Conditions d'octroi article 6 1 Conformément à l' l’économie, de l’em , soit pour lui la , alinéa 1, de la loi cantonale, sur délégation du Conseil d'Etat, le département de ploi et de l’énergie(16) direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(15) (ci-après : la direction(15) ), est compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, ainsi que pour délivrer et retirer les autorisations. Le département des institutions et du numérique(14) peut être chargé de recueillir des éléments d'information permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions d'octroi de l'autorisation.(5)
Celui qui, sur le territoire de la Confédération, consent un crédit à la consommation en qualité de prêteur ou de courtier en crédit, doit en solliciter l'autorisation auprès de la direction(15) , conformément aux conditions article 39 relatives à la domiciliation stipulées à l' 3 L'autorisation est accordée, si les condi l'ordonnance fédérale sont respectées. Le r qu'une attestation de l'office cantonal des certifiant qu'aucun acte de défaut de biens , alinéa 2, de la loi fédérale.(3) tions prévues aux articles 40 de la loi fédérale et 4, 5, et 6 de equérant doit présenter un extrait du casier judiciaire central ainsi poursuites(11) n'a été délivré à son encontre.