Défaut d’autorisation
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
rsGE I 2 25: Loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de ...
1 Le service intime l’ordre de retirer immédiatement de la vente la marchandise dépourvue de l’autorisation
exigée par l’article 7, alinéas 1 à 6.
2 A défaut d’exécution de l’injonction, le service procède à la fermeture du commerce.
Suspension et retrait de l’autorisation
3 En cas de violation des prescriptions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, le service peut
prononcer, sans préjudice de l’amende prévue à l’article 19, l’une des mesures suivantes :
a) la suspension de l’autorisation pour une durée de 7 jours à 6 mois;
b) le retrait de l’autorisation.
4 Si, dans les 3 ans qui précèdent l’acte ou l’omission, le contrevenant a déjà fait l’objet d’une mesure de
suspension ou de retrait devenue exécutoire, la sanction est au moins une suspension de 30 jours. S’il a fait
l’objet de plusieurs mesures de suspension ou de retrait devenues exécutoires, la sanction est au moins une
suspension de 60 jours.
5 Si, dans les 3 ans qui précèdent une infraction à l’interdiction visée à l’article 6, alinéas 2 à 4, le contrevenant
a déjà fait l’objet d’une mesure de suspension ou de retrait devenue exécutoire en raison d’une violation de la
même disposition, la sanction est le retrait de l’autorisation assorti d’un délai de carence de 36 mois au plus, à
compter de l’entrée en force de la décision, pendant lequel le service ne peut entrer en matière sur une nouvelle
demande d’autorisation.
6 Pour fixer la durée de la mesure ou décider d’un retrait, outre les seuils prévus par la présente disposition,
l’autorité tient compte notamment de la gravité de la faute, des antécédents et de leur gravité. Est notamment
considérée comme grave la violation des prescriptions visées aux articles 6, 14 et 16.
7 La suspension ou le retrait de l’autorisation portant sur l’une des activités n’entraîne pas la suspension ou le
retrait de l’autorisation de l’autre activité. Le cas échéant, le service prononce des décisions distinctes.
Fermeture pour cause de perturbation de l’ordre public
8 Si les circonstances le justifient, la police ou tout autre agent de la force publique habilité à constater les
infractions à la présente loi procède à la fermeture immédiate, avec apposition de scellés, pour une durée
maximale de 10 jours, de tout commerce remettant ou vendant des boissons distillées et/ou fermentées à
l’emporter, ainsi que des produits du tabac ou des produits assimilés au tabac, dans lequel survient une
perturbation flagrante de l’ordre public. Il fait rapport sans délai au service.
9 Le service ordonne la fermeture, pour une durée maximum de 6 mois, de tout commerce remettant ou vendant
des boissons distillées et/ou fermentées à l’emporter, ainsi que des produits du tabac ou des produits assimilés
au tabac, dont l’exploitation perturbe ou menace l’ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques,
ou en cas de violation de la présente loi. A défaut d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, le service
procède à la fermeture du commerce, avec apposition de scellés.