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F 3 20

Loi sur les procédés de réclame

LPR

Préambule

rsGE F 3 20: Loi sur les procédés de réclame (LPR)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 4 novembre 2023

(LPR)

du 9 juin 2000

(Entrée en vigueur : 20 octobre 2000)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Titre I Dispositions générales

Art. 1

But La présente loi a pour but de régler l’emploi des procédés de réclame, afin d’assurer la sécurité routière, la protection des sites et l’esthétique des lieux, ainsi que l’ordre public.

Art. 2

Définition Sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d’activités culturelles ou sportives, de prévention ou d’éducation.

Art. 3 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d’application tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu’ils soient situés sur le domaine public ou privé. article 9 2 Ne sont pas soumis à la présente loi, sous réserve de l’ a) les communications officielles des autorités fédérales, b) les procédés de réclame dans les vitrines d’exposition , alinéa 3 :(18) cantonales et communales; des commerces, industries et entreprises agricoles, utilisés pour compte propre ou de façon temporaire;

  1. les procédés de réclame dans les galeries marchandes situées à l’intérieur d’un bâtiment;
  2. les plaques professionnelles de petites dimensions;
  3. les procédés de réclame utilisés durant et sur les lieux des manifestations temporaires de nature culturelle ou sportive;
  4. les procédés de réclame sur les véhicules, remorques et autres moyens de transports, à moins que ceux- ci ne soient utilisés dans un but exclusivement publicitaire;
  5. l’affichage politique gratuit soumis à la législation sur l’exercice des droits politiques.(11)

La signalisation touristique, agri-touristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, accueils et vente à la ferme, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l’ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière.

Art. 4 Source SILGENEVE PUBLIC,

Autorisation L’apposition, l’installation, l’utilisation ou la modification d’un procédé de réclame est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation.

Art. 5 Autorité compétente

L’autorisation est délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame.

Lorsque le procédé de réclame a un impact particulier sur une commune voisine, celle-ci est consultée par la commune compétente pour délivrer l’autorisation.

Art. 6 Sécurité routière et signalisation

Tout procédé de réclame doit être placé de manière à ne pas masquer ou limiter la perception de plaques indicatrices de rue, numéros de bâtiment, signaux routiers, plaques de signalisation, et à ne pas gêner la pose éventuelle de toute nouvelle signalisation. rsGE F 3 20: Loi sur les procédés de réclame (LPR) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, et ses ordonnances d’application.

La commune peut solliciter un préavis du département des institutions et du numérique(19) pour tout procédé de réclame susceptible de créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation.

Dans tous les cas, la commune notifie sa décision au département des institutions et du numérique(19) , qui a qualité pour recourir.

Art. 7 Protection du patrimoine et des sites

Les procédés de réclame qui répondent aux prescriptions de la présente loi et dont l’emplacement, la forme et l’échelle sont adaptés aux éléments protégés et à l’esthétique des lieux peuvent être autorisés sur ou à proximité des immeubles suivants :(20)

  1. immeubles classés ou inscrits à l’inventaire au sens des articles 7 et suivants de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, ainsi que les immeubles situés dans les périmètres des plans de sites au sens des articles 38 et suivants de ladite loi;
  2. immeubles situés dans les zones protégées et à protéger mentionnées aux articles 28 et 29 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ainsi que dans la zone agricole et la zone des bois et forêts au sens des articles 20 et 23 de ladite loi; article 10 c) immeubles situés dans les périmètres délimités par les règlements spéciaux au sens de l’ de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

La commune peut solliciter un préavis de l’office du patrimoine et des sites pour les procédés de réclame apposés sur ou à proximité des immeubles visés à l’alinéa 1.(20)

Demeurent réservées les prescriptions particulières en matière de procédés de réclame figurant dans les article 10 plans de site et leurs règlements ou dans les règlements spéciaux édictés en application de l’ de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

Art. 8 Procédés interdits du fait de l’emplacement ou du support utilisé

Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion, nuisent à l’esthétique ou à la tranquillité d’un site, d’un point de vue, d’un bâtiment, d’un quartier, d’une voie publique, d’une localité, d’un lac, d’un élément de végétation ou d’un cours d’eau, ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l’ordre public.

Les procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments sont en principe interdits.

L’autorité compétente tient compte dans sa décision des différents intérêts en présence; elle peut accorder des dérogations à l’occasion de manifestations temporaires d’intérêt général.

Art. 9 Procédés interdits du fait de l’information diffusée

Tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes mœurs ou à l’ordre public, est interdit.

L’affichage, sous quelque forme que ce soit, de publicité en faveur de produits du tabac, de produits assimilés au tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est interdit. Il en est de même à l’intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriétés de l’Etat, des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.(16)

Les procédés de réclame faisant appel à des représentations discriminatoires fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale, la situation familiale et les convictions religieuses ou politiques, ainsi que ceux qui objectivent le corps d’une personne de manière stéréotypée sont interdits. Cette interdiction s’étend aux entités ou aux procédés de article 3 réclame visés à l’ , alinéa 2.(18)

Art. 10

Approbation du propriétaire La demande d’autorisation doit être accompagnée de l’accord écrit du propriétaire de l’immeuble ou de son mandataire.

Art. 11

Conditions et charges L’autorité compétente peut assortir l’autorisation de conditions et de charges.

Art. 12 Durée

L’autorité compétente fixe la durée de validité de l’autorisation lors de son octroi.

Elle peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l’autorisation.

Art. 13

Caducité rsGE F 3 20: Loi sur les procédés de réclame (LPR) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 L’autorisation est caduque après six mois à compter de la délivrance si le requérant n’a pas installé le procédé de réclame autorisé.

Art. 14 Emoluments

Les autorisations sont délivrées contre paiement d’un émolument administratif.

Le montant de l’émolument administratif varie de 10 francs à 500 francs, en fonction de la complexité et de la durée d’examen du dossier.

La limite maximale fixée à l’alinéa 2 est adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date