Principe article 2 Les imprimés de toute nature destinés au public, à l’exception de ceux qui sont visés à l’ à l’obligation du dépôt légal, qu’ils soient multipliés par l’impression proprement dite o , sont soumis u par tout autre procédé.
I 2 36
Loi instituant le dépôt légal
LIDL
Préambule
rsGE I 2 36: Loi instituant le dépôt légal (LIDL)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er
janvier 2019
(LIDL)
du 19 mai 1967
(Entrée en vigueur : 1er
avril 1969)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
d’impression. L’auteur qui est son propre éditeur est soumis à la même obligation.
A défaut d’éditeur au sens de l’alinéa 1, la même obligation incombe à l’imprimeur établi dans le canton de
Genève pour tout ouvrage sortant de ses presses.
En ce qui concerne les ouvrages qui ne sont pas entièrement exécutés dans le canton de Genève, tout en
étant soumis au dépôt légal hors de ce canton, le règlement d’exécution détermine les obligations des éditeurs
ou imprimeurs.
Art. 1
Art. 2
Exceptions Sont exemptés du dépôt légal :
- les travaux dits de ville, notamment lettres et cartes d’invitation, d’avis de visite, lettres et enveloppes à en- tête, faire-part, programmes de spectacles et de manifestations;
- les travaux dits administratifs, notamment les modèles, formules de reçus, factures ou actes, états, registres;
- les travaux dits de commerce, notamment les tarifs, instructions, modes d’emplois, étiquettes, cartes d’échantillon, avis publicitaires;
- les titres de valeurs financières et titres de propriété;
- les affiches non illustrées;(2)
- les réimpressions pures et simples d’ouvrages déjà déposés;
- les imprimés que le Conseil d’Etat exempte du dépôt légal, par mesure générale, sur proposition de la bibliothèque de Genève.
Art. 3 Obligations des éditeurs et imprimeurs
Tout éditeur établi dans le canton de Genève ou qui mentionne Genève comme l’un des lieux d’édition sur un
livre ou sur une brochure, doit en déposer un exemplaire à la bibliothèque de Genève, quel que soit le lieu
Art. 4
Ouvrages de luxe, tirages restreints En ce qui concerne les ouvrages de luxe ou tirés à moins de 250 exemplaires, l’éditeur a seulement l’obligation d’en déclarer l’impression à la bibliothèque de Genève et, sur demande de cette dernière, de lui en remettre un exemplaire au prix coûtant.
Art. 4
A(1) Subvention à la bibliothèque de Genève
La bibliothèque de Genève exerce la régie du dépôt légal.
La subvention à la bibliothèque de Genève, relative à cette activité, s’élève à 210 000 francs dès 1999.
Un crédit de fonctionnement de 210 000 francs est inscrit dans le budget de l’Etat sous la rubrique n°
.06.00.352.70.
Art. 4
B(1) Propriété du fonds du dépôt légal L’Etat est propriétaire du fonds constitué au titre de la présente loi. rsGE I 2 36: Loi instituant le dépôt légal (LIDL) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Art. 5
Dispositions finales Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’exécution de la présente loi et de fixer l’entrée en vigueur de celle-ci. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 36 L instituant le dépôt légal 19.05.1967 01.04.1969 Modifications :
. n. : 4A, 4B 19.11.1999 15.01.2000
. n.t. : 2/e 27.04.2018 01.01.2019