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H 1 60

Loi sur le développement des infrastructures ferroviaires

LDIF-GE

Préambule

rsGE H 1 60: Loi sur le développement des infrastructures ferroviaires (LDIF-GE)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 août 2023

Loi sur le développement des

infrastructures ferroviaires

(LDIF-GE)

du 27 janvier 2011

(Entrée en vigueur : 29 mars 2011)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

article 12 vu l' (ci-a décrè Chapi

, alinéa 3, de la loi fédérale sur le développement de l'infrastructure ferroviaire, du 20 mars 2009 près : la loi fédérale), et son entrée en vigueur fixée par le Conseil fédéral au 1er septembre 2009, te ce qui suit : tre I Dispositions générales

Art. 1

(4) But

La présente loi a pour but de favoriser le développement de l’offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du fonds d’infrastructure ferroviaire. article 58c 2 Elle met ainsi en œuvre l’ les entreprises ferroviaires de l’Office fédéral des tran réalisation ou la planificat de la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, autorisant à passer avec les cantons concernés et avec des tiers, sous réserve de l’approbation sports, des conventions relatives au financement préalable des mesures dont la ion a été décidée par l’Assemblée fédérale.

Art. 2

Autorités compétentes Le département de la santé et des mobilités(6) et le département du territoire(5) sont chargés d'exécuter la présente loi.

Chapitre II Mesures

Art. 3 En général

Les mesures concernées par la présente loi sont fixées par la convention-cadre relative au développement de l'offre et des infrastructures sur la ligne Lausanne – Genève-Aéroport entre la Confédération Suisse, l'Etat de Vaud, la République et canton de Genève et les Chemins de fer fédéraux (CFF), du 21 décembre 2009.

Par ailleurs, les ouvertures vers une liaison à haute vitesse suisse est-ouest de Saint-Gall à Genève doivent d’ores et déjà être réservées, ce qui permettrait à terme de ménager une utilisation encore plus intensive de la ligne Genève – Lausanne existante pour le trafic régional.(2)

Chapitre III Financement

Art. 4

(4) Prêt remboursable sous conditions

Le financement à titre de prêt remboursable sous conditions des études et des réalisations des infrastructures est assuré par l’ouverture au Conseil d’Etat d’un crédit d’étude et d’investissement dès 2011 de 49,40 millions de francs (base francs octobre 2005, hors taxes et hors renchérissement).

Chaque mesure fait l’objet d’une convention spécifique définissant les modalités de financement et de son remboursement entre les Chemins de fer fédéraux, les cantons concernés et, le cas échéant, la Confédération.

En cas d’aliénation par les Chemins de fer fédéraux de l’infrastructure, les montants sont dus à l’Etat de Genève, selon convention conclue entre les parties.

Art. 5

(4) Remboursement et intérêts du prêt article 4 1 Le financement du projet décrit à l’ s’effectue sous la forme de prêts sans intérêts en faveur des Chemins de fer fédéraux. rsGE H 1 60: Loi sur le développement des infrastructures ferroviaires (LDIF-GE) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Il peut faire l’objet d’un remboursement par la Confédération, dans le cadre des étapes d’aménagement 2030 et ultérieures du programme de développement stratégique. Le remboursement se fera au titre des dispositions inscrites dans la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, et l’ordonnance fédérale sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire, du 14 octobre 2015.

Art. 6

(4) Crédit d’étude et d’investissement

Un crédit d’étude et d’investissement global pouvant atteindre 48,70 millions de francs (y compris TVA et hors renchérissement) est ouvert dès 2011 au Conseil d’Etat au titre de subvention cantonale d’investissement pour les Chemins de fer fédéraux.

Chaque mesure fait l’objet d’une convention spécifique définissant les modalités de financement et de son remboursement entre les Chemins de fer fédéraux, les cantons concernés et, le cas échéant, la Confédération.

En cas d’aliénation par les Chemins de fer fédéraux de l’infrastructure, les montants sont dus à l’Etat de Genève, selon convention conclue entre les parties.

Art. 7

(4) Durée article 6 La disponibilité du crédit d’étude et d’investissement prévu à l’ s’éteint avec le bouclement de la présente loi.

Art. 8

(4) Amortissement article 6 L’amortissement de l’investissement prévu à l’ initiale) selon la méthode linéaire et est por est calculé chaque année sur la valeur d’acquisition (ou té au compte de fonctionnement.

Art. 9

(4) Clause d’indexation