Habitations article 207 1 Il y a pénurie au sens de l’ matière civile, du 11 octobre , lorsque le taux des logement inférieur à 2% du parc immobil 2 Les catégories de logements en fonction du nombre de pièce de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en 2012(2) s vacants, considéré par catégorie, est ier de la même catégorie.(1) où sévit la pénurie sont déterminées chaque année par arrêté du Conseil d’Etat s par appartement et du loyer à la pièce.
I 4 45.06
Règlement relatif à la pénurie en matière d’habitations et de locaux commerciaux
RPHLC
Préambule
rsGE I 4 45.06: Règlement relatif à la pénurie en matière d’habitations et de locaux commerciaux ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 9 septembre 2013
Règlement relatif à la pénurie en
matière d’habitations et de
locaux commerciaux
(RPHLC)
du 27 juin 1990
(Entrée en vigueur : 1er juillet 1990)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
article 207 vu l’ octob
de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 re 2012(2)
,
arrête :
Art. 1
Art. 2
Locaux commerciaux article 207 1 Il y a pénurie au sens de l’ matière civile, du 11 octobre , lorsque le taux des locaux c catégorie, est inférieur à 2% 2 Les catégories de locaux com de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en 2012(2) ommerciaux vacants à louer, considéré par du parc immobilier de la même catégorie.(1) merciaux où sévit la pénurie sont déterminées chaque année par arrêté du Conseil d’Etat.
Art. 3
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 4 45.06 R relatif à la pénurie en matière d’habitations et de locaux commerciaux
.06.1990 01.07.1990 Modifications :
. n.t. : cons., 1/1, 2/1 06.04.2011 14.04.2011
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1/1, 2/1)
.09.2013 09.09.2013