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J 1 05.01

Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail

RIRT

Préambule

rsGE J 1 05.01: Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 7 mai 2024

Règlement d’application de la loi

sur l'inspection et les relations

du travail

(RIRT)

du 23 février 2005

(Entrée en vigueur : 3 mars 2005)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004,(8)

arrête :

Examen des plans et autorisation d'exploiter

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail(20) L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office) est notamment chargé :

  1. d'effectuer les contrôles qui relèvent de sa compétence dans les entreprises ainsi qu'auprès des employeurs, travailleurs et indépendants;(8)
  2. d'intervenir en cas d'inobservation d'une prescription ou d'une décision et de prendre toutes les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal;
  3. d'infliger les sanctions de sa compétence et de dénoncer pour le surplus aux autorités pénales les cas qui doivent l'être;
  4. de gérer l'information nécessaire à ses activités, notamment sous forme électronique.

Art. 1

A(20) Inspection paritaire des entreprises

L’inspection paritaire des entreprises est chargée d'effectuer les contrôles que la loi lui attribue. Elle a les article 2B prérogatives visées à l’ de la loi sur l’inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004 (ci-après : la loi).(27) Nombre des inspecteurs paritaires

Pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2029, les inspecteurs paritaires sont au nombre de 32, en article 2A comptant les 4 membres du bureau paritaire conformément à l' , alinéa 3, de la loi.(31) Prestation de serment

Avant d’entrer en fonction, les inspecteurs paritaires prêtent, devant le conseiller d’Etat responsable du département chargé de la surveillance du marché du travail (ci-après : département), le serment prévu à l’article

, alinéa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965, applicable par analogie.(25) Rémunération et financement

Les membres de l’inspection paritaire des entreprises sont rémunérés, conformément aux honoraires prévus article 24 à l’ suiv a) c b) c c) r d) p e) p f) a 5 Le 6 Le pari , alinéa 10, du règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010, pour les tâches antes : ontrôles sur pièces et en entreprise; ourriers à l’attention des entreprises; édaction de rapports de contrôle;(27) articipation aux formations continues; articipation aux séances convoquées par le bureau paritaire; ctivités du bureau paritaire. temps nécessaire aux tâches est validé par le bureau paritaire. s frais de l’inspection paritaire des entreprises sont pris en charge par le canton et versés à l’association taire UAPG-CGAS pour les mesures d’accompagnement (ci-après : l’association paritaire).(27) rsGE J 1 05.01: Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

L'association paritaire facture aux commissions paritaires les frais engagés pour les contrôles visés à l'article

C, alinéa 3, dernière phrase, de la loi. Elle peut y renoncer, lorsque la demande de contrôle est occasionnelle et supplée à une insuffisance provisoire de la commission paritaire.(27)

Art. 2 Moyens

Les représentants de l'office, les membres de l'inspection paritaire des entreprises et les commissions paritaires chargées du contrôle par délégation sont notamment habilités à :(25)

  1. accéder à toute heure aux locaux et installations des entreprises ainsi qu'à tout autre lieu de travail;
  2. interroger les travailleurs hors de la présence de l'employeur;
  3. consulter et se faire remettre tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
  4. prélever des échantillons;
  5. requérir auprès d'autorités, institutions de droit public, partenaires sociaux ou personnes privées les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.(19)

Toute entrave à l'une de ces actions est passible des sanctions prévues par le droit fédéral et par la loi.(27)

Art. 3 Promotion des activités de l'office

En sus de ses tâches d'exécution des lois, l'office peut :

  1. organiser des séminaires de formation ou d'information en lien avec sa mission;
  2. publier des ouvrages ayant trait à ses domaines d'activité.

Les séminaires sont destinés en priorité aux employeurs, cadres et travailleurs des entreprises genevoises.

Une contribution financière peut être exigée de la part des personnes inscrites.

L'office participe aux groupes de travail et aux programmes de recherche entrant dans sa sphère de compétence, afin de répondre au mieux à sa mission.

Art. 4

(19) Coordination des décisions Lorsque plusieurs services ou départements sont amenés à rendre des décisions qui concernent un même cas ou qui ont entre elles un lien matériel étroit, les autorités chargées des différentes procédures prennent toutes les mesures utiles en vue d'une coordination des procédures.

Chapitre II Inspection du travail

Section 1 Protection de la santé et sécurité au travail

Art. 5

Compétences générales de l'office L'office est chargé notamment : article 1 a) d'effectuer les tâches prévues à l' b) de veiller à la protection de la sa particulier en conseillant les employe c) d'encourager le développement d'une du présent règlement; nté physique et psychique ainsi qu'à la sécurité des travailleurs, en urs et les travailleurs; politique de prévention des risques professionnels et d'autocontrôle dans les entreprises;

  1. de procéder aux investigations appropriées, en particulier aux enquêtes et audits découlant de la directive no 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail relative à l'appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail.

Art. 6

Médecine du travail Dans une perspective de médecine du travail, l'office :

  1. veille à la protection de la santé des travailleurs, prodigue des conseils et procède aux contrôles nécessaires;
  2. encourage les entreprises à avoir recours à des spécialistes, tels que médecins du travail et infirmières de santé au travail;
  3. mène des actions de sensibilisation du corps médical en matière de santé et de sécurité au travail, en concertation notamment avec l’office cantonal de la santé(32) ;
  4. procède aux investigations et consultations appropriées dans ses locaux ou ceux de l'entreprise.

Art. 7

Déclaration d'accident Tout accident ou autre sinistre au sein d'une entreprise, ayant nécessité l'intervention d'un médecin ou l'évacuation d'un blessé, doit être immédiatement annoncé à l'office.

Art. 8

Autorités fédérales rsGE J 1 05.01: Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 article 5 La commission de coordination, au sens de l' coordination pour la sécurité au travail (CF , alinéa 2, de la loi, est la Commission fédérale de ST).

Section 2(19)

Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC,

(19)

Art. 10 e) le règlement d'exécution de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, du

(19) Principes

Tout projet de construction, transformation, reprise ou aménagement de locaux de travail, de même que de locaux sanitaires et d’entrepôts rattachés à des locaux de travail, fait l’objet d’un examen par l’office.

Les plans des entreprises industrielles ou assimilées sont soumis à la procédure d’approbation; les plans des entreprises non industrielles sont soumis à la procédure de préavis.

L'office, dans le cadre de son examen, se prononce sur les plans qui figurent dans la demande d'autorisation article 2 de construire, au sens de l' de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 article 5 (ci-après : la loi sur les constructions), à l'exception des demandes préalables au sens de l' de ladite loi. article 9 4 Pour les établissements décrits à l' et les installations diverses, du 27 f en considération une requête en autori , alinéa 4, du règlement d'application de la loi sur les constructions évrier 1978, le département chargé des autorisations de construire ne prend sation de construire que lorsque les plans portent le visa d’examen de l'office.(25)

Art. 11 Source SILGENEVE PUBLIC,

(19) Obligation d’informer L'employeur doit informer spontanément tout tiers appelé à concevoir, construire, modifier ou remettre en état des installations de son entreprise, sur les particularités, besoins ou risques inhérents à ses activités ainsi que sur les exigences relatives à l’examen des plans.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

(19) Entreprises industrielles ou assimilées Procédure d’approbation des plans article 1 1 Les plans d’une entreprise industrielle ou assimilée, au sens de l' à la loi sur le travail, du 18 août 1993 (ci-après : l’ordonnance 4), exemplaires avec les pièces mentionnées aux articles 38 et 39 de l’or 2 L'office examine les plans au regard de l’ordonnance 4 et de l'ordo accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre 1983 (ci-a , alinéa 2, de l'ordonnance 4 relative doivent être adressés à l'office en 2 donnance 4. nnance fédérale sur la prévention des près : l’ordonnance sur la prévention article 7 des accidents). Il requiert les préavis nécessaires, conformément à l' travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 3 Lorsqu'il existe de sérieux motifs de douter que l'installation proj auxquelles elle sera soumise lors d'une utilisation conforme aux presc , alinéa 1, de la loi fédérale sur le (ci-après : la loi sur le travail). etée résiste aux charges et aux contraintes riptions, l’office peut exiger la réalisation article 3 de l’expertise technique prévue à l' 4 S'il accepte les plans, l'office y de l’ordonnance 4; celle-ci est aux frais du requérant. appose son visa d'approbation et communique sa décision au requérant. article 1 5 Si le projet de construction nécessite une autorisation de construire, au sens de l' de la loi sur les article 3A constructions, l' 6 L’office peut a Prévention incend 7 Les compétences dispositions de l (voies d’évacuati accessibilité des 8 L'office peut e 9 Les compétences de la loi sur les constructions est applicable. ssortir sa décision de réserves. ie de l'office en matière de prévention incendie se limitent au contrôle du respect des 'ordonnance 4 et des articles 20, 36 et 40 de l’ordonnance sur la prévention des accidents on, mesures de protection des travailleurs contre les dangers d'explosion et d'incendie, dispositifs d'alarme et du matériel de lutte contre le feu, information des travailleurs). n outre requérir l'avis technique de la direction de l’inspectorat de la construction.(22) du département chargé des autorisations de construire sont réservées pour le surplus.(25)

Art. 13 Source SILGENEVE PUBLIC,

(19) Entreprises non industrielles Procédure de préavis

Les plans d’une entreprise non industrielle doivent être adressés à l'office en 2 exemplaires avec les pièces article 38 mentionnées à l’ de l’ordonnance 4. article 6 2 L'office examine les plans au regard de l' le travail, du 18 août 1993 (ci-après : l’or de la loi sur le travail, de l'ordonnance 3 relative à la loi sur donnance 3) et de l’ordonnance sur la prévention des accidents, à article 20 l'exception de son 3 Il examine les pl ans des entreprises soumises uniquement à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 article 20 mars 1981, au regard de l'ordonnance sur la prévention des accidents, à l'exception de son compétences de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUV ; les A) sont réservées pour le surplus. rsGE J 1 05.01: Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Après examen des plans, l’office y appose son visa de préavis et le communique au requérant.

Le préavis de l’office peut être négatif ou positif; il peut être assorti de réserves ou de recommandations. article 1 6 Si le projet de construction nécessite une autorisation de construire au sens de l' de la loi sur les article 3 constructions, l' , alinéa 3, de la loi sur les constructions est applicable. En cas d'application de la article 3 procédure accélérée à la requête en autorisation de construire, l' , alinéa 9, de la loi sur les constructions est applicable. Prévention incendie

Les compétences de l'office en matière de prévention incendie se limitent au contrôle du respect des articles

et 40 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (protection des travailleurs contre les dangers d'explosion et d'incendie, accessibilité des dispositifs d'alarme et du matériel de lutte contre le feu, information des travailleurs). La compétence de l’office s’étend également aux entreprises soumises uniquement à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.

L'office peut en outre requérir l'avis technique de la direction de l’inspectorat de la construction.(22)

Les compétences du département chargé des autorisations de construire sont réservées pour le surplus.(25)

Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC,

(24) Entreprises exonérées de la procédure de préavis article 6B En application de l' à 100 m2 sont exonér a) locaux au gré du b) locaux d'entrepri , alinéa 1, de la loi, les entreprises non industrielles dont la superficie est inférieure ées de l'obligation de soumettre à l'office les plans d'aménagement des locaux suivants : preneur; ses déployant uniquement une activité de type administratif.

Art. 15 Autorisation d'exploiter

Une fois l'aménagement terminé, la demande d'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle ou assimilée doit être adressée à l'office.

Celui-ci requiert, si nécessaire, le préavis de la SUVA.(19)

L'autorisation d'exploiter est délivrée par l'office. Elle réserve les dispositions de la loi sur les constructions et de son règlement d'application relatives à l’attestation de conformité, respectivement au permis d’occuper ou d’utiliser.(19)

Section 3 Durée du travail et du repos

Art. 16 Source SILGENEVE PUBLIC,

(19) Autorisations et dérogations

Conformément à la loi sur le travail et à l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000 (ci-après : l’ordonnance 1), l'office délivre les autorisations ou dérogations suivantes : art. 17 a) travail temporaire de nuit ( , al. 3, de la loi sur le travail, et 27 de l’ordonnance 1); art. 19 b) travail temporaire du dimanche ( , al. 3, de la loi sur le travail, et 27 de l’ordonnance 1); art. 24 c) travail continu temporaire ( 2 Le Secrétariat d'Etat à l'éco , al. 3, de la loi sur le travail, et 36 à 39 de l’ordonnance 1). nomie délivre les autorisations ou dérogations suivantes : art. 17 a) travail régulier ou périodique de nuit ( , al. 2, de la loi sur le travail, et 28 de l’ordonnance 1); art. 19 b) travail régulier ou périodique du dimanche ( , al. 2, de la loi sur le travail, et 28 de l’ordonnance 1); art. 24 c) travail continu régulier ou périodique ( , al. 2, de la loi sur le travail, et 36 à 39 de l’ordonnance 1). article 40 3 L’ de l’ordonnance 1 définit le travail temporaire, régulier ou périodique.

Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC,

(19) Forme de la demande et délivrance de permis

La demande doit être conforme aux exigences des articles 49 de la loi sur le travail et 41 de l’ordonnance 1. Elle doit être adressée à l'office, dans un délai lui permettant de statuer, au moyen des formulaires mis à disposition sur son site Internet.

Les décisions y relatives sont adressées au demandeur et publiées sur le site Internet de l'office. Pour le article 42 surplus, l’ de l’ordonnance 1 est applicable.

Art. 18 Source SILGENEVE PUBLIC,

Travail de nuit Le médecin-inspecteur du travail peut procéder à un examen de l'état de santé des travailleurs qui effectuent du travail de nuit, afin d'exiger de l'employeur des mesures d'organisation à adopter au niveau de l'entreprise.

Art. 19 Obligation d'information

A l'instar des autorisations de travail accordées, les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs par tout moyen approprié, de même que les dispositions de protection spéciales liées aux horaires ou aux autorisations de travail, conformément aux articles 47 de la loi sur le travail et 69 de l’ordonnance 1.(19) rsGE J 1 05.01: Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Toute modification apportée à l'horaire doit être annoncée suffisamment tôt aux travailleurs, en principe au minimum deux semaines avant le changement.

Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et consultés sur les affaires concernant la sécurité et la protection de la santé, l'organisation du travail et l'aménagement des horaires de article 17e travail, ainsi que les mesures prévues à l' conformément aux articles 48 de la loi sur 4 A leur demande, les travailleurs ou leurs de la loi sur le travail concernant le travail de nuit, le travail, 70 et 71 de l’ordonnance 1.(19) représentants dans l'entreprise doivent être associés d'une manière article 6 appropriée aux visites et investigations de l'office, conformément à l' de l’ordonnance 3.(19)

Section 4 Protections spéciales

Art. 20

(19) Protection des jeunes travailleurs

La loi sur le travail et l'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail, du 28 septembre 2007 (ci-après : l’ordonnance 5), fixent les conditions auxquelles un employeur peut occuper des jeunes travailleurs.

L'employeur veille au respect des dispositions en faveur des jeunes travailleurs, notamment en matière de santé, de moralité et de durée du travail et du repos, prévues aux articles 29 à 32 de la loi sur le travail, et de l'ordonnance 5.

L'employeur tient à la disposition de l'office une attestation d'âge pour chaque jeune travailleur.

Section 5 Autres compétences de l'office

Art. 21

(19) Travail à domicile article 15 1 L'office tient le registre des employeurs, prévu par l' (ci-après : la loi sur le travail à domicile), du 20 mars décembre 1982. Il prépare le rapport prévu par les articl , alinéa 3, de la loi fédérale sur le travail à domicile 1981, et 10 de son ordonnance d'application, du 20 es 15, alinéa 4, de la loi sur le travail à domicile, et 11, alinéa 3, de son ordonnance. article 2 2 Il rend les décisions prévues par l' de la loi sur le travail à domicile. article 11 3 Il procède aux contrôles prévus par l' 4 Les décisions prises par l'office en a d'un recours à la chambre administrative de la loi sur le travail à domicile. pplication de la loi fédérale sur le travail à domicile peuvent faire l'objet de la Cour de justice, dans les 30 jours à partir de leur notification. article 343 5 Les litiges relevant du contrat de travail, au sens de l' du code des obligations, sont soumis à la juridiction compétente.

Art. 22

(19) Sécurité des produits

Lorsque l'office constate que des employeurs utilisent des produits ne répondant pas aux normes de la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009, il notifie au Secrétariat d'Etat à l'économie ainsi qu'aux organes chargés de contrôler l'application de cette loi les produits présentant ou supposés présenter des défectuosités.

Les organes de contrôle de cette loi, au sens de l'alinéa 1, sont :

  1. la SUVA;
  2. le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa);
  3. les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

Art. 23

[ , 24, 25](8)

Art. 26

Règlements d'entreprise article 15 1 Sont réputées industrielles, au sens de l' d'assujettissement selon les articles 5 de l 2 Les entreprises non industrielles peuvent 39 de la loi sur le travail, ainsi que 67 et 3 L'employeur peut convenir par écrit du tex de la loi, les entreprises soumises à la procédure a loi sur le travail et 1 de l’ordonnance 4.(19) établir un règlement d'entreprise, conformément aux articles 37 à 68 de l’ordonnance 1.(19) te du règlement avec une délégation librement élue par les article 67 travailleurs, ou l'établir de son propre chef en respectant la procédure prévue par l' de l’ordonnance

.(19)

Le règlement doit être soumis à l'office qui en contrôle la compatibilité avec la loi.(19)

Si l'office constate une incompatibilité avec la loi sur le travail, il demande à l’employeur une mise en conformité article 39 du règlement et procède conformément à l' incompatibilité à d'autres lois, il en av d'autres lois fédérales ou cantonales.(19 , alinéa 1, de la loi sur le travail. S'il constate une ise l'employeur. Sont réservées les compétences de l'office fondées sur )

L'employeur doit fournir à l'office : rsGE J 1 05.01: Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail ... Source SILGENEVE PUBLIC, 6

  1. le règlement contresigné par un représentant de la délégation élue, ou
  2. le règlement établi unilatéralement, accompagné des commentaires des travailleurs. Dans ce dernier cas, l'employeur doit démontrer que le règlement a été communiqué aux travailleurs et qu'un délai de quatre semaines leur a été donné pour se déterminer.(19)

L'employeur affiche le règlement d'entreprise à un endroit bien en vue ou le distribue aux travailleurs. Il remet copie de sa version finale à l'office.(19)

Art. 27

Contenu des règlements d'entreprise article 38 1 Le règlement d'entreprise doit être établi en conformité avec l' de la loi sur le travail.

Il doit contenir des dispositions sur :(19)

  1. la protection de la santé et la prévention des accidents; cela comprend notamment les obligations de l'employeur et des travailleurs, l'utilisation des équipements de protection, le comportement à adopter et le signalement en cas d'incidents particuliers ou d'accidents, la prévention et la gestion des risques psychosociaux dans l'entreprise ainsi que les dispositions en matière de protection de la maternité;(19)
  2. le comportement dans l'entreprise, en tant que cela est nécessaire;
  3. l'ordre dans l'entreprise, en tant que cela est nécessaire.

Si des sanctions disciplinaires sont envisagées, elles doivent impérativement figurer dans le règlement d'entreprise.

Art. 28

Logement des travailleurs article 16 Par logement convenable et salubre, au sens de l' notamment aux normes d'hygiène et de sécurité en pas être supérieur à sa capacité, au regard de sa de la loi, il faut entendre un logement répondant vigueur. Le nombre de personnes qui l'occupent ne doit surface et de ses installations sanitaires.

Art. 29

[ C M , 30, 31, 32, 33, 34, 35](13) hapitre III(13) ain-d'œuvre étrangère

Art. 35

A(8) Décisions rendues par l'office L'office rend les décisions qui relèvent de sa compétence en application :

  1. de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre 2007, et de leurs textes cantonaux d'application;
  2. de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002(18) , et de son texte cantonal d'application.

Chapitre IV Relations du travail

Section 1 Observation du marché du travail

Art. 36

(19) Conseil de surveillance La loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, ainsi que son règlement d'exécution, définissent la composition et le mode d'organisation du conseil de surveillance du marché de l'emploi (ci-après : conseil de surveillance) en sa qualité de commission tripartite, au sens de la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999 (ci-après : la loi sur les travailleurs détachés).

Art. 37 Saisine du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance intervient d'office ou sur plainte.

Une fois saisi, le conseil de surveillance veille à statuer dans les meilleurs délais.

Art. 38 Compétences en matière de mesures d'accompagnement

Le conseil de surveillance prend les décisions suivantes :

  1. irrecevabilité d'une plainte;(1)
  2. constatation d'une sous-enchère salariale abusive et répétée;
  3. proposition d'une mesure d'accompagnement à l'autorité compétente;
  4. clôture d'une enquête ou classement sans suite d'une plainte. article 360b 2 Conformément à l' agit sur délégation nécessaire à l'exéc , alinéa 5, du code des obligations, le conseil de surveillance ou l'office, lorsqu'il de ce dernier, ont le droit d'obtenir des renseignements et de consulter tout document ution de l'enquête.(19) rsGE J 1 05.01: Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail ... Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Art. 39

(1) Compétences de la commission des mesures d'accompagnement article 23B 1 La commission des mesures d'accompagnement instituée par l' sur le service de l'emploi et la location de services, du 14 plaintes ou questions qui lui sont transmises par le conseil 2 Le conseil de surveillance peut également déléguer à la com du règlement d'exécution de la loi décembre 1992 (ci-après : la commission), instruit les de surveillance. mission d'autres compétences, notamment celle article 360b de chercher un accord avec les employeurs concernés, conformément à l' , alinéa 3, du code des obligations.(19)

Si un accord paraît d'emblée exclu ou si la tentative d'accord échoue avant l'écoulement du délai de 2 mois, la commission en informe le conseil de surveillance, afin qu'il prenne des mesures immédiates.

Section 2 Conditions de travail et prestations sociales en usage

Art. 40

(29) Entreprises soumises au respect des usages article 25 1 L' 2 Su son de la loi détermine les entreprises tenues au respect des usages de leur secteur d'activité. r demande de l'entreprise, l'office prononce une décision constatatoire relative aux usages applicables à secteur d'activité. article 25 3 Est une disposition conventionnelle au sens de l' convention d'une autorité ou d'une institution de d , alinéa 1, de la loi une disposition figurant dans la roit public au sens de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017. article 25 4 Est une entreprise participant à l'exécution de travaux au sens de l' participant aux travaux, notamment en qualité de contractant (entrepren , alinéa 2, de la loi toute entreprise eur total, général ou principal), de sous- article 27 traitant ou d'entreprise pratiquant une forme de location de services au sens de l' de l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du 16 janvier 1991.

Art. 40

A(29) Contrôle du respect des usages Principe article 25 1 Les entreprises soumises au respect des usages au sens de l' l'objet d'un contrôle d'office ou d'un contrôle sur requête d' chargée de la mise en œuvre du dispositif légal, réglementaire de la loi peuvent, en tout temps, faire une autorité ou d'une institution de droit public ou conventionnel stipulant l'obligation de respecter les usages. Organes de contrôle article 26 2 Le contrôle du respect des usages est effectué par les organes visés à l' de la loi. article 26 3 Le contrat de prestations prévu à l' délégués, les modalités de contrôle, l , alinéa 2, de la loi précise notamment l'étendue des pouvoirs es règles de coordination ainsi que l'indemnisation. Etendue du contrôle article 76 4 L'entreprise est tenue de collaborer au sens de l' organes de contrôle et fournit à leur demande toutes du présent règlement. Elle tient à la disposition des pièces utiles à l'établissement du respect des usages, soit notamment :

  1. le règlement d'entreprise;
  2. l'organigramme de l'entreprise;
  3. les contrats de travail;
  4. les horaires effectifs détaillés (durée du travail, début et fin du travail, pauses, jours de congé, vacances);
  5. les attestations de salaire détaillées;
  6. les décomptes de cotisations sociales.

L'office peut au surplus consulter ou se faire remettre toute autre pièce utile, notamment :

  1. les documents comptables, tels que le grand livre, les livres annexes, le rapport de l'organe de révision, les bilans signés ainsi que toute pièce probante permettant d'en vérifier l'exactitude;
  2. les contrats d'assurance;
  3. les déclarations de sinistre.

Art. 41

(29) Exonération de la signature de l'engagement

Les entreprises tenues de signer auprès de l'office un engagement à respecter les usages au sens de l'article

, alinéa 3, de la loi peuvent en être exonérées par l'office, notamment lorsque, à la connaissance de l'office, elles sont liées par une convention collective de travail en vigueur à Genève et en respectent les conditions.

En cas de doute quant au respect des conditions d'exonération prévues à l'alinéa 1, la commission paritaire instituée par la convention collective de travail concernée est tenue de fournir à l'office tous les renseignements utiles.

Art. 42

(29) Attestation du respect des usages rsGE J 1 05.01: Règlement d’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail ... Source SILGENEVE PUBLIC, 8 article 25 1 L'office délivre, sur demande, l'attestation visée à l' ouvrables à compter de la réception d'un dossier complet. 2 L'office sursoit à la délivrance de l'attestation, s'il ce cas, l'attestation n'est délivrée qu'au terme du contr 3 L'office ne délivre pas l'attestation si l'entreprise n