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I 2 43.01

Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits

RPrêt

Préambule

rsGE I 2 43.01: Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 27 février 2026

Règlement d'exécution de la loi

sur les prêteurs professionnels,

les prêts d'argent et l'octroi de

crédits

(RPrêt)

du 28 mai 2003

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2004)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur le crédit à la consommation, du 23 mars 2001 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation, du 6 novembre 2002 (ci-après :

l’ordonnance fédérale);

vu la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 24 octobre 2003, notamment

ses articles 1 et 3 (ci-après : la loi cantonale),

arrête :

Art. 1

Conditions d'octroi article 6 1 Conformément à l' l’économie, de l’em , soit pour lui la , alinéa 1, de la loi cantonale, sur délégation du Conseil d'Etat, le département de ploi et de l’énergie(16) direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(15) (ci-après : la direction(15) ), est compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, ainsi que pour délivrer et retirer les autorisations. Le département des institutions et du numérique(14) peut être chargé de recueillir des éléments d'information permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.(5)

Celui qui, sur le territoire de la Confédération, consent un crédit à la consommation en qualité de prêteur ou de courtier en crédit, doit en solliciter l'autorisation auprès de la direction(15) , conformément aux conditions article 39 relatives à la domiciliation stipulées à l' 3 L'autorisation est accordée, si les condi l'ordonnance fédérale sont respectées. Le r qu'une attestation de l'office cantonal des certifiant qu'aucun acte de défaut de biens , alinéa 2, de la loi fédérale.(3) tions prévues aux articles 40 de la loi fédérale et 4, 5, et 6 de equérant doit présenter un extrait du casier judiciaire central ainsi poursuites(11) n'a été délivré à son encontre.

Art. 2

(2) Assurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes Les conditions prévues aux articles 7 et 7a de l'ordonnance fédérale doivent être respectées.

Art. 3 Titulaire de l'autorisation

L'autorisation est personnelle et non transmissible.

Lorsque l'entreprise est exploitée sous la forme collective, l'autorisation est libellée au nom de toutes les personnes participant à la gestion des affaires. Nul ne peut devenir associé, administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir d'une entreprise déjà autorisée s'il n'est agréé en cette qualité par la direction(15) .

Art. 4

Locaux Toute personne ou entreprise autorisée en vertu du présent règlement doit disposer de locaux accessibles au public pendant les heures normalement consacrées aux affaires.

Art. 5 Exercice et étendue de la surveillance

La direction(15) exerce la surveillance des activités des prêteurs professionnels et des courtiers en crédit, conformément à la loi fédérale et à son ordonnance. Dans ce but, elle a libre accès aux locaux de l'entreprise pendant les heures normalement consacrées aux affaires.(3)

Toutes les pièces se rapportant aux affaires traitées doivent lui être présentées sur simple réquisition. rsGE I 2 43.01: Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Sont compris sous le terme d'affaires traitées, au sens du présent article :

  1. les contrats en vue desquels des pourparlers sont engagés entre une personne déterminée et l'entreprise soumise à la surveillance;
  2. les contrats en cours d'exécution;
  3. les contrats déjà exécutés. Pour ceux-ci, les pièces doivent être conservées pendant une année à compter du jour où l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit s'est entièrement libéré à l'égard de son cocontractant.

Sont notamment compris sous le terme de pièces : la correspondance, les contrats, les reconnaissances de dettes, les actes de poursuite, les formules et conditions, ainsi que tous les documents annexes.

Art. 6

(3) Comptabilité La direction(15) a également accès en tout temps à la comptabilité de l'entreprise qui peut être astreinte à produire ses états financiers.

Art. 7

Emoluments d'autorisation article 1 1 Conformément à l' perçoit un émolumen payable d'avance, p 2 Pour chaque renou , alinéa 3, de la loi cantonale, la direction(15) t de 1 000 francs, our l'octroi d'une autorisation officielle à un prêteur ou à un courtier en crédit.(3) vellement d'autorisation, il est perçu un émolument de 250 francs.

Art. 8

(3) Emolument de surveillance

En couverture des frais que comportent, pour la direction(15) , les mesures de surveillance, il est perçu un émolument de 50 francs à 500 francs selon l'importance et la complexité du travail accompli. Le Conseil d'Etat peut, sur demande justifiée par la direction(15) , autoriser un émolument supérieur conforme au principe juridique de la couverture des frais.

La direction(15) établit et notifie les bordereaux. Ces derniers sont assimilés à des jugements exécutoires au article 80 sens de l’ de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.(6)

Art. 9

(6) Recours Les décisions de la direction(15) sont susceptibles de recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours.

Art. 10

(3) Amende Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible de l'amende prévue aux articles 4 et 5 de la loi cantonale, sans préjudice du retrait de l'autorisation pour les prêteurs et courtiers en crédit concernés.

Art. 11

(2) Clause abrogatoire Le règlement concernant les abus en matière d'intérêt conventionnel ainsi que les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 20 août 1958, est abrogé.

Art. 12

(2) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 13

(2) Disposition transitoire article 7 Le cautionnement prévu à l' que les prêteurs profession de l'entrée en vigueur du p du règlement concernant les abus en matière d'intérêt conventionnel ainsi nels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 20 août 1958, est libéré au moment résent règlement. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 2 43.01 R d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits

.05.2003 01.01.2004 Modifications :

. n. : 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 26.05.2004 03.06.2004

. n. : (d.: 9-12 >> 10-13) 9; n.t. : 1/1, 1/2, 2, 5/1, 6, 7/1, 8;

  1. : chap. I, chap. II, chap. III, chap. IV, chap. V

.06.2006 15.06.2006

. n.t. : 1/1, 1/2, 3/2, 5/1, 6, 7/1, 8, 9, 10 17.10.2007 01.12.2007 rsGE I 2 43.01: Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010

. n.t. : 1/1 03.11.2010 11.11.2010

. n.t. : 8/2, 9 06.04.2011 14.04.2011

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 01.01.2017 01.01.2017

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/3)

.02.2019 18.02.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2021 31.08.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 21.09.2021 21.09.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 29.08.2023 29.08.2023

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/2, 3/2, 5/1, 6, 7/1, 8/1, 8/2, 9)

.05.2024 07.05.2024

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 27.02.2026 27.02.2026