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I 2 22

Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement

LRDBHD

Préambule

rsGE I 2 22: Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 29 novembre 2025

Loi sur la restauration, le débit de

boissons, l’hébergement et le

divertissement

(LRDBHD)

du 19 mars 2015

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2016)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l’alcool, du 21 juin 1932;

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014,(5)

décrète ce qui suit :

o) propriétaire : la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les

installations, machines et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci, et qui

désigne l'exploitant;

p) organisateur : la ou les personnes physiques, ou un comité d’organisation, responsables de la mise sur

pied et du déroulement de l'événement de divertissement public; sauf disposition contraire de la présente

loi, l'organisateur est seul responsable du respect de celle-ci; il peut déléguer la gestion effective de

l'événement à des tiers, sous sa responsabilité;

q) tenancier de buvette d'événements : la ou les personnes physiques responsables de la buvette

d'événements, qui peuvent être l'organisateur lui-même ou être désignées par ce dernier;

Autres définitions

r) terrasse : espace en plein air, couvert ou fermé, permettant la consommation de boissons ou d'aliments,

qui est accessoire à une entreprise et qui se situe sur domaine public ou privé; la terrasse peut être

saisonnière ou permanente;

s) prête-nom : comportement, prohibé par la loi, d'une personne physique titulaire du diplôme prévu par la

loi, qui est autorisée formellement en tant qu'exploitant d'une entreprise, mais qui n'exerce pas

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effectivement et à titre personnel les tâches essentielles liées à la bonne marche de l'entreprise, qui sont

de fait assurées par un tiers.

l'hébergement

débit de boissons et à l'hébergement

débit de boissons et à l'hébergement

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Buts et champ d'application

La présente loi a pour but de régler les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public.

Elle vise à assurer la cohabitation de ces activités avec les riverains, notamment par leur intégration harmonieuse dans le tissu urbain, et à développer la vie sociale et culturelle et sa diversité, dans le respect de l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé, la sécurité et la moralité publiques.

La présente loi a également pour but d'offrir aux propriétaires et exploitants d'établissements des conditions commerciales loyales, une sensibilisation aux produits du terroir genevois et à leurs modes d'approvisionnement et d'assurer une protection optimale des consommateurs et des travailleurs, notamment par la formation des exploitants.

Les dispositions en matière de construction, de sécurité, de protection de l'environnement, de tranquillité publique, d’utilisation du domaine public, de protection du public contre les niveaux sonores élevés et les rayons laser, de prostitution, de protection contre la fumée et l'alcool, d'âge d'admission pour des spectacles ou divertissements (protection des mineurs), de denrées alimentaires et d’objets usuels, d’hygiène, de santé, ainsi que de sécurité et/ou de conditions de travail prévues par d’autres lois ou règlements sont réservées. Leur application ressortit aux autorités compétentes.

Le Conseil d'Etat peut soumettre à la présente loi les activités à domicile pouvant être assimilées à des entreprises au sens de l'alinéa 1.

Art. 2

Exceptions article 1 1 Les activités visées à l’ de même que lorsqu’elles so spécifiques et du personnel a) les établissements scola b) les maisons et foyers d’ la loi sur l’enfance et la ou encore à la loi relative l’animation socioculturelle c) les établissements de dé d) les établissements médic établissements publics médi e) les établissements pour handicapées, du 16 mai 2003 f) les établissements médic du 4 décembre 2009, ainsi q ne sont pas soumises à la présente loi si la législation fédérale les en exempte, nt exercées à la seule destination des personnes bénéficiaires des prestations des établissements suivants : ires ou éducatifs; accueil pour enfants et adolescents ou autres établissements analogues soumis à jeunesse, du 1er mars 2018, à la loi sur l’accueil préscolaire, du 12 septembre 2019, aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour , du 15 mai 1998;(4) tention préventive et d’exécution de peines et mesures; aux privés et publics ou autres établissements analogues soumis à la loi sur les caux, du 19 septembre 1980, ou à la loi sur la santé, du 7 avril 2006; personnes handicapées soumis à la loi sur l’intégration des personnes ; o-sociaux soumis à la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées, ue les immeubles avec encadrement médico-social destinés aux personnes âgées. rsGE I 2 22: Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Les producteurs du canton qui vendent exclusivement leur production de boissons fermentées ou non alcooliques issues de récoltes genevoises ne sont pas soumis à la présente loi.(9)

Les entreprises visées par le présent article doivent obtenir du département chargé de la régulation du commerce(3) (ci-après : département) la constatation selon laquelle elles ne sont pas soumises à son application.

Art. 3

Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : Types d'activités en général

  1. entreprise : toute forme d'exploitation d'une activité vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public, exercée contre rémunération ou à titre professionnel;
  2. établissement : entreprise, dont l'activité s'exerce dans un local fermé ou dans un lieu circonscrit;
  3. établissements de divertissement public : les établissements destinés à la récréation de la population, tels les salons de jeux; les fêtes foraines sont également assimilées aux établissements de divertissement public;
  4. événements de divertissement public : les manifestations ponctuelles ou récurrentes vouées à la récréation de la population, organisées en salle ou en plein air, tels les festivals, les concerts, les opéras, les bals, les soirées dansantes ou les fêtes populaires;
  5. événements d'importance cantonale : les événements de divertissement public, dont l'emprise géographique ou l'impact socioculturel touche plusieurs communes, l'ensemble du canton ou plusieurs cantons ou encore qui sont transfrontaliers; Types d'entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement
  6. cafés-restaurants et bars : les établissements où un service de restauration et/ou de débit des boissons est assuré, et qui n’entrent pas dans la définition d’une autre catégorie d’entreprise;
  7. dancings et cabarets-dancings : les établissements aménagés pour la danse et/ou les attractions destinées aux adultes, où l’on débite des boissons et/ou l'on assure un service de restauration;
  8. buvettes : les entreprises mobiles ou accessoires à des installations, établissements ou activités de loisir, de culture, de divertissement, de sport, d’étude, de commerce, ou servant des fins analogues; les buvettes sont vouées au débit de boissons et leur activité de restauration est déterminée par leur catégorie, soit celles qui figurent aux lettres i, j, k, l;
  9. buvettes permanentes : les buvettes, qui sont exploitées à l'année par un même exploitant et dont l'offre de restauration exclut tout plat du jour ou formule du même type;
  10. buvettes permanentes de service restreint : les buvettes permanentes, dont l'offre de restauration est limitée aux aliments non confectionnés par l'exploitant;
  11. buvettes associatives : les buvettes, qui sont exploitées à l'année par les membres d'une entité libérée de article 10 l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l' régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009, et dont , alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale l'offre de restauration peut également s'étendre aux plats du jour ou formules du même type;
  12. buvettes d'événements : les buvettes, qui sont exploitées par l'organisateur ou par un tenancier désigné par l'organisateur durant un événement de divertissement public ou un événement d'importance cantonale, et dont l'offre de restauration peut également s'étendre aux plats du jour ou formules du même type;
  13. hôtels et autres établissements voués à l'hébergement : les établissements hébergeant des hôtes en chambre, en appartement, ou encore dans des installations mises à disposition par un camping, avec ou sans service de restauration à la seule destination des hôtes; Personnes visées par la loi
  14. exploitant : la ou les personnes physiques responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à

titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci;

Art. 4

Compétences Compétences communales

La commune du lieu de situation de l'entreprise est compétente pour autoriser l'exploitation d'événements de divertissement public. Lorsqu'elle autorise un événement de divertissement public, la commune est également compétente pour autoriser les buvettes d'événements exploitées durant cet événement.

La commune du lieu de situation de l'entreprise est compétente pour autoriser l'exploitation des terrasses. Si la terrasse est située sur domaine privé, l'accord du propriétaire du terrain est également nécessaire. Compétences cantonales

Le département est compétent pour autoriser l'exploitation de toutes les autres entreprises au sens de la présente loi, y compris les événements d'importance cantonale et les buvettes d'événements exploitées durant ces événements.

Art. 4

A(11) Interdiction des discriminations

Dans l’exploitation des entreprises soumises à la présente loi, toute discrimination directe ou indirecte dans l’accès aux prestations fondée sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques, et qui entraîne un refus de prester est interdite.

L’application de l’alinéa 1 tient compte des nécessités objectives d’exploitation des entreprises concernées.

Titre II Entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à

Chapitre I Catégories et horaires des entreprises vouées à la restauration, au

Art. 5 Catégories d’entreprises

Les entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et/ou à l'hébergement soumises à la présente loi sont les suivantes :

  1. les cafés-restaurants et bars;
  2. les dancings et cabarets-dancings;
  3. les buvettes permanentes;
  4. les buvettes permanentes de service restreint;
  5. les buvettes associatives;
  6. les hôtels et autres établissements voués à l'hébergement.

Le Conseil d'Etat définit les caractéristiques propres à chaque catégorie d'entreprise énumérée à l'alinéa 1.

Art. 6 Source SILGENEVE PUBLIC,

Horaire d'exploitation maximal article 5 1 L’horaire d’exploitation maximal des entreprises énumérées à l’ , alinéa 1, lettres a à e, est fixé comme suit :

  1. les cafés-restaurants et bars peuvent être ouverts tous les jours de 6 h à 1 h et les soirées du jeudi, vendredi, samedi ainsi que les veilles de jours fériés officiels du canton de 6 h à 2 h;
  2. les dancings et cabarets-dancings peuvent être ouverts tous les jours de 15 h à 8 h;
  3. les buvettes permanentes, les buvettes permanentes de service restreint et les buvettes associatives sont soumises à un horaire fixé de cas en cas par le département en fonction de l’horaire d’exploitation des installations, établissements ou activités auxquelles elles sont accessoires. Elles ne peuvent être ouvertes article 7 au-delà des horaires visés sous lettre a, sous réserve de l’ 2 A l'occasion de manifestations ou de jours fériés, le dépa , alinéa 1, qui s’applique par analogie. rtement peut prévoir, d’office ou sur demande, des dérogations aux horaires prévus à l'alinéa 1.

Dans tous les cas, les obligations des employeurs relevant de la législation sur le travail sont réservées.

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,

Dérogations relatives aux horaires Demande de dérogation

Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, le département peut accorder aux cafés-restaurants et bars un horaire d'exploitation dérogatoire jusqu'à 2 h les soirées du dimanche au mercredi puis jusqu'à 4 h les soirées des vendredi et samedi. Dérogation dès 4 h rsGE I 2 22: Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, le département peut accorder aux cafés-restaurants et bars un horaire d'exploitation dérogatoire dès 4 h, tous les jours de la semaine. Dérogation en cas d’événement exceptionnel

Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'entreprise, respectivement de l'exploitant et du propriétaire, le département peut autoriser de cas en cas la poursuite de l'exploitation au-delà des horaires prévus par l’article

, alinéa 1, à l'occasion d'événements exceptionnels définis par le règlement d'exécution. Conditions des dérogations

Le Conseil d'Etat fixe par règlement les conditions des dérogations. Ces dérogations doivent être compatibles avec la protection de l'environnement, la tranquillité et la santé publiques, afin d'empêcher les nuisances à l'égard du voisinage. Elles doivent également être compatibles avec la protection des travailleurs.

Chapitre II Autorisation d'exploiter une entreprise vouée à la restauration, au

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Principes

L'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département.

Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l’entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure.

Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC,

Conditions relatives à l'exploitant L'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition que l'exploitant :

  1. soit une personne physique de nationalité suisse, ressortissante d’un Etat avec lequel la Confédération a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ou considérée comme travailleur en Suisse au sens de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005;
  2. ait l’exercice des droits civils;
  3. soit titulaire, sous réserve des articles 16, alinéa 2, et 17, du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la présente loi;
  4. offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l’entreprise est exploitée conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail, ainsi qu'aux dispositions pénales prohibant les crimes ou délits dans la faillite et la poursuite pour dettes et, s’il a la qualité d’employeur, qu'il démontre au moyen d’une attestation officielle ne pas avoir de retard dans le paiement des cotisations sociales. Lorsque le