Le service sanitaire coordonné a pour but, par l’engagement de tous les moyens sanitaires du canton, de permettre le traitement et les soins aux patients dans les cas stratégiques de protection de neutralité, de défense et d’occupation.
L’organisation des secours lors de catastrophes en temps de paix, notamment la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020, et le règlement concernant l’intervention, les secours et l’information lors de sinistres, du 13 avril 1988, remplace le service sanitaire coordonné dans les autres cas stratégiques.(2)
Le terme de « patient » s’applique à tous les blessés et malades, civils et militaires, sans distinction de sexe, d’âge et de nationalité.