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I 1 60.01

Règlement d’application de la loi sur le tourisme

RTour

Préambule

rsGE I 1 60.01: Règlement d’application de la loi sur le tourisme (RTour)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 27 février 2026

Règlement d’application de la loi

sur le tourisme

(RTour)

du 22 décembre 1993

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1994)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur le tourisme, du 24 juin 1993 (ci-après : la loi),

arrête :

Fondation Genève Tourisme & Congrès

du tourisme(11)

Titre I Autorités

Art. 1

(11) Autorités compétentes Autorité d'application

L'autorité compétente en matière de tourisme est le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(35) (ci-après : département). Autorité de perception

L'autorité compétente pour percevoir la taxe de séjour et la taxe de promotion du tourisme est le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(32) , soit pour lui l'administration fiscale art. 8 cantonale ( et 25(21) de la loi).

Art. 2

(11)

Titre II Organisme chargé du tourisme

Chapitre I(16)

Art. 3

(16) Organes de la Fondation Genève Tourisme & Congrès

Les organes de la Fondation Genève Tourisme & Congrès (ci-après : la fondation) sont le conseil de fondation, la direction générale et l’organe de révision.

Les compétences de ces différents organes sont définies dans les statuts et le règlement d'organisation de la fondation.

Art. 3

A(16) Composition du conseil de fondation

Les membres du conseil de fondation sont nommés par le Conseil d’Etat.

Les membres représentant la Ville de Genève, l’Association des communes genevoises, les milieux du tourisme et les milieux économiques sont nommés sur proposition de l’entité représentée.

Les membres représentant les milieux du tourisme doivent disposer de compétences dans le domaine du tourisme.

La notion de « milieux du tourisme » vise les représentants des milieux économiques concernés par la promotion touristique. Les milieux du tourisme comprennent notamment les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du voyage, du commerce et des autres secteurs de l'économie genevoise concernés par la promotion touristique.(24)

La notion d'experts de la promotion comprend les personnes ayant exercé des activités relatives à l'organisation d'événements, au développement de la notoriété et de l’image ou à la diffusion d'informations.(24)

Art. 4

(24) Rapport de gestion rsGE I 1 60.01: Règlement d’application de la loi sur le tourisme (RTour) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 article 3 En application de l' gestion détaillé de Conseil pour informa , alinéa 4, de la loi, le conseil de fondation adresse au Conseil d'Etat un rapport de l'année écoulée au plus tard le 30 juin. Le Conseil d'Etat transmet ce rapport au Grand tion.

Art. 5

Affectation des subventions Les subventions de l’Etat, de la Ville et des autres communes intéressées sont affectées à la promotion du tourisme.

Art. 5

A(24) Suivi par l'Etat de l'utilisation des produits des taxes de séjour et de promotion du tourisme Une convention établie entre le département et la fondation définit les modalités de contrôle et de suivi relatives à l'utilisation des produits des taxes de séjour et de promotion du tourisme.

Chapitre II(16)

Art. 6

(16)

Titre III Taxe de séjour

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,

Définitions Au sens de la loi et du présent règlement, on entend par :(10)

  1. prestation d’hébergement : toute prestation d’hébergement faite lors d’un passage ou d’un séjour dans des hôtels, motels, pensions, relais de campagne, appartements à service hôtelier (résidences), campings, caravanings, studios, appartements de vacances, résidences secondaires, logements chez l’habitant ou tous autres locaux ou établissements similaires;
  2. membre de la famille : le conjoint ou le partenaire enregistré du propriétaire ou du locataire, les enfants économiquement dépendants ainsi que tout parent en ligne ascendante ou descendante vivant de façon permanente dans la famille;(10)
  3. locataire à long terme : celui qui a conclu un contrat de location pour une durée supérieure à 40 jours consécutifs par année.

Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC,

(1) Exonération article 10 Outre les cas visés à l’ d’hébergement, à titre d de la loi, sont exonérées de la taxe de séjour, les personnes dont la prestation e prestation sociale ou d’assistance, est prise en charge par un organisme social ou étatique.

Art. 9 a. :

(24)

Art. 10

(11) Taxe par nuitée article 12 1 En application de l' , alinéa 3, de la loi, les montants de la taxe de séjour par personne et par nuitée sont les suivants :

  1. tarif unique 4,25 fr.(34)
  2. tarif appliqué aux campings 2,50 fr.(24) article 13 2 Le montant de la taxe de séjour forfaitaire au sens de l' de la loi est de 60 francs par personne.

Titre IV Taxe de promotion du tourisme(11)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 11

Assujettissement Avantage direct

Retirent un avantage direct du tourisme ceux qui sont en relations d’affaires directes avec des visiteurs extérieurs, soit en leur fournissant des services, soit en leur vendant des marchandises. Avantage indirect

Retirent un avantage indirect du tourisme, ceux qui travaillent en relation avec des entreprises qui satisfont des besoins des visiteurs extérieurs.

Art. 12 Secteurs géographiques et localisation(11)

Le canton de Genève est divisé en deux secteurs A et B en vue de la perception de la taxe de promotion du article 25 tourisme prévue par l' de la loi.(11) rsGE I 1 60.01: Règlement d’application de la loi sur le tourisme (RTour) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

La taxe de promotion du tourisme fait l'objet de taxations différenciées selon le secteur géographique, à article 26 l'exception des activités économiques visées par l' 3 Le périmètre du secteur A figure sur les plans an 4 Le secteur B comprend le reste du canton de Genèv 5 Lorsque la limite du secteur A se recoupe avec un , alinéa 3 du présent règlement.(11) nexés au présent règlement et qui en font partie intégrante.(1) e (y compris Céligny). e voie publique, les deux côtés de celle-ci sont inclus dans ce secteur.

Le Conseil d’Etat peut revoir tous les 2 ans le périmètre du secteur A, après avoir consulté les associations professionnelles concernées.(1) article 12 7 On entend par localisation dans un des secteurs mentionnés à l' de la loi, le fait, alternativement :

  1. d'y avoir son domicile ou son siège commercial;
  2. d'y exploiter un établissement principal, une succursale ou un simple point de vente;
  3. d'y exercer une part prépondérante de son activité lucrative.(11)

Chapitre II(11)

Art. 13

[ C , 14](11) hapitre III(11)

Art. 15

[ C , 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23](11) hapitre IV Taxe de promotion du tourisme(11)

Art. 24

(1) Assujettissement

Sont assujettis à la taxe de promotion du tourisme en fonction de leur localisation géographique ceux qui article 26 exercent une activité économique incluse dans la liste de l' 2 Les établissements principaux et les succursales sont assu ou succursale faisant l’objet d’une taxation selon les carac , alinéas 2 et 3.(11) jettis et taxés séparément, chaque établissement téristiques qui lui sont propres.(11)

Art. 25

(11)

Art. 26

(1) Montant des taxes Principe

Il est perçu une taxe de base, dont le montant tient compte de l’intensité du lien de connexité entre l’activité article 27 économique considérée et le tourisme, multipliée par les coefficients de l’ 2 Les activités économiques suivantes sont taxées lorsqu’elles sont localis ées dans le secteur A :

° Tabacs, kiosques, papeteries, journaux et livres 220 fr.

° Magasins de vins 220 fr.

° Edition de livres, journaux et périodiques 220 fr.

° Articles de sport (détail) 220 fr.

° Magasins d'alimentation (épiceries, boucheries, etc.) 220 fr.

° Fleuristes 220 fr.

° Salons de coiffure et instituts de beauté 220 fr.

° Pharmacies 220 fr.

° Buvettes d’événements 440 fr.

° Horlogerie, bijouterie (simple) et bijoux fantaisie 440 fr.

° Instituts d'éducation physique, saunas et spas 440 fr.

° Musique (disques) 440 fr.

° Habillement, chaussures et maroquinerie 440 fr.

° Opticiens 440 fr.

° Jouets 440 fr.

° Cinémas (sauf complexes multi-salles) 440 fr.

° Agences de voyage 660 fr.

° Armureries 825 fr.

° Marchands de cigares 825 fr.

° Chocolateries et confiseries 825 fr.

° Coutelleries, ménage, arts de la table, broderies 825 fr. rsGE I 1 60.01: Règlement d’application de la loi sur le tourisme (RTour) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

° Pharmacies-parfumeries 825 fr.

° Supermarchés et hypermarchés 825 fr.

° Téléphones (fixes, mobiles) 825 fr.

° Magasins de fourrures 825 fr.

° Parfumeries 1 100 fr.

° Appareils audiovisuels et photographie 1 100 fr.

° Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie, de luxe 3 300 fr.

° Habillement, chaussures et maroquinerie, de luxe (grandes marques) 3 300 fr.(34)

Les activités économiques suivantes sont taxées quelle que soit leur localisation géographique :

° Eventaires et forains 110 fr.

° Cirques 110 fr.

° Brocanteurs, articles de bazar et puciers 220 fr.

° Taxis (indépendants) 220 fr.

° Location de véhicules (avec ou sans chauffeur) 220 fr.

° Louages de bateaux, d'embarcations de loisir et de cycles 220 fr.

° Musées privés 220 fr. art 440 37° Galeries de tableaux, antiquaires et objets d' fr.

° Organisation de spectacles, manifestations et concerts 440 fr.

° Stations-service (sans magasins) 440 fr.

° Campings et auberges de jeunesse 440 fr.

° Taxis (garages, sociétés) 550 fr.

° Agences de voyage (tourisme réceptif uniquement) 660 fr.

° Cinémas (complexes multi-salles) 825 fr.

° Stations-service (avec magasins) 825 fr.

° Gestion de fortune 1 100 fr.

° Opérations de change 1 100 fr.

° Enseignement supérieur et écoles privées pratiquant l’internat, les cours de vacances ou l’enseignement dans le domaine du tourisme 1 100 fr.

° Cabarets et dancings 1 650 fr.

° Tour-opérateurs et organisation d'excursions 1 650 fr.

° Magasins de souvenirs et touristiques 1 650 fr.

° Cliniques privées 2 200 fr.

° Sociétés de location de véhicules et autocaristes 2 200 fr.

° Exploitation de parkings 2 200 fr.

° Exploitation d'un centre d'expositions et/ou de congrès 2 200 fr.

° Transport aérien et compagnies aériennes 2 200 fr.

° Banques 2 200 fr.

° Magasins situés dans les hôtels 2 200 fr.

° Sociétés de ventes aux enchères (courtage) 2 200 fr.

° Agences de protection 2 200 fr.

° Agences d'accompagnement 2 200 fr.

° Grands magasins 3 300 fr.

° Casinos et salons de jeux 3 300 fr.

° Centres commerciaux 3 300 fr.(34)

Les activités économiques exercées à l'intérieur des centres commerciaux sont soumises aux taxes prévues aux alinéas 2 et 3, quelle que soit leur localisation.(11)

Art. 26

A(34) Cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint rsGE I 1 60.01: Règlement d’application de la loi sur le tourisme (RTour) Source SILGENEVE PUBLIC, 5 Les établissements publics (cafés-restaurants, bars, buvettes permanentes et buvettes permanentes de service restreint) sont taxés de la manière suivante :

  1. Zone A 825 fr.
  2. Zone B 440 fr.

Art. 27

(11) Coefficients de pondération Taille de l’entreprise ou de la succursale Le montant de la taxe de base est multiplié par les coefficients suivants, en fonction de l'effectif du personnel de l'entreprise ou de la succursale concernée :

  1. de 1 à 5 personnes : 0,5(31)
  2. de 6 à 10 personnes : 1(31)
  3. de 11 à 20 personnes : 2(31)
  4. de 21 à 30 personnes : 3(31)
  5. de 31 à 50 personnes : 4(31)
  6. de 51 à 100 personnes : 5(31)
  7. plus de 100 personnes : 6

Art. 27

A(11) Etablissements d'hébergement article 25A 1 Il est compté un lit, au sens de l' 2 La classification (étoiles) des éta Société des cafetiers, restaurateurs , alinéa 4, de la loi, par chambre d'hôtel. blissements d'hébergement est celle déterminée par Hôtellerie suisse, la et hôteliers de Genève, ainsi que l'association Tourism & Business Hotels.(24) Etablissement non classé

L’autorité de perception détermine la catégorie de l’établissement d’hébergement qui n’est pas classé ou qui conteste sa classification.(24)

La taxe de base par chambre due par les établissements d'hébergement, quelle que soit leur localisation, est fixée comme suit :

  1. 1 étoile : 22 fr.
  2. 2 étoiles : 44 fr.
  3. 3 étoiles : 66 fr.
  4. 4 étoiles : 88 fr.
  5. 5 étoiles : 143 fr.(34)

Art. 27

B(11) Activités conjointes Lorsque plusieurs activités économiques sont pratiquées conjointement, le montant de la taxe la plus élevée est retenu.

Art. 28 Effectif du personnel

L’effectif du personnel comprend les chefs d’entreprises et les membres de leur famille qui y exercent une activité, l’ensemble du personnel salarié à plein temps, à temps partiel et temporaire, à l’exclusion des apprentis sous contrat et du personnel affecté exclusivement à des tâches de production industrielle ou artisanale.(4)

Les temps de travail du personnel à temps partiel et temporaire sont cumulés afin d’être exprimés en postes de travail à temps complet.

Art. 29

Réclamation Forme, délai et autorité compétente

La réclamation doit être formée par écrit et adressée à l’autorité de perception dans un délai de 30 jours dès réception du bordereau.(19) Montant

La réclamation du débiteur qui conteste le montant de la taxe de promotion du tourisme qui lui est réclamée doit porter l’indication des motifs invoqués et être accompagnée de toutes les pièces justificatives probantes.(19) Assujettissement

Le débiteur qui conteste son assujettissement à la taxe de promotion du tourisme doit prouver, avec indication des motifs et production des pièces justificatives utiles, que lui ou son entreprise n’entretiennent aucune relation commerciale, directe ou indirecte, avec des personnes résidant hors du canton de Genève.(19)

L’autorité de perception rend une décision après avoir recueilli le préavis du département.(19) Irrecevabilité

Les réclamations non motivées ou non accompagnées de pièces justificatives sont déclarées irrecevables.(11) rsGE I 1 60.01: Règlement d’application de la loi sur le tourisme (RTour) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 Frais administratifs

L’autorité de perception indemnise le département des frais administratifs générés par son activité de préavis en lui reversant une part correspondante du montant obtenu pour la couverture des frais de perception des taxes de séjour et de promotion du tourisme.(19)

Titre V Dispositions communes

Chapitre I Principes

Art. 30

(11) Rôle des débiteurs L'autorité de perception établit les rôles des débiteurs des différentes taxes perçues.

Art. 31

(33) Collaboration En vue de la perception de la taxe de promotion du tourisme, toutes les autorités cantonales délivrant des autorisations d'exploiter ou gérant le registre des entreprises transmettent à l'autorité compétente la liste des débiteurs de taxes et l'effectif de leur personnel, avant le 30 novembre de chaque année, pour l'exercice suivant.

Chapitre II Dispositions applicables à la taxe de séjour et à la taxe de promotion

Art. 32

Perception Formules

Dans les deux premiers mois de l'année, l'autorité de perception adresse aux débiteurs de taxes qu’il est chargé de percevoir les formules de décomptes ou de déclarations nécessaires à la perception des taxes.(11) Décomptes

Un bulletin de versement est joint aux formules de décompte, afin de permettre aux débiteurs d’effectuer leur paiement simultanément à l’établissement du décompte. Retour des formules

Les débiteurs doivent retourner les formules dans le délai imparti même s’ils n’ont rien encaissé ou s’ils ne sont pas taxables.

Art. 33 Obligation des débiteurs

Les débiteurs assujettis au paiement de la taxe de séjour ou de la taxe de promotion du tourisme sont tenus de s'annoncer spontanément auprès de l'autorité de perception.(11) article 32 2 Le débiteur qui n’a pas reçu les formules prévues à l’ de l’obligation d’établir des décomptes, ou de remplir u n’est pas dispensé du versement des taxes ni ne déclaration. Publications

Un avis est inséré, chaque année dans la Feuille d’avis officielle, informant les débiteurs de l’obligation de s’annoncer, d’établir des décomptes ou de remplir une déclaration, ainsi que de verser les taxes dues. Il invite en outre ceux qui n'ont pas reçu de formules à les retirer auprès de l'autorité de perception.(11)

Art. 34

(11) Renseignements et pièces justificatives

Les débiteurs de taxe sont tenus de fournir à l'autorité de perception tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires pour déterminer les montants dus, notamment dans le cadre des contrôles prévus par article 30 l’ 2 de la loi. L'autorité de perception peut demander la comparution personnelle des débiteurs.

Art. 35

Sommation article 29 La sommation prévue à l’ ou fourni les renseignem , alinéa 1, de la loi est adressée au débiteur qui n’a pas retourné les formules ents et pièces justificatives nécessaires dans les délais impartis, par pli recommandé et à ses frais.

Art. 36 Taxation d’office

Si le débiteur n'a pas donné suite à la sommation dans le délai fixé ou s'il a refusé de fournir des indications