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H 1 05.08

Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules

REmOCV

Préambule

rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2026

Règlement sur les émoluments

de l’office cantonal des

véhicules(34)

(REmOCV)

du 15 décembre 1982

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1983)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

article 105 vu l’

de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;

article 62 vu l’

de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975;

article 17 vu l' arrêt Titre

de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987,(29) e : I Principes

Automobiles

Navigation

Art. 1

(1) Disposition générale Le département de la santé et des mobilités(36) (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal des véhicules(34) , perçoit, à raison des prestations offertes au public et de ses décisions, en sus des frais, des émoluments conformément aux principes énoncés par les articles 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, et au tarif ci-dessous.

Titre II(1)

Chapitre I Conducteurs

Art. 2 a. : 25/a phr.

(17) Permis d’élève conducteur et permis de conduire Emoluments pour permis d'élève conducteur et permis de conduire :

  1. forfait pour examen théorique de base, comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12 mois dès son paiement 70 francs(20)
  2. forfait pour examen théorique complémentaire pour les catégories professionnelles, comprenant les frais de dossier, l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR), l'examen complémentaire, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12 mois dès son paiement ou forfait pour examen théorique portant sur l'ordonnance fédérale réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (OACP), comprenant l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec ainsi que la délivrance de l'attestation, valable 12 mois dès son paiement 70 francs(23) rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  3. forfait de délivrance de permis, comprenant la délivrance du permis d'élève conducteur, l'éventuelle prolongation du permis d'élève conducteur, la délivrance du permis de conduire, les changements d'état civil ou d'origine 80 francs Ces prestations ne sont accordées que si le permis de conduire est obtenu dans les limites de la validité du permis d'élève conducteur et de ses prolongations.(38)
  4. il est perçu, en sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant :

° pour la catégorie A 90 francs

° pour la catégorie A1 90 francs

° pour la catégorie B 120 francs

° pour la catégorie B1 120 francs

° pour la catégorie C 170 francs

° pour la catégorie C1 170 francs(23)

° pour la catégorie D 220 francs

° pour la catégorie D1 170 francs(23)

° pour la catégorie BE 120 francs

° pour la catégorie CE 170 francs

° pour la catégorie C1E 120 francs(38)

° pour la catégorie DE 120 francs

° pour la catégorie D1E 120 francs

° pour la catégorie F 120 francs

  1. forfait pour la délivrance du permis de la catégorie G ou M, par catégorie 100 francs Ce forfait inclut les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire et les changements d'état civil ou d'origine et est valable 12 mois dès son paiement.(20)
  2. examen théorique, suite à un troisième échec, dans le cadre de validité des forfaits cités sous article 2, lettre a, b ou e, par examen 20 francs(18)

Art. 3

Cas spéciaux Emoluments pour cas spéciaux :

  1. duplicata d'un permis d'élève conducteur 40 francs(17)
  2. duplicata d'un permis de conduire 45 francs(35)
  3. délivrance d'un permis de conduire international 30 francs(35)
  4. établissement d’un permis de conduire en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office fédéral 90 francs(38)
  5. délivrance d’un permis de conduire suisse au vu d’un permis de conduire étranger 150 francs(20) pour la catégorie C, C1, D ou D1 200 francs
  6. adjonction, sans examen, de catégorie(s) supplémentaire(s) sur un permis de conduire suisse :

° au vu d'un permis délivré par un office fédéral 45 francs(35)

° au vu d’un permis étranger 80 francs

  1. établissement, sans examen, d'un permis de conduire 45 francs(35) h) (17) rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  2. délivrance ou renouvellement d’une autorisation, valable 6 ans au maximum, de former des élèves conducteurs de camions 50 francs
  3. établissement d’un permis de conduire pour trolleybus avec examen 200 francs(14) k) (19)
  4. autorisation de subir un examen dans un autre canton 30 francs
  5. les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doivent s’acquitter de l’émolument suivant :

° examen théorique, y compris 2 répétitions 30 francs

° examen pratique :

.1° pour les véhicules des catégories A et A1, par catégorie et examen 120 francs(17)

.2° pour les véhicules des catégories B, B1, BE, C1E, DE, D1E et F, par catégorie et examen 150 francs(38)

.3° pour les véhicules des catégories C, CE, C1 et D1, par catégorie et examen 200 francs(38)

.4° pour les véhicules de la catégorie D, par catégorie et examen 250 francs(17)

  1. lors d'un nouvel examen de conduite par suite de mesure administrative, de suppression ou adjonction de restrictions ou conditions spéciales sur un permis de conduire, les émoluments article 2 prévus à l' sont perçus.(17) o) (17)
  2. attestation de titularité de permis de conduire 30 francs(23)
  3. course de contrôle 120 francs
  4. examen théorique de contrôle 50 francs

Art. 4

Echange obligatoire du permis Dès qu’une des mentions portées sur un permis de conduire ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé.

Art. 5

(25) Moniteurs et écoles de conduite Emoluments pour moniteurs et écoles de conduite :

  1. délivrance du permis de moniteur de conduite 50 francs
  2. ouverture/validation de cours ou enregistrement d'élèves ou d'un moniteur dans l'application SARI 20 francs(35)
  3. contrôle de l'activité de moniteurs ou d'une école de conduite, par heure 130 francs(38)

Chapitre II Véhicules

Art. 6 n.t. :

(8) Cyclomoteurs Emoluments pour cyclomoteurs :

  1. délivrance d’une plaque pour cyclomoteur 5 francs
  2. délivrance d’une vignette pour plaque pour cyclomoteur 8 francs(20)
  3. délivrance d’un permis de circulation pour cyclomoteurs 35 francs(12)
  4. délivrance d’un duplicata de permis de circulation, y compris la vignette 35 francs

Art. 7

(1) Permis de circulation et certificat international

Emoluments pour permis de circulation et certificat international : rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

  1. forfait comprenant la délivrance du permis de circulation, les changements d’adresse, d’état civil et d’assurance-responsabilité civile 55 francs(38)
  2. délivrance d’un permis de circulation à court terme ou d’un certificat international 40 francs
  3. prolongation d’un permis ou d’un certificat international 30 francs(8)

Dès qu’une des mentions portées sur un permis de circulation ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé.

Art. 8

(15) Autorisation de circuler

Emoluments pour autorisation de circuler :

  1. autorisation liée à un permis de circulation d’un véhicule spécial 40 francs
  2. autorisation spéciale pour circuler en dehors des heures légales ou avec un chargement hors norme selon le temps consacré

à

francs

  1. supplément pour requête réceptionnée moins de 48 heures à l’avance 50 francs

Les émoluments de contrôle technique officiel, d’immatriculation et d’usage de plaques de contrôle sont perçus en sus.

Art. 9

(8) Contrôle technique périodique

Contrôle technique ou contrôle périodique officiel des véhicules (pesée éventuelle non comprise) :

  1. véhicules automobiles légers 80 francs(38)
  2. remorques légères 80 francs(38)
  3. véhicules automobiles lourds 240 francs(38)
  4. remorques et semi-remorques lourdes, selon le temps de contrôle

à

francs(38)

  1. motocycles, motocycles légers et véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles 60 francs(38)
  2. remorques pour motocycles 60 francs(38)
  3. tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail 60 francs(38)
  4. cyclomoteurs 40 francs(38)

Contrôle technique partiel d’un véhicule automobile ou d’une remorque :

  1. véhicules automobiles légers 40 francs(38)
  2. remorques légères 40 francs(38)
  3. véhicules automobiles lourds 80 francs(38)
  4. remorques et semi-remorques lourdes 80 francs(38)
  5. motocycles, motocycles légers, remorques pour motocycles, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie pour motocycles 30 francs
  6. tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail 30 francs(31)
  7. retour administratif 20 francs(38)

Contrôle technique ou contrôle périodique de véhicules immatriculés au nom des Transports publics genevois (TPG) et effectués dans leurs locaux :

  1. véhicules lourds 160 francs(38)
  2. véhicules légers 80 francs(38)
  3. contrôle partiel véhicules lourds 75 francs(38)
  4. contrôle partiel véhicules légers 35 francs(20)

Art. 10

(25) Expertise spéciale et contrôle technique sur demande

Contrôle précédant l’immatriculation d’un véhicule muni d’un certificat de conformité de l’UE ou dont le détenteur bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques : rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

  1. véhicules légers 160 francs(38)
  2. véhicules lourds 240 francs(38)

Expertise spéciale et contrôle technique effectués sur demande :

  1. véhicules automobiles légers :

° non homologués 240 francs

° neufs, homologués, avec variante 160 francs

° neufs, homologués, sans variante 80 francs(38)

  1. véhicules automobiles lourds et semi-remorques lourdes :

° non homologués 500 francs

° neufs, homologués 320 francs

  1. motocycles, motocycles légers, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles :

° non homologués 240 francs

° neufs, homologués 160 francs(38)

  1. tracteurs et autres véhicules agricoles :

° non homologués 400 francs

° neufs, homologués 160 francs(38)

  1. remorques légères : inférieures à 750 kg 80 francs supérieures à 750 kg :

° non homologuées 240 francs

° neuves, homologuées 160 francs(38)

  1. remorques et semi-remorques lourdes :

° non homologuées 500 francs

° neuves, homologuées 270 à

francs(38)

  1. remorques pour motocycles :

° non homologuées 120 francs

° neuves, homologuées 120 francs(38)

  1. contrôle du bruit des véhicules non homologués 240 francs(38)
  2. contrôle du bruit des véhicules homologués 120 francs(38)

Ces émoluments sont perçus en sus des émoluments d’immatriculation.

Les expertises techniques sur mandat spécial, judiciaire ou non, sont facturées au tarif par heure de 240 francs(38)

Art. 11

(35) Instruction pour délivrance de plaques professionnelles Emolument d’instruction d’une demande principale ou supplémentaire de délivrance d’un permis de circulation collectif et de plaques professionnelles 80 francs

Art. 12

(8) Plaques de contrôle Plaques ordinaires

Emoluments d’usage des plaques de contrôle :

  1. véhicules automobiles de toutes catégories (2 plaques) 30 francs(38)
  2. motocycles, motocycles légers, véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles, véhicules agricoles et remorques (1 plaque) 15 francs(38)
  3. véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires (confection spéciale), selon tarif fixé d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères Echange de plaques avec attribution du même numéro rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Ces émoluments sont perçus lors de la délivrance ou l’échange d’un jeu de plaques de contrôle. Toutefois, lorsqu’en cas d’échange, un détenteur entend recevoir des plaques portant le même numéro que celles qu’il restitue, les émoluments suivants sont perçus :

  1. jeu complet pour véhicules automobiles 60 francs
  2. plaque unique pour véhicules automobiles spéciaux et remorques 40 francs
  3. plaque pour motocycles, motocycles légers, véhicules à 3 roues de cette catégorie et véhicules agricoles 30 francs Vente aux enchères de plaques

Les plaques de contrôle à numéros à 1 chiffre pour les motocycles, à 4 chiffres pour les voitures ainsi que celles comportant des numéros particuliers à 5 ou 6 chiffres (par exemple tous les chiffres identiques ou un numéro se terminant par 4 zéros pour un 5 chiffres ou 5 zéros pour un 6 chiffres) sont vendues aux enchères.(31)

Le détenteur pourra demander la délivrance de plaques de contrôle à 5 chiffres ou à 6 chiffres avec combinaison particulière pour autant que ces numéros ne soient pas déjà attribués et qu’ils ne soient pas prévus pour une vente aux enchères. Des émoluments spéciaux, en plus de celui prévu pour l'usage des plaques de contrôle, seront perçus, soit : 400 francs à 600 francs.(38)

Les émoluments perçus ne seront pas remboursés en cas de perte ou de vol des plaques.(13)

Art. 13 Plaques correspondant à un permis à court terme ou à un permis collectif de durée limitée

Emoluments d’usage des plaques de contrôle avec permis à court terme :

  1. véhicules automobiles (toutes catégories) et remorques, par jour 30 francs
  2. motocycles (toutes catégories) et remorques, par jour 15 francs(8)

Les émoluments de contrôle technique et de délivrance des permis à court terme sont perçus en sus.

Emoluments d’usage des plaques de contrôle utilisées avec un permis de circulation collectif d’une durée limitée, en général à 14 jours, lors du Salon international de l’automobile :

  1. véhicules automobiles (toutes catégories) 150 francs
  2. motocycles (toutes catégories) 75 francs(8)

Lorsque la délivrance d’un permis de circulation collectif de durée limitée intervient avant l’ouverture du Salon international de l’automobile ou lorsque la restitution des plaques de contrôle correspondantes est effectuée après le délai mentionné à l’alinéa 3, les émoluments prévus à l’alinéa 1 sont perçus.

La prime d’assurance journalière ou forfaitaire est perçue en sus.

Les plaques de contrôle utilisées avec un permis à court terme ne sont délivrées que moyennant un dépôt de garantie.

Art. 14 Reprise de plaques déposées

Reprise de plaques de contrôle déposées 30 francs(8)

Celles-ci sont gardées en dépôt pendant une année au plus.

Art. 15

(38)

Art. 16

(38) Préavis technique Examen de plan de construction ou de transformation de véhicule, par heure 240 francs

Art. 17

(25) Supplément pour déplacement et intervention sur place

  1. contrôle technique officiel ou expertise effectués en dehors des locaux de l’office cantonal des véhicules, par déplacement 130 francs(38)
  2. contrôle périodique de véhicules agricoles et de véhicules de chantier, par déplacement et par véhicule 15 francs
  3. contrôle des installations techniques et des locaux d'une entreprise en relation avec l'attribution, la titularité ou le maintien de plaques professionnelles 250 francs(38) rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  4. inspection ou enquête locale complémentaire 160 francs(38)

Art. 18

(8) Confirmation de validité de signature Confirmation de la validité d’une signature apposée sur un rapport d’expertise (formule 13.20A) et destinée à être utilisée dans un autre canton, pour la première mise en circulation d’un véhicule 20 francs

Art. 19

(31) Pesée Pesée effectuée au moyen de la bascule 35 francs

Chapitre III Exonérations

Art. 20

(2)

Art. 21

(15)

Chapitre IV Mesures administratives

Art. 22

(8) Conducteurs de véhicules

  1. interdiction de circuler avec des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire

à

francs(38)

  1. retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour véhicules

à

francs(38)

  1. interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger

à

francs(38)

  1. dépôt d’une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou de levée d’une mesure de retrait ou d’interdiction, d’une demande en révision 120 à 300 francs
  2. refus de délivrance d’un permis de conduire ou autre décision

à

francs(38)

  1. avertissement prononcé à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire

à

francs(38)

  1. autres avertissements 125 à

francs(38)

  1. report du délai d’exécution d’une mesure de retrait ou d’interdiction 45 francs(38)

Art. 23

(9) Véhicules et permis de circulation

  1. retrait du permis de circulation 100 à 300 francs
  2. retrait d’autorisation et autres mesures 100 à

francs(38)

Art. 24

(37)

Titre III(1)

Chapitre I Conducteurs

Art. 25

(2) Permis de conduire

  1. forfait pour l'obtention d'un permis de conduire, comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire ainsi que les changements d'état civil et d'adresse 150 francs(38) rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 8
  2. il est perçu, en sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant :

° pour les bateaux de la catégorie A ou D 140 francs

° pour les bateaux de la catégorie B, C ou E, par heure 140 francs(38)

  1. les prestations citées sous lettres a et b ne sont accordées que si l’examen théorique est passé dans le délai de 12 mois à compter du paiement de l’émolument et si l’examen pratique est passé dans le délai prescrit par l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978;(7)
  2. examen théorique, dès la 4e inscription, par examen 20 francs(20)

Art. 26

(12) Cas spéciaux Emoluments par cas spéciaux :

  1. duplicata d’un permis de conduire 40 francs
  2. délivrance ou renouvellement d’un certificat international de capacité 40 francs
  3. établissement d’un permis de conduire en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office fédéral 90 francs
  4. délivrance d'un permis de conduire suisse au vu d'un permis de conduire étranger 150 francs(38)
  5. autorisation de subir un examen dans un autre canton 30 francs
  6. les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doivent s’acquitter de l’émolument suivant :

° examen théorique, y compris 2 répétitions 50 francs(25)

° examen pratique :

.1° pour les bateaux des catégories A ou D, par catégorie et par examen 170 francs

.2° pour les bateaux des catégories B, C ou E, par catégorie et par examen

francs par heure(38)

Chapitre II Bateaux

Art. 27

(8) Permis de navigation et autres autorisations

  1. forfait comprenant la délivrance d’un permis de navigation, les changements d’adresse, d’état civil et d’assurance-responsabilité civile 105 francs(38)
  2. remise en vigueur, sans modification, d'un permis de navigation annulé 50 francs(38)
  3. autorisation pour bateau ayant son lieu de stationnement à l’étranger 40 francs
  4. inscription d’un changement de moteur 50 francs(38)
  5. autres autorisations 40 francs

Art. 28

(8) Contrôles et expertises

  1. mesure du bruit, de la pollution, de la stabilité, essais divers, selon le temps consacré, par heure 160 francs(38)
  2. expertise complète d’un bateau sur réquisition comprenant : recherches, établissement d’un rapport, de plans, de documentation, photographie, selon le temps consacré et les fournitures utilisées

à

000 francs rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 9

Art. 29

(38) Inspection officielle, contrôle périodique ou sur demande

  1. bateaux à rames et bateaux se déplaçant par un autre système de transmission de la force humaine 50 francs
  2. bateaux à moteur jusqu’à 6 kW 90 francs
  3. voiliers jusqu’à 15 m2 de surface vélique 50 francs
  4. autres bateaux, à l’exception de ceux mentionnés sous lettre e 130 francs
  5. bateaux servant au transport professionnel de personnes ou de marchandises, bateaux et engins de travail, par heure d’inspection 160 francs

Art. 30

(2)

Art. 31

(8) Plaques

  1. remise de plaques de contrôle, la paire 55 francs(38)
  2. émolument d’usage des plaques de contrôle professionnelles 150 francs
  3. supplément pour l'attribution d'un numéro de signe distinctif choisi par le détenteur, pour autant que le numéro ne soit pas déjà attribué 400 francs(38)

Chapitre III Autorisations et divers

Art. 32

(8) Autorisations, enquêtes et homologations

  1. enquête en vue de l’attribution de plaques professionnelles, de l’obtention d’un jeu supplémentaire ou suite à un changement de situation du détenteur, par heure 160 francs(38)
  2. autorisation pour transports spéciaux 50 francs
  3. autorisation pour transport de personnes sur des bateaux à marchandises 50 francs
  4. autres autorisations 50 francs
  5. expertise-type, selon tarif de l’Association des chefs de services cantonaux de la navigation

Chapitre IV(37)

Art. 33

(37)

Chapitre V Mesures administratives

Art. 34

(8) Conducteurs de bateaux

  1. retrait de permis de conduire 165 à

francs(38)

  1. dépôt d’une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou de levée d’une mesure de retrait ou d’interdiction

à

francs

  1. autres décisions 120 à

francs(38)

  1. avertissements 125 à

francs(38)

Art. 35

(38) Bateaux et permis de navigation

  1. retrait du permis de navigation et d’autorisations et annulation de signes distinctifs

à

francs

  1. autres mesures 100 à

francs rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Art. 36

(37)

Titre IV Dispositions communes

Art. 37

Perception globale Lorsque la même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois.

Art. 38 a. : 26/g,

(20)

Art. 39

(8) Duplicata

  1. duplicata d’un permis de circulation ou de navigation 40 francs(17)
  2. duplicata d’une convocation 15 francs

Art. 40

(8) Examen hors du canton Délivrance de l’autorisation de passer un examen dans un autre canton 30 francs

Art. 41

(8) Examen individuel Examen théorique individuel 100 francs

Art. 42

(8) Retard et absence à l’examen

Absence d’un candidat :

  1. à l’examen théorique 20 francs
  2. à l’examen pratique : tarif selon les montants prévus par catégorie aux articles 2, lettres d et e, et 25, lettre b, du présent règlement(17)

Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 4 jours ouvrés (96 heures) à l'avance, un candidat régulièrement inscrit à l'examen théorique individuel, à un examen théorique ou pratique ou à une course de contrôle ne se présente pas ou qu'il se présente avec un retard tel que l'examen ne peut avoir lieu ou avec un véhicule inadapté à l'examen, l'émolument reste dû.(38)

Art. 43

Contrôles techniques et inspections successifs Les émoluments sont perçus lors de chaque contrôle technique ou inspection, également en cas de renvoi.

Art. 44

(38) Absence à un contrôle ou à une inspection

Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance, un véhicule ou un bateau n'est pas présenté à un contrôle technique ou à une inspection, malgré une convocation ou un rendez-vous, ou qu'il est présenté avec un retard tel que le contrôle ou l'inspection ne peut avoir lieu, l'émolument reste dû.

Il en va de même lorsque le rendez-vous est annulé moins de 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance.

Art. 45

Examens médicaux et expertises Les frais d’examens médicaux et d’expertises sont à la charge de l’administré.

Art. 46

(2) Véhicules et chauffeurs de l’Etat

(12)

Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux véhicules et bateaux appartenant à l’Etat.(14)

Il en va de même pour les opérations relatives aux conducteurs professionnels de ces véhicules.

La gratuité est accordée au vu de la signature du chef du département intéressé ou de la personne déléguée par lui.

Art. 46

A(5) Bateaux de sociétés de sauvetage Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux bateaux appartenant aux sociétés de sauvetage reconnues.

Art. 47

Incapacité de conduire pour atteintes à la santé rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 11 En règle générale, aucun émolument n’est perçu lorsque, sans faute de sa part, un conducteur fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une mesure analogue par suite de maladie, de blessures ou d’invalidité.

Art. 48

Remise partielle ou totale Sur requête de la personne dépourvue de ressources suffisantes, les émoluments prévus en cas de mesures administratives peuvent être remis partiellement ou totalement.

Art. 49

Frais des décisions et mesures administratives Les frais entraînés par une décision ou une mesure administrative sont à la charge de l’administré.

Art. 50 titre III, 33, chap. VI du titre III, 36,

(37)

Art. 51

(8) Ordre de saisie et notification par la police

  1. sommation et ordre de saisir un permis de conduire, un permis de circulation ou de navigation, des plaques et demande de notification par la police 65 francs(38) Frais de poursuite
  2. frais de dossier pour ouverture de poursuites 65 francs(38) Les frais de poursuites sont perçus en sus.(12)

Art. 52

(8) Prestations diverses

  1. renseignements relatifs aux véhicules et aux bateaux et à leurs détenteurs : le renseignement 10 francs(20) L’émolument pour renseignement nécessitant des article 52 recherches est calculé selon l’ , lettre e.
  2. photocopie 2 francs à partir de la onzième photocopie 1 franc
  3. copie de pièce microfilmée ou scannée 2 francs(17)
  4. attestations, déclarations, engagements écrits ou autorisations non énumérés ci-dessus 30 francs(35)
  5. recherches, interventions et prestations non énumérées ci-dessus, par heure 120 francs(38)
  6. authentification d’un document 30 francs
  7. abonnement forfaitaire pour la fourniture de renseignements, selon tranches :

° jusqu’à 100 renseignements 200 francs

° jusqu’à 500 renseignements 750 francs(25)

  1. travaux de développements informatiques, par personne et par heure 250 francs
  2. travaux de traitement informatique, par heure 375 francs
  3. travaux de recherche ou de rédaction juridique, par heure 180 francs(38)

Art. 53

(1) Vente d’imprimés, de publications officielles et de fournitures Le département est autorisé à vendre, aux prix fixés par l’autorité compétente ou l’éditeur, divers imprimés, publications officielles ou fournitures.

Art. 53

A(2) Modalité de perception

Les émoluments et frais décidés en application du présent règlement sont payables au comptant ou peuvent faire l’objet d’une facture et sont alors exigibles à 30 jours. Lors de l’envoi d’un rappel, un supplément de

francs est perçu.(31)

Les factures, décomptes ou autres documents comptables, les rappels d’échéance adressés aux intéressés avec sommation de payer, y compris les enregistrements y relatifs sur des supports de données ou d’image, article 80 sont assimilés à un jugement exécutoire conformément à l’ de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 53

B(29) Réclamation – Recours rsGE H 1 05.08: Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules(34) (REmOCV) Source SILGENEVE PUBLIC, 12 article 48 1 A l'exclusion des décisions fondées sur l' 22, 23, 34 et 35 qui doivent faire l'objet d le délai imparti dans la décision, les décis d'une réclamation écrite auprès du service n 2 Les décisions sur réclamation peuvent fair instance dans les 30 jours à compter de la n qui sont définitives et celles qui sont fondées sur les articles 'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans ions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet otificateur dans les 30 jours. e l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première otification de la décision attaquée.

Art. 53

C(25) Prescription La perception et le remboursement d'émolument se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l'année courante.

Titre V Délégation de pouvoir

Art. 54

(8) Adaptation du montant des émoluments