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I 2 14.0

Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité

L-CES

Préambule

rsGE I 2 14.0: Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité (L-CES)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 17 janvier 2026

Loi concernant le concordat sur

les entreprises de sécurité

(L-CES)

du 2 décembre 1999

(Entrée en vigueur : 1er mai 2000)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l’approbation par le Département fédéral de justice et police, le 17 décembre 1996, du concordat sur les

entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat);(1)

vu l’approbation par le Département fédéral de justice et police, le 22 avril 2002, de la convention portant

révision du concordat sur les entreprises de sécurité, du 3 juillet 2003;(1)

article 93 vu l’ décrè Chapi

de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(7) te ce qui suit : tre I Adhésion au concordat

Dispositions finales et transitoires

Art. 1

(1) Adhésion

Le Conseil d'Etat est autorisé, au nom de la République et canton de Genève, à adhérer au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996.

Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003.

Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 5 octobre 2012.(5)

Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 30 mars 2023.(12)

Art. 2 Source SILGENEVE PUBLIC,

(5) Compétence

Le Conseil d'Etat est compétent pour soumettre aux règles du concordat la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres art. 5 lieux où sont exercées des activités sportives ( 2 Le département des institutions et du numériqu (ci-après : département) est chargé de l'applica concordat et de la présente loi, ainsi que des r , al. 3, lettre a, du concordat). e(11) tion du elations avec les cantons concordataires.

Chapitre II(12)

Art. 3 4/1b, 8; a. :

(12) Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte, par voie réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires et fixe les émoluments dans une limite comprise entre 50 francs et 1 000 francs. La limite maximale est adaptée à