(6) Surveillance article 8 Conformément à l’ l’établissement e de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, st placé sous la surveillance du Conseil d’Etat.
H 3 25.01
Règlement d’application de la loi sur l’Aéroport international de Genève
RAIG
Préambule
rsGE H 3 25.01: Règlement d’application de la loi sur l’Aéroport international de Genève (RAIG)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 24 août 2022
Règlement d’application de la loi
sur l’Aéroport international de
Genève
(RAIG)
du 13 décembre 1993
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1994)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l’Aéroport international de Genève, du 10 juin 1993 (ci-après : la loi),
arrête :
Chapitre I Généralités
Art. 1
Art. 2 Droit de superficie
Tout nouveau droit de superficie accordé par l’Etat de Genève dans le périmètre de la zone aéroportuaire doit article 2 être en relation avec la mission de l’établissement, au sens de l’ de la loi.
L’établissement est consulté.
Art. 3
Règlements internes Dans le cadre de la gestion de l’établissement, le conseil d’administration édicte notamment :
- un règlement d’exploitation aéronautique;
- un règlement général sur l’organisation de l’aéroport;
- un règlement interne sur le fonctionnement de l’établissement;
- le statut du personnel, après concertation avec la commission consultative du personnel.
Art. 4
(6)
Chapitre II(7)
Art. 5
[ , 6, 7, 8, 9](7)
Art. 10
(3)
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 11
Dispositions transitoires Mandat des administrateurs article 8 En dérogation à l’ lors de l’entrée e , alinéa 1, de la loi, le premier mandat des administrateurs de l’établissement débute n vigueur de la loi.
Art. 12
Mandat des membres de la commission article 5 En dérogation à l’ pour la lutte cont du présent règlement, le premier mandat des membres de la commission consultative re les nuisances dues au trafic aérien débute lors de l’entrée en vigueur de la loi.
Art. 13
Bilan d’entrée Le Conseil d’Etat établit un bilan d’entrée arrêté au jour de l’entrée en vigueur de la loi. rsGE H 3 25.01: Règlement d’application de la loi sur l’Aéroport international de Genève (RAIG) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 14
(1)
Art. 15
Réglementation Toute la réglementation concernant l’aéroport de Genève-Cointrin en vigueur au 31 décembre 1993 reste applicable, par analogie et à titre transitoire, jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions émanant du conseil d’administration de l’établissement.
Art. 16
Clause abrogatoire Les règlements suivants sont abrogés :
- le règlement relatif au fonds d’adaptation et de renouvellement de l’aéroport, du 24 mars 1976;
- le règlement d’exécution de la loi instituant une commission consultative de l’aéroport de Genève-Cointrin, du 23 mai 1956;
- le règlement de la commission consultative pour la lutte contre le bruit des aéronefs, du 22 novembre 1966.
Art. 17
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 3 25.01 R d’application de la loi sur l’Aéroport international de Genève
.12.1993 01.01.1994 Modifications :
. a. : 14 05.12.1994 15.12.1994
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
/2)
.05.2006 30.05.2006
. a. : 10 10.03.2010 01.06.2010
. n.t. : 4/2, 5 28.11.2012 05.12.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.05.2014 15.05.2014
. n.t. : 1, 5; a. : 4 16.05.2018 01.06.2018
. a. : chap. II, 5, 6, 7, 8, 9 17.08.2022 24.08.2022