à l’autorité communale compétente de son lieu de résidence.

Toute annonce ou communication doit être effectuée dans les 14 jours dès la survenance du fait.

Art. 6

Obligation d'annoncer article 2 Les responsables des ménages collectifs, au sens de l' de l'ordonnance fédérale, annoncent à l’office(3) article 6 les données, au sens de l' dans leur établissement à de la loi fédérale, de toutes les personnes résidant depuis au moins 3 mois la date de référence du 31 décembre. Cette annonce doit être faite jusqu'au 14 janvier de l'année suivante.

Art. 7 Obligation de renseigner

Toute entité, publique ou privée au bénéfice d’un mandat de droit public, tenant un registre doit mettre gratuitement à la disposition de l’office(3) les données dont ce dernier a besoin pour déterminer et mettre à jour les identificateurs de bâtiment et de logement d’une personne (articles 3, lettre e, 6, lettres c et d, et 8 de la loi fédérale) qui constituent le numéro officiel de logement.

Les bailleurs, sous-bailleurs et gérants d'immeubles doivent communiquer gratuitement à l’office(3) , dans un délai de 14 jours, chaque emménagement et déménagement de locataires et sous-locataires habitant dans leurs immeubles, en précisant s'il s'agit de leur lieu de résidence. Ils communiquent tous les renseignements nécessaires à l’office(3) , notamment, lorsqu'ils en disposent, le numéro officiel de logement, au sens de l'alinéa

.

Les personnes logeant chez elles des adultes ou des enfants, à titre gratuit ou onéreux, communiquent gratuitement à l’office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans leur ménage, au article 6 sens de l’ 4 Les empl , dans un , lettres e à k, m et n, de la loi fédérale.(7) oyeurs communiquent gratuitement sur demande de l’office(3) délai de 14 jours, les données article 6 de leurs employés, au sens de l' alinéa 1, lettre a, de la loi fé , lettres a, e à k, m et n, de la loi fédérale, conformément à l'article 12, dérale.

Art. 7

A(7) Enquêtes domiciliaires