Préambule
rsGE I 4 05: Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 14 février 2026
Loi générale sur le logement et la
protection des locataires
(LGL)
du 4 décembre 1977
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1978)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Fondations
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Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat
coopératif
Fondations immobilières de droit public
Coopératives d'habitation sans but lucratif
Allocation de logement
Conditions générales
Prêts à terme consentis aux coopératives d’habitation et aux
coopérateurs
n.t. : 24/1a, 24/1b, 30/1, 30/3, 30/5, 31/1,
31/4, 31A/2, 31B, 31C/1a, 31C/2, 37/2,
39/1d, 39/2, 45, 50;
a. : 30/4, 31/5, 32
18.06.1992 01.10.1992
19. n.t. : 13 15.10.1992 01.01.1994
20. n.t. : 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5 11.02.1993 17.04.1993
21. n. : 23B, 24/1d, 30A;
n.t. : 16, 25/a, 26/d, 30/1, 31A
13.10.1995 09.12.1995
22. n.t. : 13 20.02.1998 25.04.1998
23. n. : 15/2, 39A/3;
n.t. : 5/1d phr. 1, 5/2d;
a. : 5/6, 43/4, 44/5
11.06.1999 01.01.2000
24. n.t. : 31C/1a 22.09.2000 01.01.2001
25. n. : 1/2e, 9/3, 15/3, 24A, 25/d, 26/e, 30/4,
31B/2, 31B/3, 31C/1f, 31C/1g, 35/3;
n.t. : 1/1, 1/2b, 1/2c, 1/2d, 1/3 phr. 1,
5/1c, 5/1d, 5/2c, 5/2d, 9/1, 15/2, 17/1,
17/3a, 19/2, 21, 23B, paragraphe 2 de la
30/1, 30/3, 30A/1, 31/4, 31A/2, 31A/3,
31C/1a, 31C/1e, 34/1, 35/2, 37/2, 37/3,
39/1c, 39A/1, 44/1, 44/5, 45;
a. : 9/2, 16/1c, 20, 23/1c, 26/d, 29, 31/3,
32A, 37A, 38, chap. IV, 40
17.11.2000 11.01.2001
26. n. : chap. IIA, section 1 du chap. IIA,
11A, 13A, 13B;
n.t. : 10, 11, 12, 13, 14;
a. : section 5 du chap. II
30.08.2001 27.10.2001
27. n. : chap. IIIB, 39D, 39E; n.t. : 37/3 30.08.2001 27.10.2001
28. n. : section 2 du chap. IIA, 14A, 14B,
14C, 14D, 14E, 14F, 14G
05.10.2001 01.12.2001
29. n. : 10/2h, 11/4; n.t. : 13/1 23.01.2004 20.03.2004
30. n. : 34/4 07.10.2005 10.12.2005
31. n. : (d. : 14A/2 >> 14A/3) 14A/2, 14G/5;
n.t. : 14F/1
17.02.2006 29.04.2006
32. n.t. : 4/3 20.05.2007 19.06.2007
33. n. : 23B/4, 39A/4;
n.t. : 30/3, 31/4, 31B/2, 31C/1a
20.05.2007 01.04.2013
34. n.t. : 15/2 16.12.2007 29.01.2008
35. n.t. : 14B/1, 27 14.03.2008 13.01.2009
36. n.t. : 36 26.06.2008 01.01.2009
37. a. : 51/2h, 51/3 10.10.2008 13.12.2008
38. n. : 2A; n.t. : chap. II, 2 14.05.2009 31.10.2009
39. n.t. : 31C/1a 27.09.2009 01.01.2010
40. n.t. : 35/2, 44/5, 46/1 28.11.2010 01.01.2011
41. n.t. : 35/2 11.10.2012 01.01.2013
42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2A/5, 14D/1c, 14F/1b, 31C/1f, 39D/2)
15.05.2014 15.05.2014
43. n.t. : 23B/2, 30/3 05.12.2014 01.04.2015
44. n.t. : 14B/3 23.01.2015 21.03.2015
45. n. : 17/3c; n.t. : 17/1, 17/3a 18.12.2015 05.03.2016
46. n. : 13/3, (d. : 14F/4b-i >> 14F/4d-k)
14F/4b, 14F/4c;
n.t. : 13/1, 14D/1 phr. 1
22.09.2017 01.05.2018
47. n.t. : 19 24.11.2017 27.01.2018
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48. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,
5/1 phr. 1, 5/1d, 5/4)
03.09.2019 03.09.2019
49. n.t. : 31C (note), 31C/1g 30.10.2020 19.12.2020
50. n.t. : 31B/3 02.07.2021 19.03.2022
51. n.t. : 23B/4, 39A/4 12.11.2021 01.02.2022
52. n.t. : 10/3 11.05.2023 01.01.2024
53. n. : 14A/4; 21.06.2024 01.01.2022
n. : 14A/5; n.t. : 10/3 phr. 2 21.09.2024
54. n. : (d. : 1/2d-e >> 1/2e-f) 1/2d, chap. IIB,
14H
28.09.2025 01.11.2025
55. n. : 17/1c, 17/3d 12.12.2025 14.02.2026
Art.
2
A(38) Fonds propre affecté pour la construction de logements d'utilité publique
Un montant de 35 000 000 de francs est attribué chaque année à un Fonds propre affecté pour la construction de logements d'utilité publique (ci-après : Fonds), institué par la présente loi et par la loi pour la construction de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007. rsGE I 4 05: Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Cette attribution est financée en premier lieu par la part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse. Dans l'hypothèse où cette part cantonale serait insuffisante, le solde du financement sera assuré par un autre financement.
Le montant annuel de 35 000 000 de francs est attribué, chaque année, au Fonds, jusqu'à ce que la part des logements d'utilité publique atteigne 20% du parc locatif du canton.
Les ressources financières du Fonds sont utilisées par l'Etat ou, au moyen de dotations, par des fondations immobilières de droit public et des communes pour acquérir des terrains, construire et acquérir des logements d'utilité publique et pour financer toute opération destinée à concourir à la réalisation du parc de logements d'utilité publique.
L'attribution des ressources financières du Fonds est décidée par le département après consultation d'une commission d'attribution composée d'un représentant de l'office cantonal du logement et de la planification foncière(42) , qui la préside, d'un représentant d'une fondation immobilière de droit public, d'un représentant de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif, d'un représentant des associations professionnelles représentatives de l'immobilier et de la construction, d'un représentant des milieux de défense des locataires et d'un représentant désigné par l'Association des communes genevoises. La composition de la commission d'attribution fait l'objet d'un arrêté du département.
Les ressources financières du Fonds sont affectées à concurrence de 70% au moins à l'acquisition de terrains constructibles et la réalisation de logements d'utilité publique neufs.
Le solde des ressources financières du Fonds peut être affecté à l'acquisition d'immeubles de logements existants.
En cas de situation particulière : – le Conseil d'Etat peut temporairement s'écarter de cette proportion; – le Fonds peut bénéficier d'attributions financières supplémentaires au montant annuel de 35 000 000 de francs, pour autant qu'il soit compensé sur une durée de 5 ans. Le montant annuel inscrit au budget d'investissements ne peut toutefois dépasser deux fois le montant annuel prévu.
Art.
51
(4) Dispositions transitoires Immeubles
Les immeubles édifiés antérieurement au 1er janvier 1978, au bénéfice d’une aide de l’Etat en faveur du logement, sont soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des clauses et conditions fixées dans les arrêtés du Conseil d’Etat qui leur étaient applicables pour la durée prévue. Les dispositions du chapitre VI sont dans tous les cas applicables à ces immeubles.
Les immeubles visés à l’alinéa 1 sont les suivants :
- immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à accorder des prêts hypothécaires de l’Etat, à taux réduit, et des exemptions fiscales en vue de promouvoir la création de logements à loyers modérés, du
avril 1955;
- immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à cautionner des prêts hypothécaires et accorder des subventions en vue d’encourager la création de logements à loyers modérés et à octroyer des exemptions fiscales, du 25 janvier 1957;
- immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à cautionner des prêts hypothécaires et à octroyer des exemptions fiscales en vue d’encourager la création de logements à loyers modérés, du 24 février 1961;
- immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à octroyer des exemptions fiscales en vue d’encourager la construction de logements à loyers réduits, du 8 février 1964;
- immeubles soumis à la loi concernant l’encouragement à la construction de logements destinés à la classe moyenne, du 26 septembre 1969;
- immeubles soumis à la loi générale d’encouragement à la construction de logements à caractère social, du 28 juin 1974;
- immeubles appartenant aux fondations de droit public créées en vertu :
° de la loi créant une fondation, sous le titre de « logements économiques », du 28 juin 1919,
° de la loi créant une fondation sous le titre de « Cité-Jardin – Nouvel-Aïre », du 29 septembre 1923,
° de la loi autorisant le Conseil d’Etat à créer des fondations pour la construction de maisons destinées à parer la pénurie de logements, du 14 février 1948. rsGE I 4 05: Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) Source SILGENEVE PUBLIC, 18
(37)
Les immeubles construits en vertu de la loi concernant l’attribution de subventions pour la construction et la transformation de maisons d’accueil pour personnes âgées, du 30 juin 1967, ne bénéficiant pas d’une autre aide de l’Etat en faveur du logement, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi. Aide de l’Etat
Toutefois, si l’aide de l’Etat consiste notamment dans l’octroi de subventions ou d’une exonération fiscale, le Conseil d’Etat peut, avec l’accord du propriétaire, soit :
- introduire avant les échéances prévues, une dégressivité de cette aide dans le sens des articles 23 et 24 de la présente loi;
- prolonger l’aide de l’Etat conformément aux articles 23, alinéa 2, et 24, alinéa 2.(9)
Le présent article est abrogé d’office dès que le département compétent constate qu’il n’est plus applicable à aucun immeuble à caractère social. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 4 05 L générale sur le logement et la protection des locataires
.12.1977 01.01.1978 Modifications et commentaires:
. n.t. : 48 19.05.1978 01.07.1978
. n.t. : 25, 26 18.01.1979 03.03.1979
- ad 41/1 : ne saurait viser les immeubles propriété privée de l’Etat (ATF 106 Ia
. n. : 41/2b 4° 08.05.1980 28.06.1980
. n.t. : 51 19.06.1980 01.09.1980
. n.t. : 35/2 07.05.1981 01.01.1982
. n. : 31A, 31B, 31C, (d. : 42/2-7 >> 42/3-
. n.t. : 37 19.03.1982 15.05.1982
. n.t. : 29/1, 31/1, 39 24.06.1982 01.01.1983
. n. : 42/1 phr. 2; n.t. : 23/2, 24/1c, 24/2, 51/5b;
- : 24/3, 51/5c
.03.1983 28.05.1983 art. 80A b. ad 41/1 : est fondé sur l’ pour les immeubles propriété Cst. privée de l’Etat (cf. a)
.03.1985 30.03.1985
. n. : 26/d, 32A, 37A; n.t. : 27 19.04.1985 01.06.1985
. n.t. : 23/1a 20.03.1986 24.05.1986
. n. : 23A 27.11.1986 24.01.1987
- ad 23A/3 : pour les immeubles édifiés antérieurement à l’entrée en vigueur de article 23A l’ , soumis à la présente loi ou article 51 à l’une des lois visées à l’ alinéa 2, le Conseil d’Etat demande du propriétaire, acc bénéfice des nouvelles dispo les circonstances l’exigent. , peut, sur order le sitions, si La durée article 23A maximum de 20 ans visée à l’ alinéa 3, se calcule dès la l’immeuble au bénéfice de la 13. n.t. : 42/3, 42/4, 42/5, 14. n.t. : 23 23.02.1989 22. 15. n.t. : 42/7 17.01.1991 0 16. n.t. : 1/3 21.06.1991 17 17. n.t. : 23A 13.09.1991 09 , mise de loi. 42/6, 42/7, 43, 44 05.06.1987 01.08.1987 04.1989 1.07.1991 .08.1991 .11.1991 rsGE I 4 05: Loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) Source SILGENEVE PUBLIC, 19
. n. : 31C/1d, 31C/1e, 39/3, chap. IIIA,