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I 1 05.01

Règlement d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins

RHOM

Préambule

rsGE I 1 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins(14) (RHOM)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 7 mai 2024

Règlement d’exécution de la loi

sur les heures d’ouverture des

magasins(14)

(RHOM)

du 21 février 1969

(Entrée en vigueur : 1er février 1969)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève

arrête :

Dérogations, autorisations spéciales

21.12.1994 12.01.1995

8. n.t. : 1/2, 5/2, 5A/1, 5A/3, 5A/4, 6/1, 9/2,

9A

21.12.1994 12.01.1995

rsGE I 1 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins(14) (RHOM)

Source SILGENEVE PUBLIC, 4

9. n. : chap. IIIA, 9B, 9C, 9D, 9E; n.t. : 9A 28.06.1995 06.07.1995

10. a. : 3 31.07.1996 08.08.1996

11. n.t. : 1/2, 5/2, 5A, 5C/2, 5D/2, 5G, 6/1,

9/2, 9A, 9B/2, 9E/1

06.02.2002 14.02.2002

12. n. : 2, 13;

a. : chap. IIA, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G,

5H, 5I

23.10.2002 01.12.2002

13. n.t. : 1/2, 2/4b, 5/2, 5A/1, 5A/3, 5A/4, 6/1,

6/5, 7/c, 9/2, 9A, 9B/2, 9E/1 phr. 1, 10;

a. : 2/5

17.10.2007 01.12.2007

14. n.t. : intitulé du règlement, 1 16.12.2009 24.12.2009

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/5) 18.05.2010 18.05.2010

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05

(9B/2)

31.08.2010 31.08.2010

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05

(9B/2)

12.11.2012 12.11.2012

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/5) 15.05.2014 15.05.2014

19. a. : 6, 7 20.08.2014 27.08.2014

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 01.01.2017 01.01.2017

21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05

(9B/2)

15.11.2018 15.11.2018

22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

1/2, 1/3, 1/4, 5/2, 5A/1, 5A/3, 5A/4, 9/2,

9A, 9B/2, 9E/1 phr. 1)

07.05.2024 07.05.2024

Chapitre I Exceptions générales

Art. 1

(14) Fonction dirigeante élevée article 30 1 Les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée sont tenus, en application de l' la loi sur les heures d'ouverture des magasins, du 15 novembre 1968 (ci-après : la loi), de département compétent, et remplissent à cet effet une déclaration ad hoc sur le formulaire , alinéa 2, de s'annoncer au édicté par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(22) (ci-après : la direction(22) ). Tout changement de situation susceptible de modifier l'une ou l'autre des informations ainsi transmises à la direction(22) doit lui être immédiatement communiqué.

La direction(22) peut en tout temps exiger la production d'autres documents justifiant la fonction dirigeante élevée.

A la demande de la direction(22) , et en cas de doute de cette dernière concernant l'exercice réel d'une fonction dirigeante élevée au sens de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail donne son avis.

La direction(22) tient un registre des déclarations des travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée.

Art. 2

(12) Magasins accessoires aux stations-service article 6 1 La vente d'articles qui ne sont pas en rapport direct avec les activités mentionnées à l' , alinéa 1, de la loi doit satisfaire aux conditions stipulées aux alinéas suivants.

La vente des articles visés par l’alinéa 1 n'est pas autorisée entre 22 h et 6 h.

La surface de vente des articles visés par l’alinéa 1 ne doit pas excéder 80 m2.

L'assortiment d’articles visés par l’alinéa 1 doit présenter les caractéristiques d'un petit commerce non spécialisé et se limiter aux articles suivants :

  1. assortiment traditionnel des kiosques, tels que tabacs et journaux;
  2. boissons et produits alimentaires de base;(13)
  3. articles pour pique-nique;
  4. produits d'entretien ou de soins de première nécessité.

Art. 3

(10)

Art. 4

Heures de fermeture le dimanche et les jours fériés L’horaire de fermeture du samedi est applicable aux magasins autorisés à ouvrir le dimanche et les jours fériés.

Chapitre II Fermeture une demi-journée ouvrable par semaine

Art. 5

(4) Choix de la demi-journée de fermeture

Les magasins assujettis à l’obligation de fermeture une demi-journée par semaine peuvent choisir celle-ci pour tout ou partie de l’année.(5)

Les magasins qui font usage du droit prévu dans le présent article doivent en informer par écrit la direction(22) , qui leur donne acte de leur décision, cela avant l'entrée en vigueur du régime choisi.(13) rsGE I 1 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins(14) (RHOM) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Le choix peut être annoncé pour une durée d’une année, mais peut comporter 2 périodes de 6 mois.

Les magasins doivent indiquer, en permanence, leur demi-journée de fermeture, de manière que cette indication soit clairement visible de l’extérieur.

Art. 5

A(11) Dispenses article 25A 1 Les commerces qui réunissent les conditions de l' de leur intention d'être dispensés de l'obligation 2 Ils lui soumettent à cet effet tous justificatifs , alinéa 1, de la loi avisent par écrit la direction(22) de fermeture d'une demi-journée en plus du dimanche.(13) probants.

La direction(22) prend acte de ce que le personnel bénéficie de la semaine de 5 jours de travail et accorde en article 25A conséquence la dispense prévue à l' 4 Les commerces au bénéfice de cett , alinéa 1, de la loi.(13) e dispense ont l'obligation d'annoncer sans délai à la direction(22) toute modification de l'horaire hebdomadaire de leur personnel susceptible d'avoir une incidence sur l'application de article 25A l' Ch , alinéa 1, de la loi.(13) apitre III Régimes particuliers

Art. 6

[ , 7](19)

Art. 8 Fleurs

Lorsque le 14 février (Saint-Valentin), le 1er mai (fête du muguet), le jour de la Toussaint coïncident avec la demi-journée de fermeture obligatoire du magasin, les commerçants intéressés sont dispensés de respecter leur demi-journée de fermeture.

Les magasins de fleurs peuvent rester ouverts les jours suivants :

  1. le 1er janvier;
  2. le 14 février (Saint-Valentin) lorsque ce jour coïncide avec un dimanche;
  3. le premier dimanche de mars (journée des malades);
  4. le Vendredi-Saint;
  5. le dimanche de Pâques;
  6. le 1er mai (fête du muguet) lorsque ce jour coïncide avec un dimanche;
  7. le deuxième dimanche de mai (fête des mères);
  8. le dimanche qui précède la Toussaint;
  9. le jour de la Toussaint, lorsque ce jour coïncide avec un dimanche;
  10. le dimanche qui précède Noël;
  11. le 25 décembre;
  12. le 31 décembre.(3)

Les locaux de vente au détail, stands, boutiques, étalages ou kiosques à fleurs faisant partie intégrante d’une article 2 exploitation horticole au sens de l’ à des magasins. Il en est de même de au bénéfice d’une concession communa , chiffre 1, lettre e, de la loi fédérale sur le travail ne sont pas assimilés s kiosques et étalages de fleurs à proximité immédiate d’un cimetière et le.

Art. 9 Laiteries

Les laiteries peuvent rester ouvertes le dimanche matin jusqu’à 10 h pour la vente de lait, beurre, crème et yoghourts exclusivement.

Les laiteries qui veulent bénéficier de la faculté prévue à l'alinéa 1 doivent en informer par écrit la direction(22) , qui leur donne acte de leur décision.(13)

Chapitre IIIA(9)

Art. 9

A(13) Autorité compétente La direction(22) article 7 est l'autorité compétente pour accorder les dérogations prévues à l' de la loi et les article 8 autorisations spéciales prévues à l' de la loi.

Art. 9

B(9) Intérêt commercial ou touristique évident

L’intérêt commercial ou touristique est évident notamment lors des manifestations spéciales suivantes :

  1. Fêtes de Genève;
  2. Salon international de l’automobile;
  3. TELECOM;
  4. fêtes de commerçants ou artisans d’un quartier ou d’une commune;
  5. animations d’associations ou de groupes de magasins d’un ou plusieurs secteurs du commerce de détail.

Lorsqu'un intérêt touristique est invoqué, la direction(22) peut également prendre l'avis de la Fondation Genève Tourisme & Congrès(21) . rsGE I 1 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins(14) (RHOM) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 9

C(9) Périodicité article 9B 1 Les dérogations se rapportant aux manifestations spéciales prévues à l’ sont accordées, dans la règle, qu’une fois par année pour chaque type d’é , alinéa 1, lettres d et e, ne vénement. Fermetures retardées

Lorsque les dérogations prévoient des fermetures retardées, celles-ci ne peuvent aller au-delà de 22 h.

Art. 9

D(9) Compensations Les dispositions de la loi fédérale sur le travail, du 13 mars 1964, les accords collectifs, ainsi que les contrats individuels de travail demeurent réservés, notamment en ce qui concerne les compensations à accorder au personnel et la durée du travail et du repos.

Art. 9

E(9) Requêtes

Les demandes de dérogation doivent être adressées à la direction(22) avec tous les renseignements utiles :(13) article 7 a) au moins 30 jours à l’avance pour les dérogations prévues à l’ , alinéas 1 et 2, de la loi; article 8 b) au moins 15 jours à l’avance pour les dérogations prévues à l’ 2 Les requêtes doivent être présentées par un commerçant, par un cantonale ou communale, ou par l’organisateur d’une manifestation , lettres b à e, de la loi.(11) groupe de commerçants, par une autorité ou d’un événement.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 10

(13) Sanctions Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des sanctions administratives et des amendes prévues aux articles 32 et 34 de la loi.

Art. 11

Clause abrogatoire Le règlement sur la fermeture des magasins, du 26 décembre 1958, et l’arrêté du département du commerce, de l’industrie et du travail fixant les limites de l’agglomération urbaine en matière de fermeture des magasins, du 16 juillet 1963, sont abrogés.

Art. 12

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1969.

Art. 13

(12) Dispositions transitoires Modifications du 23 octobre 2002 Les magasins accessoires aux stations-service qui ne remplissent pas, au 1er décembre 2002, la condition de article 2 surface stipulée à l’ , alinéa 3, disposent d’un délai de 2 ans pour s’y conformer. Les autres conditions article 2 mentionnées à l’ sont applicables dès leur entrée en vigueur. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 05.01 R d’exécution de la loi sur les heures d’ouverture des magasins

.02.1969 01.02.1969 Modifications :

. n.t. : 8/2 19.09.1973 27.09.1973

. n.t. : dénomination du département (2/2) 27.02.1974 07.03.1974

. n.t. : 8/2 25.11.1974 05.12.1974

. n. : 9A; n.t. : 1, 5, 6/3, 7 08.07.1981 01.09.1981

. n. : 5A; n.t. : 1/1, 3, 5/1, 6/2, 6/5, 9A, 10;

  1. : 2

.01.1992 16.01.1992

. n.t. : dénomination du département (6/5) 22.12.1993 01.01.1994

. n. : chap. IIA, section 1 du chap. IIA, 5B,

C, section 2 du chap. IIA, 5D, 5E,

section 3 du chap. IIA, 5F, 5G, 5H, 5I