1 Les gardes-ports assument des tâches d’information et d’accueil des navigatrices et navigateurs, ainsi que de
contrôle et de police portuaire, en particulier en vue du respect des règles de navigation dans les ports.
2 Les contrôles peuvent notamment porter sur :
a) l’immatriculation des bateaux;
b) l’ordre dans les ports et sur les quais;
c) le respect des prescriptions en matière de protection des eaux;
d) l’utilisation des places d’amarrage, des grues, des emplacements d’hivernage et des places de dépôt
provisoire;
e) la conformité des bouées et l’état d’entretien des bateaux;
f) l’utilisation des prises électriques, des prises d’eau et des autres installations.
3 Les gardes-ports sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser
les actes illicites, à savoir en particulier déplacer un bateau qui occupe sans droit une place d’amarrage, et pour
dresser des procès-verbaux de contravention; au besoin, les infractions sont signalées à l’autorité compétente.
4 Les gardes-ports sont habilités, en tant qu’agentes ou agents en uniforme au sens de l’article 12, alinéa 2, de
la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, à infliger des
amendes d’ordre dans les ports et sur les quais pour les infractions suivantes, au sens de la législation fédérale :
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
rsGE H 2 05: Loi sur la navigation dans les eaux genevoises (LNav)
a) s’arrêter à un endroit resserré (art. 18, al. 2, lettre b, de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation
routière, du 13 novembre 1962 (ci-après : OCR));
b) gêner la circulation en s’arrêtant en double file à côté de véhicules stationnés le long de la route, pour
charger ou décharger des marchandises (art. 18, al. 4, OCR);
c) stationner hors des cases ou en dehors d’un revêtement clairement indiqué (art. 79, al. 1 et 2, de
l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979 (ci-après : OSR));
d) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire
de stationnement, par ses dimensions, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicules (art. 79, al. 2 et
6, OSR);
e) stationner un véhicule sur une case de stationnement ou sur un revêtement clairement indiqué si cette aire
de stationnement, compte tenu de la signalisation, n’est pas destinée à cette catégorie de véhicules (art.
79, al. 2 et 6, OSR);
f) stationner sur une case interdite au parcage (art. 79a, al. 1, OSR);
g) ne pas observer le signal de prescription :
1° interdiction générale de circuler dans les deux sens (art. 27, al. 1, de la loi fédérale sur la circulation
routière, du 19 décembre 1958 (ci-après : LCR), et art. 18, al. 1, OSR),
2° accès interdit (art. 27, al. 1, LCR, et art. 18, al. 3, OSR),
3° circulation interdite aux voitures automobiles (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre a, OSR),
4° circulation interdite aux motocycles (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre b, OSR),
5° circulation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR),
6° circulation interdite aux cyclomoteurs (art. 27, al. 1, LCR, et art. 19, al. 1, lettre c, OSR).