Nul ne peut, dans le canton de Genève, faire profession de prêter de l'argent ou de procurer des crédits, si ce n'est avec l'autorisation et sous la surveillance du Conseil d'Etat, ou avec l'autorisation d'un autre canton.
Si le requérant est une personne morale, l'autorisation n'est accordée que si toutes les personnes participant à la gestion des affaires remplissent les conditions prévues par la présente loi et son règlement d'exécution.
Le règlement d'exécution prévoit le montant de l'émolument perçu lors de la délivrance de l'autorisation et en rapport avec la surveillance exigée par le droit fédéral.