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F 4 15.01

Règlement sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers des trois arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac

RCSSP

Préambule

rsGE F 4 15.01: Règlement sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Règlement sur les caisses de

secours et primes d’ancienneté

des sapeurs-pompiers des trois

arrondissements ruraux du

canton de Genève : lac et Arve,

Arve et Rhône, Rhône et lac

(RCSSP)

du 9 septembre 1981

(Entrée en vigueur : 17 septembre 1981)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les caisses de secours des sapeurs-pompiers, du 22 mars 1899,

arrête :

Art. 1

But des caisses Les caisses d’arrondissements ruraux lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac, sont créées pour fournir différentes prestations aux sapeurs-pompiers en reconnaissance des services rendus.

Art. 2

Constitution Les fonds destinés à la constitution des rentes assurées sont gérés par les 3 caisses d’arrondissements lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac. Chacune d’elles possède son propre capital et son administration autonome.

Art. 3 Fortune(6)

Le fonds capital de chaque caisse est formé par :

° un portefeuille-titres déposé auprès de la Banque cantonale de Genève;

° un solde de compte courant avec l’Etat de Genève;

° des créances libellées en un montant fixe en francs suisses, notamment des avoirs sur compte de chèque postal ou en banque;

° des montants en espèces.

Le portefeuille est composé d’obligations, de bons de caisse, de lettres de gage et de parts de fonds de placement en francs suisses.

Art. 4

Ressources Les caisses sont alimentées par :

  1. les intérêts du fonds capital;
  2. la part de la taxe des compagnies d’assurances contre l’incendie, répartie par l’Etat;
  3. dons et legs.

Art. 5 Prestations, primes d’ancienneté

Il est alloué des primes d’ancienneté payables dès que l’ayant droit atteint l’âge de 50 ans :

  1. à tout sapeur, sous-officier, et officier sapeur-pompier ayant servi pendant 25 ans;
  2. à tout chef de corps qui démissionne ayant accompli 20 ans de service, dont 10 au minimum comme commandant de compagnie;
  3. à tout sapeur, sous-officier et officier sapeur-pompier entré dans le corps entre 35 et 40 ans et en service pendant 20 ans. Cette prime correspond aux 80% de celle qui est allouée sous lettre a;
  4. à tout sapeur, sous-officier et officier sapeur-pompier ayant accompli 10 ans, 15 ans et 20 ans de service. Cette prime est unique et son montant ne doit pas être supérieur à 20% de celle qui est versée sous lettre a.

L’assemblée générale des comités fixe le montant des diverses prestations annuelles.(1) rsGE F 4 15.01: Règlement sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 6

(2) De l’obligation de service article 5 Pour bénéficier des primes prévues à l’ de force majeure (maladie, invalidité) , alinéa 1, lettres a, c et d, l’ayant droit ne peut quitter, sauf cas le service actif avant l’âge minimum de 50 ans, alors même qu’il a déjà accompli 25 ans de service.

Art. 7 Du paiement de la prime

La première prime est versée au cours du premier trimestre qui suit l’année dans laquelle l’ayant droit atteint l’âge de 50 ans.

La prime ne peut être saisie, ni séquestrée, ni comprise dans la masse d’une faillite. Elle est versée à vie.

La dernière prime due est celle dont le paiement a précédé le décès de l’ayant droit.

Art. 8

Indemnité de décès Une indemnité de décès est versée à la famille si le retraité décède après le 1er avril. Le montant en est fixé chaque année par l’assemblée générale des comités. La prime est de 25% pour le deuxième trimestre, 50% pour le troisième trimestre et 75% pour le quatrième trimestre, de la prime allouée aux retraités lors du dernier exercice.

Art. 9

Assurance décès, maladie et accidents Les sapeurs-pompiers sont assurés à des conditions au moins égales à celles garanties par la caisse de art. 17 secours de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers ( l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, de la loi sur la prévention des sinistres, du 25 janvier 1990).(4)

Art. 10 Administration

Les caisses de secours et primes d'ancienneté des sapeurs-pompiers des trois arrondissements ruraux sont placées sous la surveillance et le contrôle du département des institutions et du numérique(20) (ci-après : département).(12)

Elles sont chacune administrées par un comité ayant à sa tête un bureau de 4 membres, soit : un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Les comités comprennent un délégué de chaque compagnie (2 pour les corps de plus de 50 hommes). Les membres des comités sont élus pour 5 ans et sont rééligibles.

Elles sont valablement représentées et engagées vis-à-vis des tiers par la signature collective à deux du président ou du vice-président et du secrétaire ou du trésorier.(6)

La liste des personnes autorisées à signer collectivement à deux, sur laquelle figure un modèle de signature, est adressée au département.(6)

Les élections des membres des comités et des remplaçants (un par compagnie) sont organisées par le service des votations et élections;(9) elles ont lieu à la même date dans tout le canton.(8)

Les comités désignent les membres des bureaux.(6)

Art. 10

A(6) Comptes

Les comptes des caisses de secours sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.

Ils sont contrôlés par un réviseur agréé au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005.(15)

Une fois approuvés, les comptes ainsi que les rapports de révision sont transmis au département qui peut demander des précisions complémentaires.

Art. 11 Assemblée générale

Les délégués, formant les comités sont convoqués en assemblée générale dans le courant du premier trimestre de chaque année.

Les bureaux soumettent les comptes à l’approbation des délégués et présentent le rapport annuel sur la situation matérielle et morale de leur caisse. L’assemblée générale entend, discute et approuve les comptes. Elle délibère sur toutes les propositions qui lui sont faites par le bureau ou qui sont portées à l’ordre du jour sur la demande d’au moins 3 délégués, remise au président 5 jours avant l’assemblée.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les bureaux peuvent convoquer les comités quand ils le jugent nécessaire.

Sur la demande d’un tiers des membres des comités, les bureaux doivent convoquer l’assemblée.

Les convocations des comités sont faites 8 jours à l’avance par cartes ou lettres.

Les membres des comités touchent une indemnité de présence aux assemblées et réunions des bureaux.

Art. 12

Obligation des compagnies rsGE F 4 15.01: Règlement sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 Chaque compagnie a l’obligation de se faire représenter aux assemblées. Son mandataire possédant la signature de la compagnie a plein pouvoir.

Art. 13

Réciprocité Les sapeurs-pompiers permutant d’une compagnie d’un arrondissement dans celle d’un autre arrondissement, gardent leurs droits aux prestations des caisses.

Art. 14 Des délégués

Le délégué ou son remplaçant est mandataire de sa compagnie qu’il représente auprès du comité de son arrondissement. Il établit chaque année, d’après le contrôle de corps, la liste des ayants droit à la prime d’ancienneté.

Il avise immédiatement le président du décès d’un retraité.

Art. 15

Déclaration des ayants droit à la prime Les formulaires de déclaration dûment remplis et certifiés conformes par l’autorité municipale, doivent être adressés avant le 5 janvier de chaque année au président de la caisse.

Art. 16 Des déclarations

Les formulaires de déclaration fournis par le bureau de la caisse portent les indications suivantes : nom, prénoms, grade, année de naissance (jour et mois), date d’entrée au corps (jour, mois, année), adresse exacte. Dans la colonne « observations » indiquer :

  1. les dates des décès en cours d’exercice;
  2. les dates des stages dans plusieurs compagnies.

Pour les années de service, les fractions de moins de 6 mois ne comptent pas, celles de plus de 6 mois comptent pour l’année entière.

Art. 17

(10) Déclarations des inspecteurs d’arrondissements L’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires(14) signale aux bureaux des caisses les sanctions appliquées à des contrevenants.

Art. 18

Déclaration pour l’assurance Les délégués fournissent un état nominatif de leur compagnie, arrêté au 31 décembre, avec les mutations en cours d’exercice. Cet état est contresigné par le chef de compagnie et visé par la mairie.

Art. 19

Souveraineté de l’assemblée L’assemblée générale des délégués statue souverainement sur tous les cas non prévus dans ce règlement.

Art. 20

Clause abrogatoire Le règlement pour les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers des 3 arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac, du 3 mai 1939, non publié au Recueil systématique de la législation genevoise, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 4 15.01 R sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers des trois arrondissements ruraux du canton de Genève : lac et Arve, Arve et Rhône, Rhône et lac

.09.1981 17.09.1981 Modifications :

. n.t. : 5/2; a. : 5/3 16.12.1981 24.12.1981

. n.t. : 6 23.06.1982 01.07.1982

. n.t. : dénomination du département (10/1)

.12.1989 30.12.1989

. n.t. : 9 29.08.1990 06.09.1990

. n.t. : dénomination du département (10/1)

.12.1993 01.01.1994 rsGE F 4 15.01: Règlement sur les caisses de secours et primes d’ancienneté des sapeurs-pompiers ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4

. n. : (d. : 10/3-4 >> 10/5-6) 10/3, 10/4,

A; n.t. : 3, 10/1

.05.1997 22.05.1997

. n.t. : 10/1, 10A/2; a. : 10A/4 22.05.2002 30.05.2002

. n.t. : 10/5 25.08.2004 02.09.2004

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)

.05.2006 30.05.2006

. n.t. : 17 22.07.2009 30.07.2009

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 31.08.2010 31.08.2010

. n.t. : 10/1 29.06.2011 07.07.2011

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)

.09.2012 03.09.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17) 04.03.2013 04.03.2013

. n.t. : 10A/2 15.01.2014 22.01.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)

.02.2014 15.02.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)

.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)

.05.2019 14.05.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)

.08.2021 31.08.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)

.08.2023 29.08.2023