Le Conseil d’Etat est l’autorité supérieure de surveillance.
Il édicte les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communique aux autorités fédérales.
I 2 18.02
rsGE I 2 18.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 5 mai 2021
Règlement d’application de la loi
fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les
munitions
(RaLArm)
du 21 décembre 1998
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1999)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 20 juin 1997;
vu l’ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, du 21 septembre1998;
vu le règlement d’examen pour la patente de commerce d’armes, du 21 septembre 1998;
vu l’ordonnance fédérale sur les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce
d’armes, du 21 septembre 1998;
vu le règlement d’examen pour le permis de port d’arme, du 21 septembre 1998,
arrête :
Le Conseil d’Etat est l’autorité supérieure de surveillance.
Il édicte les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communique aux autorités fédérales.
(13) Département
Le département chargé de la sécurité (ci-après : département) est l'autorité chargée de l’application du droit fédéral et cantonal en matière d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.
Il est compétent pour statuer en matière de patentes de commerce d’armes sur préavis de la police cantonale.
Il statue sur les décisions et mesures qui sont soumises à son approbation.
(13) Police cantonale
La police cantonale est, sauf disposition contraire, l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions.
Elle informe immédiatement le département de toute prise de mesure provisionnelle.
Elle encaisse les émoluments prévus par l'ordonnance fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 21 septembre 1998.
Les décisions et mesures suivantes sont soumises à l'approbation du département :
(13) Délégation de compétences Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie de ses compétences à l’un des services qui lui sont subordonnés.
(13) Clause abrogatoire rsGE I 2 18.02: Règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 Le règlement d’exécution du concordat intercantonal sur le commerce des armes et des munitions, du 20 décembre 1972, est abrogé.
(13) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
(13) Disposition transitoire Le département reste compétent pour statuer sur les recours pendants au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 18.02 R d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
.12.1998 01.01.1999 Modifications :
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 30.05.2006 30.05.2006
. n.t. : 2/3 04.10.2006 12.10.2006
. n.t. : 3/2i; a. : 3/2c 13.06.2007 21.06.2007
. n. : 3/2c 28.01.2009 05.02.2009
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 18.05.2010 18.05.2010
. n.t. : 5 06.04.2011 14.04.2011
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 03.09.2012 03.09.2012
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.05.2014 15.05.2014
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 15.04.2017 15.04.2017
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 04.09.2018 04.09.2018
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 14.05.2019 14.05.2019
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2a)
.09.2019 03.09.2019
. n. : 7; n.t. : 2, 3, 4; a. : 5 (d. : 6-7 >> 5-6) 28.04.2021 05.05.2021