1 Si les circonstances le justifient, un commissaire de police procède à la fermeture immédiate, avec apposition
de scellés, pour une durée maximale de 10 jours, de toute entreprise dans laquelle survient une perturbation
grave et flagrante de l’ordre public, notamment en matière de tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.
La police fait rapport sans délai à l’autorité concernée si l’un des domaines visés à l’article 1, alinéa 4, de la loi
sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, est concerné.
L’autorité examine s’il y a lieu de prolonger la mesure en application de l’alinéa 2 du présent article.
2 L’autorité peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 mois, de
toute entreprise dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment en matière de
tranquillité, santé, sécurité et moralité publiques.
3 La fermeture d’une entreprise n’exclut pas l’application des autres mesures et sanctions administratives
prévues par la présente loi.