Le présent règlement a pour buts : a) de créer une commission officielle consultative tripartite, nommée conseil pour le développement de l’employabilité (ci-après : conseil) et rattachée au département chargé de l’emploi; b) de créer un comité de pilotage pour l’employabilité (ci-après : comité de pilotage), interne à l’administration cantonale, rattaché au département chargé de l’emploi.
I 1 36.03
Règlement instituant les entités chargées du développement de l'employabilité
RECDE
Préambule
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Art. 1 Buts
Art. 2 Définition
1 L'employabilité est définie comme l'aptitude de chacune et chacun à trouver et à conserver un emploi, à
progresser au travail et à s'adapter au changement tout au long de la vie professionnelle. 2 Si l’employabilité est une aptitude individuelle, les employeurs, l'Etat, les établissements de formation et les
partenaires sociaux contribuent à sa réalisation.
Art. 3 Champ d'application
1 Le présent règlement régit les rôles et le fonctionnement du conseil et du comité de pilotage en lien avec le
développement de l’employabilité. 2 Les actions du conseil et du comité de pilotage s’effectuent en complémentarité de celles propres à chaque
politique publique.
Chapitre II Organisation et fonctionnement Section 1 Conseil pour le développement de l’employabilité
Art. 4 Compétences
Le conseil exerce notamment les compétences suivantes : a) proposer au Conseil d’Etat, au travers de la délégation permanente du Conseil d'Etat à l'employabilité (ci- après : la délégation), le plan directeur cantonal de l’employabilité et les adaptations nécessaires de celui- ci par rapport à l’évolution du marché du travail; b) soutenir la mise en œuvre et le suivi du plan directeur cantonal de l'employabilité; c) formuler des propositions et des recommandations en matière d’employabilité à la délégation;
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d) fournir à la délégation toute analyse utile des évolutions économiques, technologiques, environnementales et sociétales sous l'angle de l'employabilité; e) formuler des préavis sur les sujets qui lui sont soumis en matière d’employabilité; f) établir chaque année un rapport d’activité à l’attention de la délégation.
Art. 5 Nomination et composition
1 Le conseil est composé de manière tripartite de représentantes et représentants de l’Etat, à savoir
l’administration cantonale et les établissements publics autonomes, ainsi que des associations professionnelles patronales et syndicales genevoises. 2 Les membres du conseil sont désignés par le Conseil d'Etat en raison de leur représentativité, de leur
compétence et de leur engagement dans des domaines relatifs à l'employabilité et de leur appartenance à l’une des 3 entités représentées au sein du conseil. 3 Le conseil est composé de la manière suivante :
a) pour l’Etat, à savoir l’administration cantonale et les établissements publics autonomes : 1° 1 membre du département chargé de l’emploi, 2° 1 membre du département chargé de l'orientation, de la formation professionnelle et de la formation continue, 3° 1 membre du département chargé de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales, 4° 1 membre de l’office cantonal de l’emploi, 5° 1 membre de l’office chargé de l'orientation, de la formation professionnelle et de la formation continue, 6° 1 membre de l’office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales, 7° 1 membre de l’office du personnel de l’Etat, 8° 1 membre de l’office cantonal de la santé, 9° 1 membre de l’office cantonal des transports, 10° 1 membre de l’office cantonal des systèmes d'information et du numérique, 11° 1 membre de l’office cantonal de l’énergie, 12° 1 membre de l’Hospice général; b) pour la représentation des employeurs : 2 membres de l'Union des associations patronales genevoises; c) pour la représentation des travailleuses et travailleurs : 2 membres de la Communauté genevoise d'action syndicale. 4 Pour chacun des membres titulaires, il est procédé simultanément à la désignation d'une suppléante ou d’un
suppléant. La suppléante ou le suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement du membre titulaire.
Art. 6 Personnes invitées
1 Le conseil peut inviter en tout temps des personnes externes à participer, sans droit de vote, à ses séances,
en fonction des objets à l’ordre du jour. 2 Les personnes invitées par le conseil sont informées, préalablement à leur participation à toute séance,
qu’elles sont soumises au secret de fonction, conformément à l’article 11, alinéa 6, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.
Art. 7 Présidence et vice-présidence
1 La présidence et la vice-présidence sont assurées à tour de rôle, pour une durée d'un an, par un membre de
l'Union des associations patronales genevoises et par un membre de la Communauté genevoise d'action syndicale. 2 L'Union des associations patronales genevoises et la Communauté genevoise d'action syndicale désignent
parmi leurs membres nommés par le Conseil d'Etat le membre désigné à l’alinéa 1.
Art. 8 Fonctionnement
1 Sur convocation de sa présidence, le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins trois fois
par année. 2 Les décisions sont prises à la majorité des 3 délégations (Etat et associations professionnelles patronales et
syndicales genevoises), chaque délégation disposant d’une voix, indépendamment du nombre de ses membres. 3 Le vote de chaque délégation est déterminé à la majorité de ses membres présents. En cas d’égalité des voix
au sein d’une délégation, les voix des membres suivants comptent double : a) pour la délégation de l’Etat, les voix des membres mentionnés à l’article 5, lettre a, chiffres 1 à 3; b) pour les délégations des associations professionnelles patronales et syndicales genevoises, la voix de la personne assumant la présidence et celle de la personne assumant la vice-présidence. 4 Sauf disposition contraire du présent règlement, le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010,
est applicable.
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Section 2 Comité de pilotage pour l’employabilité
Art. 9 Compétences
Le comité de pilotage a notamment les missions suivantes : a) assurer la mise en œuvre et le suivi opérationnel du plan directeur cantonal de l’employabilité, ainsi que la coordination avec les autres plans directeurs cantonaux; b) soumettre au conseil les questions et thématiques qui imposent une évaluation tripartite; c) présenter un état des lieux de ses activités à chaque séance du conseil et de la délégation, si la conduite des travaux le justifie; d) proposer, au besoin, au conseil et/ou à la délégation de nouvelles mesures ou des évolutions du plan directeur cantonal de l’employabilité; e) évaluer les initiatives et les projets pilotes qui lui sont soumis et, en cas d'acceptation par la délégation, en soutenir la mise en œuvre; f) mettre en place des groupes de travail spécifiques en fonction des besoins ou des projets, formaliser les résultats obtenus et les intégrer dans la présentation de l’état des lieux au conseil et à la délégation.
Art. 10 Nomination et composition
1 Font partie du comité de pilotage de façon permanente 2 représentantes ou représentants, qui siègent
ensemble ou se remplacent mutuellement en cas d'absence, pour chacun des départements suivants : a) le département chargé de l’emploi, qui en assure la présidence; b) le département chargé de l'orientation, de la formation professionnelle et de la formation continue; c) le département chargé de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales. 2 Les membres du comité de pilotage sont désignés par les départements respectifs en raison de leur
représentativité, de leur compétence et de leur engagement dans des domaines relatifs à l'employabilité. 3 Lorsque les questions qui sont abordées par le comité de pilotage touchent des politiques publiques qui
concernent d’autres départements, ceux-ci sont sollicités et peuvent désigner jusqu’à 2 membres pour participer temporairement aux séances. 4 Dans le cadre de la mise en place du comité de pilotage et de ses groupes de travail spécifiques, les
départements concernés désignent les membres en fonction des besoins et leur assurent la disponibilité et les moyens nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Art. 11 Fonctionnement
1 Le comité de pilotage et ses groupes de travail se réunissent aussi souvent que nécessaire.
2 Le département chargé de l’emploi assure le secrétariat du comité de pilotage.
3 Les membres du comité de pilotage ne sont pas rémunérés.
Art. 12 Personnes invitées
1 Le comité de pilotage et ses groupes de travail peuvent inviter en tout temps des personnes externes à
participer à leurs séances. 2 Les personnes invitées par le comité de pilotage et ses groupes de travail, non membres du personnel de
l’Etat, sont tenues au respect des clauses de confidentialité et au devoir de réserve. Elles signent à cet effet, préalablement à leur participation, un engagement de confidentialité. 3 Les personnes invitées par le comité de pilotage et ses groupes de travail, membres du personnel de l’Etat,
sont soumises au secret de fonction. 4 Les personnes invitées ne sont pas rémunérées.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 13 Clause abrogatoire
Le règlement instituant un conseil pour le développement de l'employabilité, du 1 er mars 2023, est abrogé.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 15 Dispositions transitoires
1 Les membres actuels du conseil appartenant à la délégation de l’Etat, titulaires ou suppléants, nommés
conformément à l’article 3, alinéa 2, lettre a, du règlement instituant un conseil pour le développement de l'employabilité, du 1er mars 2023, restent en fonction jusqu’à la nomination, par le Conseil d’Etat, de l’ensemble des membres de cette délégation conformément à la composition prévue par le présent règlement.
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2 Les membres actuels du conseil appartenant à la délégation de l'Union des associations patronales genevoises et à la délégation de la Communauté genevoise d'action syndicale, titulaires ou suppléants, nommés conformément à l’article 3, alinéa 2, lettres b et c, du règlement instituant un conseil pour le développement de l'employabilité, du 1er mars 2023, restent nommés jusqu’au 31 janvier 2029 sans qu’il soit nécessaire de procéder au renouvellement de leur mandat.
Date Entrée en RSG Intitulé d'adoption vigueur I 1 36.03 R instituant les entités chargées 14.05.2025 21.05.2025 du développement de l'employabilité Modification : néant
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