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I 2 22.01

Règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement

RRDBHD

Préambule

rsGE I 2 22.01: Règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 27 février 2026

Règlement d'exécution de la loi

sur la restauration, le débit de

boissons, l'hébergement et le

divertissement

(RRDBHD)

du 28 octobre 2015

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2016)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015,

arrête :

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objet du règlement

Le présent règlement contient les dispositions d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015 (ci-après : la loi).

Il précise le champ d’application matériel, désigne les autorités compétentes, définit les caractéristiques propres à chaque catégorie d’entreprises, énumère les obligations du propriétaire et de l’exploitant et précise les règles de procédure, notamment en matière d’autorisation, d’obtention du diplôme d’aptitude, de contrôle et de sanction.

Art. 2 Champ d’application

Toute forme d’exploitation d’une entreprise vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public, exercée contre rémunération ou à titre professionnel, est soumise à autorisation ainsi qu’aux droits et obligations prévus par la loi et le présent article 2 règlement, sous réserve d’avoir fait l’objet de la décision visée à l’ 2 Les activités exercées à domicile qui sont assimilées à des entrepri sont comprises dans le champ d’application, lorsqu’elles sont exercées rémunération. C’est le cas notamment lorsqu’un domicile est utilisé de héberger à titre onéreux des hôtes ou leur proposer un service de rest solliciter une décision visant à déterminer si l’activité qu’ils prévo , alinéa 3, de la loi. ses au sens de l’alinéa 1 du présent article à titre professionnel et contre manière régulière et continue pour auration. Les administrés peuvent ient d’exercer est assujettie à la loi. article 2 3 Les entreprises réalisant les conditions prévues à l’ cantines scolaires et les établissements voués à l’hébe de la loi sont exclues du champ d’application. Les rgement destiné aux étudiants sont assimilés aux article 2 entreprises visées à l’ 4 Pour devenir effectiv compétente met à la dis décision de non-assujet et pièces complémentair 5 L’autorité statue dan 2 ou 4 du présent artic , alinéa 1, lettre a, de la loi. e, l’exclusion du champ d’application doit être constatée par décision. L'autorité position des entreprises concernées une formule officielle tendant à l'obtention de la tissement. Celle-ci précise les documents à produire. Si nécessaire, des informations es peuvent être requises. s un délai de 2 mois à compter de la réception d’une demande complète visée aux alinéas le. article 62 6 L’ du présent règlement régit les voies de droit.

Art. 3 Autorité compétente

Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(17) (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi et du présent règlement.

Il délègue cette compétence à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(13) (ci- après : la direction(13) ). rsGE I 2 22.01: Règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Les compétences attribuées aux autorités de police et autres autorités mentionnées dans la loi et/ou dans le présent règlement sont réservées.

Art. 4 article 14 l’

Autorités de décision en matière d’autorisation (art. 4 de la loi) Entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement

La direction(13) reçoit, instruit et délivre les autorisations d’exploiter des entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement.

La commune du lieu de situation des entreprises concernées reçoit, instruit et délivre les autorisations article 15 d’exploiter les terrasses, conformément au cadre fixé par l’ , alinéas 1 et 2, de la loi. Elle peut prévoir art. 57 des émoluments ( , al. 3, de la loi) et prononcer, pour les infractions liées à l’exploitation des terrasses, article 15 les mesures et sanctions mentionnées à l’ Entreprises vouées au divertissement et b , alinéa 3, de la loi. uvettes d’événements

La direction(13) reçoit, instruit et délivre les autorisations d’exploiter les établissements de divertissement public, les événements de divertissement public d’importance cantonale, ainsi que les buvettes exploitées durant ces événements.

La commune du lieu de situation de l'entreprise reçoit, instruit et délivre les autorisations d'exploiter les article 43 événements de divertissement public, y compris ceux visés à l' , alinéa 2, de la loi, ainsi que les buvettes article 52 exploitées durant les événements se déroulant sur son territoire, conformément au cadre fixé par l' de la loi.(1) Examen de compétence

L’autorité examine d’office sa compétence. Si elle la décline, elle transmet la requête à l’autorité compétente et en avise le requérant.

L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse, ouvre sans délai un échange de vue avec l’autorité qu’elle considère compétente.

Art. 5 Commission consultative tripartite

Le Conseil d’Etat nomme, sur proposition du département et des associations professionnelles intéressées, une commission consultative tripartite (ci-après : la commission). La commission a les missions suivantes :