(4) But
La présente loi a pour but de favoriser le développement de l’offre et des infrastructures ferroviaires bénéficiant et susceptibles de bénéficier de financements fédéraux, notamment dans le cadre du fonds d’infrastructure ferroviaire. article 58c 2 Elle met ainsi en œuvre l’ les entreprises ferroviaires de l’Office fédéral des tran réalisation ou la planificat de la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, autorisant à passer avec les cantons concernés et avec des tiers, sous réserve de l’approbation sports, des conventions relatives au financement préalable des mesures dont la ion a été décidée par l’Assemblée fédérale.