But et champ d’application Le présent règlement désigne les autorités cantonales chargées de mettre en œuvre les prescriptions fédérales sur l’indication des prix.
I 1 10.03
Règlement d'application des dispositions fédérales sur l'indication des prix
RaPrix
Préambule
rsGE I 1 10.03: Règlement d’application des dispositions fédérales sur l'indication des prix ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
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Dernières modifications au 7 mai 2024
Règlement d’application des
dispositions fédérales sur
l'indication des prix
(RaPrix)
du 15 avril 2015
(Entrée en vigueur : 22 avril 2015)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 16 et suivants de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986;
vu l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix, du 11 décembre 1978;
article 11 vu l’ du 27 vu la du 3 arrêt
, alinéa 1, de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, août 2009; loi sur la concurrence déloyale, l’indication et la surveillance des prix et sur les jeux-concours publicitaires, mai 1991, e :
Art. 1
Art. 2 Autorités compétentes
Le département chargé de la régulation du commerce(4) ainsi que le département chargé de la sécurité(4) mettent en œuvre les dispositions légales mentionnées en préambule; leurs compétences sont exercées conformément aux alinéas 2 et 3.
La direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(5) assure la mise en œuvre des articles
à 20 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, et de l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix, du 11 décembre 1978; elle procède aux contrôles et enquêtes préliminaires.
Le service des contraventions est chargé de poursuivre et juger les contraventions; il prononce l’amende article 24 pénale prévue à l’ 4 Sont réservées l relatives au contr de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986. es compétences attribuées à d’autres autorités par les dispositions fédérales et cantonales ôle des denrées alimentaires et des objets usuels.
Art. 3
Clause abrogatoire Le règlement concernant l’indication des prix, du 26 novembre 1986, est abrogé.
Art. 4
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 10.03 R d’application des dispositions fédérales sur l'indication des prix
.04.2015 22.04.2015 Modifications :
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 01.01.2017 01.01.2017
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.02.2019 18.02.2019 rsGE I 1 10.03: Règlement d’application des dispositions fédérales sur l'indication des prix ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 29.08.2023 29.08.2023
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 07.05.2024 07.05.2024