Autorités de décision en matière d’autorisation (art. 4 de la loi) Entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement
La direction(13) reçoit, instruit et délivre les autorisations d’exploiter des entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l’hébergement.
La commune du lieu de situation des entreprises concernées reçoit, instruit et délivre les autorisations article 15 d’exploiter les terrasses, conformément au cadre fixé par l’ , alinéas 1 et 2, de la loi. Elle peut prévoir art. 57 des émoluments ( , al. 3, de la loi) et prononcer, pour les infractions liées à l’exploitation des terrasses, article 15 les mesures et sanctions mentionnées à l’ Entreprises vouées au divertissement et b , alinéa 3, de la loi. uvettes d’événements
La direction(13) reçoit, instruit et délivre les autorisations d’exploiter les établissements de divertissement public, les événements de divertissement public d’importance cantonale, ainsi que les buvettes exploitées durant ces événements.
La commune du lieu de situation de l'entreprise reçoit, instruit et délivre les autorisations d'exploiter les article 43 événements de divertissement public, y compris ceux visés à l' , alinéa 2, de la loi, ainsi que les buvettes article 52 exploitées durant les événements se déroulant sur son territoire, conformément au cadre fixé par l' de la loi.(1) Examen de compétence
L’autorité examine d’office sa compétence. Si elle la décline, elle transmet la requête à l’autorité compétente et en avise le requérant.
L’autorité qui tient sa compétence pour douteuse, ouvre sans délai un échange de vue avec l’autorité qu’elle considère compétente.