Toute entité, publique ou privée au bénéfice d’un mandat de droit public, tenant un registre doit mettre gratuitement à la disposition de l’office(3) les données dont ce dernier a besoin pour déterminer et mettre à jour les identificateurs de bâtiment et de logement d’une personne (articles 3, lettre e, 6, lettres c et d, et 8 de la loi fédérale) qui constituent le numéro officiel de logement.
Les bailleurs, sous-bailleurs et gérants d'immeubles doivent communiquer gratuitement à l’office(3) , dans un délai de 14 jours, chaque emménagement et déménagement de locataires et sous-locataires habitant dans leurs immeubles, en précisant s'il s'agit de leur lieu de résidence. Ils communiquent tous les renseignements nécessaires à l’office(3) , notamment, lorsqu'ils en disposent, le numéro officiel de logement, au sens de l'alinéa
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Les personnes logeant chez elles des adultes ou des enfants, à titre gratuit ou onéreux, communiquent gratuitement à l’office, dans un délai de 14 jours, les données des personnes habitant dans leur ménage, au article 6 sens de l’ 4 Les empl , dans un , lettres e à k, m et n, de la loi fédérale.(7) oyeurs communiquent gratuitement sur demande de l’office(3) délai de 14 jours, les données article 6 de leurs employés, au sens de l' alinéa 1, lettre a, de la loi fé , lettres a, e à k, m et n, de la loi fédérale, conformément à l'article 12, dérale.