Législation fédérale La présente loi régit l’application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d’ordre(32) , du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d’exécution.
H 1 05
Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière
LaLCR
Préambule
rsGE H 1 05: Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR)
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Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 10 janvier 2026
Loi d’application de la législation
fédérale sur la circulation
routière
(LaLCR)
du 18 décembre 1987
(Entrée en vigueur : 15 février 1989)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;
vu la loi fédérale sur les amendes d’ordre(32)
, du 24 juin 1970,
décrète ce qui suit :
Stationnement à usage public des véhicules
aux véhicules deux-roues motorisés.
2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage
public existants, il faut s’assurer que le nombre de places qu’il est possible de compenser n’excède pas 1,5%
de l’offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la
base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas
complet plus de 50 jours par an. L’offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses
est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d’exécution de la présente loi.(40)
article 7 3 Sous réserve des dérogations prévues à l’ 2016, le principe de compensation est appli Genève. Le Conseil d’Etat définit le périmè 4 La compensation s’effectue dans le périmè 5 La compensation intervient dans la mesure
de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin qué de manière impérative dans les zones denses du canton de tre des zones denses.(35) tre d’influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon.(40) du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte
article 7A ultérieurement sur la base du recensement visé à l’
, alinéa 2.
Chapitre I Champ d’application
Art. 1
Chapitre II Réglementation et restriction de la circulation
Section 1 Généralités
Art. 2 Autorité compétente
Le département chargé des transports (ci-après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de article 2A l’ 2 es (38) La compétence de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale t réservée.
Art. 2
A(38) Compétences communales
Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.
Le Conseil d’Etat définit par voie d’arrêté le réseau de quartier communal structurant.
Section 2 Réglementation locale du trafic
Art. 3
(2) Principe
Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, article 107 ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’ fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979 réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le 2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, , alinéa 1, lettre b, de l’ordonnance , pour une durée supérieure à 8 jours fait l’objet d’une droit fédéral.(38) aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l’orange au clignotant.(25)
Art. 4 21. n. : (d. : section 3 du chap. II >> section
(15) Enquête publique Publication
Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est publiée dans la Feuille d’avis officielle :
- pour les voies publiques communales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles-ci ou de son propre chef; rsGE H 1 05: Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
- pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l’article
A, par les communes;
- pour les voies publiques cantonales, par le département. Une nouvelle enquête publique n’est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d’un an par une mesure d’un contenu et d’une portée similaires.(38) Observations
Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci-dessus ses observations par une déclaration écrite.
Art. 5 Préavis
Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.
En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d’intense activité commerciale font l’objet d’un préavis du département chargé de l’économie(39) . article 2A 3 Dans le cadre de l’ , alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant article 6 toute prise de décision au sens de l’ et, en cas de mise à l’enquête publique, avant celle-ci, dans les cas suivants :
- le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;
- la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation. Le préavis n’est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.(38)
Art. 5 Source SILGENEVE PUBLIC,
A(38) Consultation Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d’une commune article 2A pris dans le cadre de ses compétences au sens de l’ , la commune de site veille à consulter le article 5 département, avant toute demande de préavis au sens de l’ , alinéa 3, et de prise de décision au sens article 6 de l’
Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC,
(38) Décision Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l’objet d’une décision publiée dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC,
A(16) Recours
Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(20) . La commune de site a qualité pour recourir.
Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.
Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC,
B(38) Communication Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données collectées sur le système d’information du territoire à Genève(44) (SITG).
Section 3(21)
Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,
(21) Principes
Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.
Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement.(34)
(34)
Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à article 7B l’ (34)
Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,
A(21) Plan d’actions du stationnement(34) rsGE H 1 05: Loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Le plan d’actions du stationnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnement des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel.(34)
Le plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public.
On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.
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B(21) Gestion de la compensation
Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stationnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages urbains que le stationnement, sous ses deux formes :
- lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;
- lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles-ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A
titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par des stationnements destinés
Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,
C(21) Taxes de parcage sur la voie publique
Aux endroits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés.(33)
Les véhicules deux-roues sont exempts de taxes de parcage sur la voie publique.(48)
Le Conseil d’Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d’autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être