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H 3 05.02

Règlement concernant l’exécution de la loi fédérale sur l’aviation

RaLA

Préambule

rsGE H 3 05.02: Règlement concernant l’exécution de la loi fédérale sur l’aviation(7) (RaLA)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 11 septembre 2019

Règlement concernant

l’exécution de la loi fédérale sur

l’aviation(7)

(RaLA)

du 9 novembre 1951

(Entrée en vigueur : 14 novembre 1951)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l’aviation, du 21 décembre 1948 (LA)(7)

;

vu l’ordonnance fédérale sur l’aviation, du 14 novembre 1973 (OSAv)(7)

;

vu l’ordonnance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la

communication concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs, du 20 mai 2015 (ORA);(10)

vu l'ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales, du 24 novembre 1994 (OACS),(9)

arrête :

Aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg

Chapitre I Pouvoirs de surveillance particuliers et procédures administratives

Art. 1 Atterrissage et départ d’aéronef(10)

Tout atterrissage et tout départ d’aéronef sont interdits en dehors de l’Aéroport international de Genève, sans une autorisation de la direction de ce dernier.

Les occupants sont tenus de présenter, à toute demande de la direction de l’aéroport ou de la police, leurs titres de navigation et les papiers de bord.

Art. 2 Atterrissage hors zone aéroportuaire(10)

En cas d’atterrissage d’un aéronef ou de descente de parachute non autorisés, en dehors de l’Aéroport international de Genève, la direction de ce dernier :

  1. prend possession des licences du personnel navigant ou des parachutistes;
  2. prend possession des papiers de bord;
  3. fait, s’il y a lieu, un rapport oral immédiat à l’Office fédéral de l’aviation civile et recueille ses instructions;(3)
  4. garde, avec le concours de la police, sous sa surveillance et aussi longtemps que c’est nécessaire, l’aéronef et son contenu, ou le parachute, ainsi que les occupants;
  5. établit, une fois tout terminé, un rapport complet et circonstancié.

En l’absence de la direction de l’aéroport, la police procède aux constatations prévues à l’alinéa 1, lettres a et b, fait un rapport oral immédiat à la direction de l’aéroport et garde, aussi longtemps que cette dernière l’estime nécessaire, sous sa surveillance l’aéronef et son contenu, ou le parachute, ainsi que les occupants.

Les prescriptions de police générale et des douanes sont réservées.

Art. 3 Surveillance(10)

La direction de l’aéroport et la police sont chargées de la surveillance en ce qui concerne :

  1. les vols d’aéronefs à une hauteur inférieure au minimum réglementaire;
  2. les jets d’objets en provenance d’un aéronef;
  3. les vols d’acrobatie; étant rappelé que la hauteur minimum de vol au cours des vols de virtuosité doit être de 500 m au-dessus du sol avec des avions à moteur et de 300 m avec des planeurs et que ces vols sont interdits au-dessus des agglomérations, des grands rassemblements de personnes et dans les zones art. 8 désignés comme voies aériennes ( , ORA);(10) art. 11 d) les ascensions de cerfs-volants, parachutes ascensionnels et ballons captifs ( , OACS);(9) art. 16 e) les ascensions de ballons libres ( , OACS);(9) art. 17 f) les aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg ( , OACS).(9) rsGE H 3 05.02: Règlement concernant l’exécution de la loi fédérale sur l’aviation(7) (RaLA) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

En tout état de cause, la police et la direction de l’aéroport établissent, dans les cas ci-dessus énumérés, un rapport complet et circonstancié sur leurs constatations et l’adressent, dès que possible, à l’Office fédéral de l’aviation civile.(3)

Les prescriptions de police générale et des douanes sont réservées en ce qui concerne l’alinéa 1, lettre b, du présent article.

Art. 4

Autorisations particulières délivrées par la police(10) La police est compétente pour délivrer les autorisations concernant les vols commerciaux par hélicoptères au- dessous des hauteurs minimales et les ascensions de ballons libres ou captifs. Le préavis des autorités communales concernées est requis dans tous les cas.

Art. 5

Publicité à l’aide d’aéronefs(10) La direction de l’aéroport et la police sont chargées de la surveillance en ce qui concerne la réclame et la propagande à l’aide d’aéronefs : réclame lumineuse, panneaux réclame remorqués, écriture céleste, réclame art. 83 par un haut-parleur installé dans un aéronef, jet de feuilles volantes ( , OSAv(7) ).

Art. 6

(10) Manifestations publiques d’aviation Le département chargé de la sécurité arrête, à l’intention de l’Office fédéral de l’aviation civile et en accord avec le département du territoire, la décision cantonale prévue, en matière de manifestations publiques d’aviation, article 87 par l’ , alinéa 3, OSAv.

Art. 7

Ordre d’atterrir(10) La direction de l’aéroport est seule compétente pour donner, par voie de signaux, à un aéronef, l’ordre d’atterrir art. 18 ( ) , LA(7) .

Art. 8

(10) Rapport au Conseil d’Etat Le département chargé de la surveillance de l'Aéroport international de Genève fait rapport au Conseil d’Etat sur toutes les affaires au sujet desquelles ce dernier est appelé à exprimer son avis en application de la législation fédérale en matière de navigation aérienne, à l’exception, cependant, des questions relatives aux restrictions de la propriété foncière, à la restriction du droit de bâtir et à l’expropriation ressortissant à la compétence du département du territoire. Dans ces derniers cas, et avant de faire rapport au Conseil d’Etat, le département du territoire consulte le département chargé de la surveillance de l'Aéroport international de Genève.

Chapitre II Accidents

Art. 9 Accidents survenus sur le territoire du canton(10)

La direction de l’aéroport ou la police portent immédiatement à la connaissance de l’Office fédéral de l’aviation civile tous les accidents d’aviation survenus sur le territoire du canton.(3)

L’enquête administrative est menée par l’Office fédéral de l’aviation civile en liaison avec la police cantonale et la direction de l’aéroport.(3)

Sont réservées les attributions de la police judiciaire.

Chapitre III(9)

Art. 10

Interdiction de survol par des drones(10) art. 2a 1 L'utilisation d'aéronefs sans occupant d'un poids allant jusqu'à 30 kg ( distance de moins de 300 mètres des bâtiments publics, et notamment des ét autres lieux de détention, du palais de justice et autres bâtiments utilis et postes de police et des organisations internationales. Des dérogations accordées par la police pour autant que la sécurité des personnes et des b 2 Le département chargé de la sécurité peut en outre décréter, sous forme , OSAv) est interdite à une ablissements pénitentiaires et és par le pouvoir judiciaire, des bâtiments exceptionnelles peuvent être iens le permette. d'arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle, d'autres zones d'interdiction temporaire, notamment :(10)

  1. en cas de conférences internationales ou de grands rassemblements de personnes;
  2. à proximité de certaines missions diplomatiques, sur recommandation de l'autorité fédérale.

Art. 11

Amende(10) article 10 Celui qui contrevient aux interdictions prévues à l' sera puni de l'amende. rsGE H 3 05.02: Règlement concernant l’exécution de la loi fédérale sur l’aviation(7) (RaLA) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 3 05.02 R concernant l’exécution de la loi fédérale sur l’aviation

.11.1951 14.11.1951 Modifications :

. n. : 2°cons., 3°cons.; n.t. : 1°cons., 3/1c,

/1d, 3/1e, 3/1f, 4, 5, 6, 8

.02.1974 07.03.1974

. n. : 4°cons.; n.t. : 3/1d, 3/1e, 3/1f; a. : 4 06.12.1976 01.01.1977

. n.t. : 3°cons., 2/1c, 3/1c, 3/2, 5/2, 6, 8/2,

/1, 9/2

.11.1981 12.11.1981

. n. : 4; n.t. : intitulé du règlement 06.06.1988 18.06.1988

. n. : 5°cons.; n.t. : 4°cons., 3/1d, 3/1e,

/1f

.08.1988 08.09.1988

. n.t. : dénomination du département (5/2,

, 8/1)

.12.1993 01.01.1994

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé de la loi, 1°cons., 2°cons., 5/1,

/2, 6, 7, 8/1, 8/2)

.09.2012 03.09.2012

. n.t. : 5/2, 6, 8 25.06.2014 02.07.2014

. n. : chap. III, 10, 11; n.t. : 4°cons., 3/1d, 3/1e, 3/1f;

  1. : 5°cons.

.05.2015 03.06.2015

. n. : 1 (note), 2 (note), 3 (note), 4 (note),

(note), 7 (note), 9 (note), 10 (note),

(note); n.t. : 3°cons., 3/1c, 6, 8, 10/2 phr. 1;

  1. : 5/2

.09.2019 11.09.2019