Pour être autorisés à ouvrir des livrets d’épargne-logement, au sens de la loi, les établissements financiers doivent adresser une requête au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) (ci-après : département) et justifier qu’ils remplissent les conditions suivantes :
- être soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934;
- être établis à Genève depuis 5 ans au moins (siège ou succursale) ou constituer une filiale, inscrite au registre du commerce de Genève, d’un tel établissement;
- pratiquer directement ou par l’intermédiaire d’un institut affilié le crédit hypothécaire sur le territoire du canton de Genève.
Ces établissements doivent, en outre, s’engager :
- à servir sur les dépôts effectués au titre de l’épargne-logement, un intérêt dont le taux soit inférieur de 1% à celui des prêts hypothécaires de 1er rang, appliqué, en matière de logements, par la Banque hypothécaire du canton de Genève.(2)
- à accorder ou procurer, dans le cadre de la loi, des prêts hypothécaires en premier et second rangs pour un montant global correspondant au minimum au double du total des dépôts reçus par eux au titre de l’épargne-logement;
- à accorder ou procurer, sauf justes motifs de refus, des prêts hypothécaires, aux clauses et conditions usuelles, aux titulaires de livrets ouverts auprès d’eux;
- à soumettre au département pour approbation leurs règlements particuliers relatifs à l’épargne-logement.