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J 1 05

Loi sur l'inspection et les relations du travail

LIRT

Préambule

rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 8 avril 2026

Loi sur l'inspection

et les relations du travail

(LIRT)

du 12 mars 2004

(Entrée en vigueur : 15 mai 2004)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'arrêté fédéral concernant la convention internationale sur l'inspection du travail dans l'industrie et le

commerce, du 16 juin 1949;

vu l'arrêté fédéral modifiant et complétant l'arrêté qui concerne la convention internationale sur l'inspection du

travail dans l'industrie et le commerce, du 8 mars 1971;

vu la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (ci-après : la loi sur

le travail) et ses ordonnances d'application;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche(10)

sur les activités

dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité, du 20 mars 2001;

vu le titre sixième de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981;

vu l'ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre

1983;

vu la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 mars 1981;

vu la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009;(12)

vu la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28

septembre 1956;

vu les articles 359 et suivants du code des obligations;

vu la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles

des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999 (ci-après : la loi sur les

travailleurs détachés), et son ordonnance d'application, du 21 mai 2003;(12)

vu la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (ci-après : la loi sur les étrangers) et l'ordonnance

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007;(4)

vu la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005 (ci-après :

la loi fédérale sur le travail au noir) et son ordonnance d'application, du 6 septembre 2006 (ci-après :

l’ordonnance sur le travail au noir);(4)

vu la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008,(12)

décrète ce qui suit :

Examen des plans et autorisation d’exploiter

Main-d'œuvre étrangère

Prestataires de services indépendants

Secrétariat de la Chambre des relations collectives de travail

Lutte contre le travail au noir

Autorités compétentes

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

La présente loi définit le rôle et les compétences respectives du département chargé de la surveillance du marché du travail (ci-après : département) et de l’inspection paritaire des entreprises (ci-après : l’inspection paritaire) dans les domaines suivants :(19)

  1. la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé et de la sécurité au travail;
  2. les relations du travail et le maintien de la paix sociale;
  3. les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève;
  4. la collecte de données relatives aux entreprises genevoises;
  5. la main-d'œuvre étrangère.(16)

Elle précise également la mise en œuvre, dans le canton de Genève, de la loi sur les travailleurs détachés.

Elle définit le rôle de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office), de l’inspection paritaire et des autres autorités concernées dans la mise en œuvre de la loi fédérale sur le travail au noir.(16) rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Elle institue un salaire minimum afin de combattre la pauvreté, de favoriser l'intégration sociale et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine. Elle définit le rôle de l'office, de l'inspection paritaire et des autres autorités concernées dans la mise en œuvre des dispositions de la présente loi sur le salaire minimum.(21)

Art. 2 Autorités compétentes

Le département est chargé de l'application des dispositions légales mentionnées en préambule de la présente loi et des dispositions de la présente loi sur le salaire minimum, pour autant qu'elle ne soit pas expressément réservée ou attribuée à une autre autorité désignée par ces dernières, par la présente loi ou par d'autres lois cantonales.(21)

La collaboration doit être assurée entre le département et les autres départements compétents, par exemple en matière de sécurité des bâtiments, des chantiers, ainsi que des ascenseurs, de protection contre les incendies, de toxicologie industrielle et de protection de l'environnement. Dans cet esprit, le département ne s'écarte pas des préavis techniques qui lui sont transmis conformément aux compétences spécifiques d'autres départements concernés.

Les compétences du département sont en règle générale exercées par l'office, sauf exception prévue par la présente loi ou son règlement d'application.

L’office produit et publie chaque année un rapport d’activité.(16)

L'office est suffisamment doté en personnel. Pour les tâches prévues aux chapitres II, IV, IVB et VI, il bénéficie d'au moins 1 poste d'inspecteur pour 10 000 salariés en se basant sur le répertoire des entreprises du canton article 40 de Genève visé à l' , sous déduction des emplois publics.(21)

Art. 2

A(16) Inspection paritaire des entreprises

L’inspection paritaire est constituée sous la forme d’une commission officielle. Elle est rattachée administrativement au département. Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable. L’inspection paritaire est autonome et agit de son propre chef. Elle est composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs, dont les compétences sont définies dans la présente loi.

L’inspection paritaire est composée d’inspecteurs nommés par le Conseil d’Etat, sur proposition pour moitié des organisations faîtières représentatives des employeurs et pour moitié des organisations faîtières représentatives des travailleurs. Le nombre d’inspecteurs est fixé par voie réglementaire et doit garantir le ratio de 1 inspecteur pour 10 000 salariés en se basant sur le répertoire des entreprises du canton de Genève, sous déduction des emplois publics. Les inspecteurs qui sont membres du bureau paritaire s’ajoutent à ce ratio.(23)

L’inspection paritaire est dirigée par un bureau paritaire de 4 membres (ci-après : bureau). Les organisations faîtières représentatives des employeurs et des travailleurs désignent chaque année les membres du bureau parmi les inspecteurs. Le bureau désigne chaque année en son sein un président, qui doit être alternativement un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs. La composition du bureau et le nom du président sont communiqués au Conseil d’Etat et sont rendus publics.

Le bureau coordonne et structure les activités de l’inspection paritaire. Il définit les objectifs et priorités de contrôle. Il supervise l’ensemble des contrôles et donne des instructions aux inspecteurs. Il garantit le respect des principes de la proportionnalité, de l’impartialité et de l’égalité de traitement lors des contrôles. Il fixe les règles internes de fonctionnement, de procédure et de contrôle.

L’inspection paritaire établit chaque année un rapport d’activité qu’elle remet au Conseil d’Etat. L’inspection paritaire rend ce rapport public.

Les inspecteurs de l’inspection paritaire sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein de l’inspection paritaire que par leur comportement général. Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l’inspection paritaire.

Les inspecteurs de l’inspection paritaire sont soumis au secret de fonction. Le bureau est compétent pour décider de la levée du secret de fonction des inspecteurs de l’inspection paritaire.

Le bureau décide de la communication au public des informations sur les activités de l’inspection paritaire. Les requêtes individuelles d’accès à des documents susceptibles d’être communiqués au sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, doivent être adressées au bureau, qui statue.

L’activité effectuée par les inspecteurs de l’inspection paritaire est rétribuée. Le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire le taux horaire applicable et les modalités précises de la rétribution.

Le Conseil d’Etat est l’autorité de surveillance de l’inspection paritaire qui s’assure du respect des obligations lui incombant ainsi qu’à ses inspecteurs. Il peut en tout temps enjoindre l’inspection paritaire de respecter la loi. Il peut, après avoir requis le préavis du bureau, révoquer pour justes motifs un inspecteur de l’inspection paritaire ayant gravement violé ses obligations, notamment son devoir de fidélité, d'assiduité ou de fonction. rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Art. 2

B(16) Prérogatives de l'inspection paritaire

L’inspection paritaire peut agir comme instance de contrôle dans les domaines prévus par la présente loi. Elle instruit et traite paritairement les dossiers.

Pour accomplir les tâches et missions de l’inspection paritaire, les inspecteurs ont les prérogatives suivantes :

  1. accéder aux locaux et aux installations des entreprises ainsi qu’à tout autre lieu de travail;
  2. interroger les travailleurs hors la présence de l’employeur;
  3. consulter et se faire remettre tous documents et obtenir tous renseignements nécessaires.

Sauf cas de force majeure, chaque contrôle de l’inspection paritaire doit être préalablement annoncé au bureau en mentionnant les motifs de contrôle et les modalités prévues. Le bureau s’oppose à des contrôles non conformes aux principes de proportionnalité et d’impartialité; une telle décision doit être prise à la majorité et doit être motivée.

En cas de nécessité, le bureau peut requérir l’intervention de la police cantonale pour permettre l’exécution d’un contrôle.

Sur la base des contrôles effectués, l’inspection paritaire peut inviter une entreprise à se conformer aux prescriptions légales qui lui sont applicables en lui accordant un délai à cet effet.

Si l’entreprise refuse de se conformer à cette invitation ou ne respecte pas le délai imparti, l’inspection paritaire transmet son dossier à l’office ou à une autre autorité compétente pour qu’une décision soit rendue. En cas de mise en danger de la santé des travailleurs, l’inspection paritaire peut ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 2

C(16) Collaboration entre les autorités et avec les commissions paritaires

L’office et l’inspection paritaire coordonnent leurs activités et collaborent entre eux, en tant que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et missions. Ils s’informent des contrôles qu’ils effectuent et se transmettent au surplus les documents et renseignements nécessaires. article 2B 2 Lorsque l’inspection paritaire transmet un dossier à l’office pour décision en application de l’ , alinéa

, l’office communique à l’inspection paritaire une copie de la décision rendue.

L’inspection paritaire collabore avec les commissions paritaires. Lorsqu’un contrôle des conditions de travail est effectué par une commission paritaire, l’inspection paritaire ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire. L’inspection paritaire peut effectuer des contrôles sur demande des commissions paritaires.

Chapitre II Inspection du travail

Section 1 Protection de la santé et sécurité au travail

Art. 3 Compétences générales de l'office

L’office est chargé de contrôler, en collaboration avec les autres autorités et organismes concernés, les installations, l’organisation mise en place, ainsi que les mesures prises pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs. L’inspection paritaire a également la faculté d’effectuer de tels contrôles. Ils sont habilités à exiger des employeurs à cette fin tous documents et renseignements nécessaires, sous peine des sanctions prévues par le droit fédéral ainsi que par la présente loi.(16)

L'office est chargé des tâches concernant la prévention des accidents et des maladies professionnels découlant du titre sixième de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

L’office peut prescrire toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. L’inspection paritaire peut également inviter l'entreprise à prendre de telles mesures.(16)

L'office développe par ailleurs une politique active de formation et de promotion de la santé et de la sécurité au travail.

L'office s'adjoint les services d'un ou plusieurs médecins-inspecteurs du travail, en vue d'assurer le traitement des aspects médicaux liés à la prévention des risques professionnels.

Art. 4 Décisions

L'office statue sur l'applicabilité de la loi sur le travail à une entreprise non industrielle ou à certains travailleurs article 41 occupés dans une entreprise industrielle ou non industrielle, au sens de l' , alinéa 3, de la loi sur le travail.

L'office rend les décisions en matière d’assujettissement concernant les entreprises ou les parties d'entreprises industrielles, conformément à la loi sur le travail.(12)

Les décisions et les mesures administratives prévues aux articles 50 à 53 de la loi sur le travail sont du ressort de l'office. rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

En cas de constat d’infraction à la loi, à une ordonnance ou à une décision de l’office, l’inspection paritaire signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription ou décision qu’il a enfreinte article 51 conformément à l’ , alinéa 1, de la loi sur le travail.(16) article 86 5 L'office prend également les mesures de contrainte administrative prévues par l' , alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.(16)

Lorsque l’office, respectivement l’inspection paritaire, statue ou formule une invitation à se mettre en conformité, suite à une dénonciation, l’office, respectivement l'inspection paritaire, informe dans un délai raisonnable le plaignant des démarches entreprises dans le cadre de sa dénonciation. L'office lui notifie les décisions qui le concernent dans la mesure où il a qualité pour obtenir une telle décision.(16)

Art. 5

Autorités fédérales Loi sur le travail

Le Secrétariat d'Etat à l'économie est l'autorité fédérale de surveillance, au sens des articles 54, alinéa 2, de la loi sur le travail, ainsi que 75 et 78 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, du 10 mai 2000. Loi sur l'assurance-accidents

Le Conseil fédéral, ainsi que la commission de coordination nommée à cet effet, sont les autorités fédérales de surveillance au sens des articles 85 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et 52 et suivants de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, du 19 décembre 1983.

Section 2(12)

Art. 6

(12) Examen des plans

L’office est l’autorité cantonale compétente en matière d’examen des plans en ce qui concerne la protection des travailleurs.

Tout projet de construction, transformation ou aménagement de locaux destinés à être utilisés par une entreprise doit être soumis à l’office pour examen préalable, qu'il soit ou non assujetti au régime de l'autorisation de construire.

L’examen préalable concerne également les locaux n’ayant pas encore été attribués, mais destinés à être utilisés par une entreprise.

Une éventuelle autorisation de construire ne peut être délivrée que si les plans ont fait l’objet d’une approbation ou d’un préavis de la part de l’office.

Le règlement d’application de la présente loi précise la coordination entre les différentes autorités compétentes ainsi que les règles applicables aux procédures d’approbation et de préavis.

Art. 6

A(12) Approbation Entreprises industrielles

L’examen préalable concernant les entreprises industrielles est effectué dans le cadre de la procédure article 7 d’approbation visée à l’ 2 L’approbation de l'off spéciales nécessaires au 3 Lorsque la réalisation mesures soient imposées de la loi sur le travail. ice peut être subordonnée à la condition que soient prises les mesures de protection respect des normes en matière de santé et de sécurité des travailleurs. du projet est soumise à une autorisation de construire, l'office peut demander que ces par l’autorisation de construire. Entreprises assimilées

La procédure d’approbation est également applicable aux projets concernant les entreprises non industrielles article 8 exposées à des risques importants au sens de l’ de la loi sur le travail.

Art. 6

B(12) Préavis Entreprises non industrielles

L’examen préalable concernant les entreprises non industrielles est effectué dans le cadre d’une procédure obligatoire de préavis. Le Conseil d’Etat peut exonérer certaines branches économiques de cette obligation.

Le préavis de l’office peut contenir des recommandations concernant les mesures de protection spéciales nécessaires au respect des normes en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

Art. 7 Autorisation d'exploiter

L'office délivre l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle ou assimilée, après consultation de l'autorité article 7 fédérale compétente, conformément à l' 2 Cette exigence vaut aussi bien pour , alinéa 3, de la loi sur le travail. les installations nouvelles, que pour les transformations ou agrandissements. rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

La demande d'autorisation doit être présentée avant le début de l'exploitation.

L'office peut délivrer des autorisations provisoires d'exploiter lorsque des circonstances particulières le justifient.

Sont réservées les dispositions applicables en vertu d'autres lois.

Section 3 Durée du travail et du repos

Art. 8 Autorisations et dérogations

Les autorisations et dérogations de caractère temporaire, relevant de la compétence du canton selon les dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances d'exécution, sont accordées par l'office.

Les autorisations et dérogations de caractère régulier ou périodique sont accordées par le Secrétariat d'Etat à l'économie.

Ces décisions font l'objet d'une information régulière par un moyen approprié.

Art. 9

Contrôle des heures de travail article 46 1 Conformément à l’ paritaire en tout t de la loi sur le travail, tout employeur doit pouvoir fournir à l’office et à l’inspection emps un état détaillé des horaires de travail et de repos effectués par chaque travailleur, sous article 46 peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et par l’ 2 Les documents tenus par l'employeur doivent mentionner la dur chaque période de paie et totale au cours de l'année civile, ai accordés, à moins qu'ils ne tombent régulièrement un dimanche. de la présente loi.(16) ée du travail supplémentaire au cours de nsi que les jours de repos hebdomadaires Les périodes de repos compensatoire doivent être clairement indiquées comme telles.

Art. 10

Jours fériés article 20a Les jours fériés, au sens de l' jours fériés, du 3 novembre 195 , alinéa 1, de la loi sur le travail, sont définis par la loi genevoise sur les 1.

Section 4 Protections spéciales

Art. 11 Protection de la maternité et de la famille

Les femmes enceintes, les mères qui allaitent, ainsi que les travailleurs ayant des responsabilités familiales font l'objet d'une protection accrue.

L'office, soit plus particulièrement le médecin-inspecteur du travail, veille à fournir aux employeurs une documentation spécifique dans ce domaine et répond à toute demande de renseignements en la matière.

Art. 12 Protection des jeunes travailleurs

Les jeunes travailleurs font l'objet d'une protection accrue.

L'occupation des jeunes gens de moins de 15 ans est interdite, sous réserve des exceptions prévues par le droit fédéral. Lorsqu’une autorisation est requise, l'office est compétent pour la délivrer.(12)

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

A(15)

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

B(3) Contrôle des conditions de travail des jeunes gens L’office prend les dispositions tendant à :

  1. assurer aux jeunes gens des mesures de protection à l’engagement;
  2. s’assurer de l’application des dispositions fédérales de protection des travailleurs et travailleuses, applicables aux jeunes gens;
  3. contrôler les conditions de travail des jeunes gens non soumis aux dispositions fédérales précitées.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

C(3) Engagement et retrait du droit d'occuper des jeunes gens

Au moment de l’engagement du jeune travailleur ou de la jeune travailleuse, l’employeur ou l’employeuse doit :

  1. (15) article 18 b) exiger le certificat médical prévu à l’ c) s’il s’agit d’une personne ressortissan pour que les conditions particulières soie 2 L’office peut retirer à l’employeur ou à jeunes travailleuses dans la mesure où il de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007; te d’un pays étranger, s’assurer et, le cas échéant, faire le nécessaire nt remplies. l’employeuse le droit d’engager ou d’occuper des jeunes travailleurs ou ou elle contrevient à ses obligations légales.

Art. 12 Source SILGENEVE PUBLIC,

D(3) Contrôle des conditions de travail des personnes en formation rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

L’office s’assure, en collaboration avec l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, des conditions de travail des personnes en formation soumises à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

Le jour de l’enseignement professionnel, la personne en formation ne doit pas avoir été occupée par l’entreprise formatrice avant 8 heures et doit avoir bénéficié d’un repos de 12 heures consécutives.

Si l’enseignement professionnel ou les examens ont lieu en dehors de l’horaire normal de la personne en formation, l’entreprise formatrice doit accorder à la personne en formation un congé équivalent sans retenue de salaire, ni compensation des heures manquées.

Section 5 Autres compétences de l'office

Art. 13 Source SILGENEVE PUBLIC,

Travail à domicile L'office est chargé de l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.

Art. 14 Source SILGENEVE PUBLIC,

(12) Sécurité des produits L'office veille à ce que les entreprises utilisent des produits qui répondent aux normes de la loi fédérale sur la sécurité des produits, du 12 juin 2009.

Art. 15 Règlements d'entreprise

Les entreprises industrielles sont tenues de requérir de l'office l'approbation de leur règlement d'entreprise ou article 46 de ses modifications, sous peine des sanctions prévues par la loi sur le travail et par l' de la présente loi.

L'office contrôle la compatibilité du règlement avec la loi sur le travail et les présentes dispositions.

S'il constate une incompatibilité, il procède conformément aux articles 50 et suivants de la loi sur le travail.(12)

Art. 16 Logement des travailleurs

Tout employeur, soumis ou non à la loi sur le travail, qui loge ses travailleurs, avec ou sans pension, est tenu de leur procurer des locaux convenables et salubres, ainsi qu'une nourriture suffisante, le cas échéant.

Sur demande de l'office, l'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que ces conditions sont article 46 satisfaites, sous peine des sanctions prévues par l' 3 L'office est tenu d'assurer une coordination avec de la présente loi. les contrôles qui relèvent d'autres services de l'administration.

Art. 17

(12) Tabagisme passif L’office est l’autorité compétente pour l’exécution de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008, en ce qui concerne la protection des travailleurs.

Chapitre III(6)

Art. 17

A(4) Compétences de l'office

L'office traite, en collaboration avec les autres autorités et organismes compétents en matière de main- d'œuvre étrangère, les demandes d'autorisation de travail en application de la loi sur les étrangers, de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, du 24 octobre 2007, et de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002(14) .

Le Conseil d'Etat précise les compétences respectives des différentes autorités concernées.

Les compétences de la commission tripartite pour l'économie, dépendant du conseil de surveillance du marché de l'emploi, instituée par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, sont réservées. article 122 4 L'office prononce les sanctions de l' , alinéas 1 et 2, de la loi sur les étrangers.

Chapitre IV Relations du travail

Section 1 Observation du marché du travail

Art. 18 Autorités compétentes(12)

Le conseil de surveillance du marché de l'emploi institué par la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992 (ci-après : conseil de surveillance) est l'autorité compétente en matière de politique générale du marché du travail.

Le règlement d’application de la présente loi précise les compétences du conseil de surveillance.(12) rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Le conseil de surveillance produit et publie chaque année un rapport d’activité.(16)

La commission des mesures d’accompagnement dépend du conseil de surveillance; elle est chargée d’instruire pour lui les plaintes ou questions qui lui sont transmises.(16) article 360b 5 L'autorité compétente au sens de l' , alinéa 5, du code des obligations est la Chambre des relations collectives de travail.(16)

Art. 19 Observatoire du marché du travail

Il est constitué un observatoire du marché du travail (ci-après : l'observatoire), rattaché au conseil de surveillance. Il est composé :

  1. d'une personne représentant l'office;
  2. d'une personne représentant l'office cantonal de la statistique;
  3. d'une personne représentant l’institut de recherche appliquée en économie et gestion(17) .

Les membres de l'observatoire peuvent être assistés ou remplacés par des collaborateurs ou collaboratrices.

Au besoin, l'observatoire peut également avoir recours à des experts externes.

L’inspection paritaire collabore avec l’observatoire dans la détection de l’existence, dans une branche économique ou une profession, d’une sous-enchère salariale abusive et répétée.(16)

L'observatoire a pour mission, en particulier :

  1. d'observer l'évolution générale du marché du travail sous l'angle des salaires, des prestations sociales et des conditions de travail, conformément aux directives émises par le conseil de surveillance;
  2. de présenter régulièrement le résultat de ses travaux au conseil de surveillance;
  3. sur mandat du conseil de surveillance, de réaliser les enquêtes relatives aux branches économiques ou professionnelles dans lesquelles une investigation particulière se justifie, dans le respect des attributions et compétences des diverses entités qui composent l'observatoire;
  4. d'assurer la coordination et l'échange régulier des différentes sources d'information disponibles dans les domaines observés;
  5. d'assister le conseil de surveillance dans l'élaboration des propositions d'adoption, de modification ou d'abrogation de contrats-type de travail comprenant des salaires minimaux obligatoires, conformément à article 34 l' de la présente loi.(16)

Art. 20 Sous-enchère salariale

Dans le cadre des mesures d'accompagnement décrétées par la loi fédérale sur les travailleurs détachés et article 19 conformément à l' permettant au con , alinéa 4, lettre c, l'observatoire est en particulier chargé de recueillir les éléments seil de surveillance de détecter l'existence, au sein d'une branche économique ou d'une article 360a profession, d'une sous-enchère salariale abusive et répétée, au sens de l' 2 En cas de détection d'une telle sous-enchère salariale, le conseil de su du code des obligations. rveillance décide de la mise en œuvre article 360b des mesures prévues à l' 1956 permettant d'étendr , alinéa 3, du code des obligations et à l'article 1a de la loi du 26 septembre e le champ d'application de la convention collective de travail.

Art. 21 Fonctionnement de l'observatoire

Les compétences se répartissent de la manière suivante au sein de l'observatoire :

  1. l'office cantonal de la statistique recueille et exploite les données statistiques utiles;
  2. l’institut de recherche appliquée en économie et gestion(17) effectue des analyses ponctuelles sur la base des données statistiques recueillies;
  3. l'office procède aux investigations directes auprès des entreprises.

L'observatoire bénéficie de l'assistance du conseil de la statistique cantonale, avec lequel il coordonne ses activités.

Art. 22 Protection des données

Les données recueillies à des fins statistiques ne peuvent être utilisées pour aucun autre but. Il est interdit de communiquer à quiconque les renseignements individuels à disposition ou des résultats qui permettent l'identification ou la déduction d'informations sur la situation individuelle des personnes physiques ou morales concernées. article 19 2 Les membres de l'observatoire et les personnes qui les assistent au sens de l' en droit d'échanger entre eux les informations nécessaires à l'accomplissement d , alinéas 2 et 3, sont e leurs tâches légales. Ils sont soumis pour le surplus au secret statistique.

Art. 22

A(12) Obligations des entreprises article 360b 1 Conformément à l’ du code des obligations, les entreprises sont tenues de collaborer avec les article 46 autorités compétentes, sous peine de l’amende prévue à l’ 2 Il en va de même des entreprises convoquées pour être a de la présente loi. uditionnées. rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Section 2 Conditions de travail et prestations sociales en usage

Art. 23 Constatation des usages

L'office est l'autorité compétente chargée d'établir les documents qui reflètent les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (ci-après : usages), sur la base des directives émises par le conseil de surveillance.

Pour constater les usages, l’office se base notamment sur les conventions collectives de travail, les contrats- types de travail, les résultats de données recueillies ou d’enquêtes menées auprès des entreprises, les travaux de l’observatoire dont son calculateur des salaires ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.(16) article 39K 2bis Les usages ne peuvent en aucun cas prévoir un salaire minimum inférieur à celui fixé à l' 3 Sauf exception reconnue par le Conseil de surveillance du marché de l'emploi, les convention travail qui ont fait l'objet d'une décision d'extension sont réputées constituer les usages du (21) s collectives de secteur concerné. L'alinéa 2bis est réservé.(21)

L'office met ces informations à disposition du public intéressé par tout moyen approprié, notamment par le biais de l'Internet.

Art. 24

Devoir de renseigner Les entreprises d'une branche économique ou d'une profession dans lesquelles une enquête visant à constater les usages est menée sont tenues de fournir à l'office toutes les données utiles, sous peine des sanctions article 46 prévues par l' de la présente loi. Il en va de même des partenaires sociaux signataires d'une convention collective.

Art. 25

(22) Entreprises soumises au respect des usages

Sont soumises au respect des usages les entreprises pour lesquelles une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle spéciale le prévoit.

Sont également tenues au respect des usages de leur secteur d’activité les entreprises participant à l’exécution de travaux soumis à un avis d’ouverture de chantier au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, et de son règlement d’application.

Les entreprises soumises au respect des usages peuvent être amenées à signer auprès de l’office un engagement à respecter les usages lorsque cela est prévu par le dispositif ou lorsque l’entité concernée le demande. L’office délivre à l’entreprise l’attestation correspondante, d’une durée limitée.

Art. 26 Organes de contrôle du respect des usages(22)

Le département est compétent pour contrôler le respect des usages au sein des entreprises concernées. Cette compétence est exercée par l’office, sous réserve de l’alinéa 2. L’inspection paritaire a également la faculté d’effectuer de tels contrôles.(16)

Dans les secteurs couverts par une convention collective de travail étendue, le département peut déléguer aux associations contractantes le contrôle du respect des usages, par le biais d'un contrat de prestations.

Art. 26

A(12) Non-respect et contestation des usages

Les entreprises en infraction aux usages font l’objet des mesures et sanctions prévues aux articles 44A et

.(22) article 45 2 L’ appl Sect , alinéa 1, lettre a, est applicable lorsqu’une entreprise conteste les usages que l’office entend lui iquer. ion 3 Conventions collectives de travail

Art. 27 Maintien de la paix sociale

L'office assiste le département dans les tâches qu'il accomplit en vue de favoriser le développement des organisations professionnelles, la conclusion de conventions collectives de travail, ainsi que pour prévenir les différends relatifs aux conditions de travail ou de salaire.

L’office collabore activement avec les commissions paritaires des conventions collectives notamment afin de les inciter et de les aider à mettre en place un contrôle effectif du respect des dispositions conventionnelles. Les commissions paritaires peuvent mandater l’inspection paritaire pour effectuer des missions de contrôle.(16)

A la demande des parties à une convention collective de travail, en vigueur ou dénoncée, l’observatoire effectue une enquête statistique sur les conditions de travail dans le secteur concerné par la convention.(16)

Art. 28

Extension des conventions collectives rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 9 article 7 1 Le Conseil d'Etat prononce, en vertu de l' d'application de la convention collective de d'application d'une convention collective de 2 L'office assiste le Conseil d'Etat dans la contractantes et en prenant les contacts néc , alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ travail, du 28 septembre 1956, les décisions qui étendent le champ travail au territoire du canton de Genève. procédure d'extension, notamment en conseillant les associations essaires avec le Secrétariat d'Etat à l'économie.

Art. 29

Extension facilitée des conventions collectives article 1a 1 Le conseil de surveillance assure la fonction de commission tripartite au sens de l' permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 2 A ce titre, il propose notamment au Conseil d'Etat, avec l'accord des parties signat dispositions d'une convention collective sur la rémunération minimale, la durée du tra de la loi fédérale 28 septembre 1956. aires, l'extension des vail correspondante, ainsi que sur les contrôles paritaires.

Art. 30

(12) Organe spécial de contrôle

La Chambre des relations collectives de travail est compétente pour la désignation d'un organe spécial de article 6 contrôle, indépendant des parties, conformément à l' d'application de la convention collective de travail 2 La Chambre des relations collectives de travail st spécial de contrôle, ainsi que sur la répartition de 3 L'office peut être désigné en qualité d'organe spé de la loi fédérale permettant d'étendre le champ , du 28 septembre 1956. atue également sur l'étendue de la mission de l'organe s coûts de contrôle. cial de contrôle.

Art. 31 Obligation d'informer

Les associations contractantes ou les commissions paritaires sont tenues d'adresser à l'office, dans les quinze jours qui suivent leur signature, toutes les conventions collectives de travail applicables à Genève, sous peine article 46 des sanctions prévues à l' 2 Il en va de même des acc de la présente loi. ords complémentaires ou des modifications de ces conventions collectives.

Art. 32

Information et documentation L'office tient à jour un état des conventions collectives de travail en vigueur à Genève, ainsi que de la documentation relative à la situation sociale dans le canton. Il met ces informations à disposition du public intéressé par tout moyen approprié, notamment par le biais de l'Internet.

Section 4 Contrats-type de travail

Art. 33

Autorité compétente La Chambre des relations collectives de travail est l'autorité chargée d'édicter les contrats-type de travail, au sens des articles 359 et suivants du code des obligations.

Art. 34

Commission tripartite article 360b 1 Le conseil de surveillance assure la fonction de commission tripartite au sens de l' du code des obligations.

En cas de sous-enchère salariale abusive et répétée au sein d'une branche économique ou d'une profession, article 360b le conseil de surveillance procède conformément à l' , alinéa 3, du code des obligations et à article 1a l' co 3 mi n' co de la loi du 26 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention llective de travail. Lorsqu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires nimaux pouvant être étendue et que la tentative de trouver un accord avec les employeurs concernés aboutit pas dans un délai de deux mois, le conseil de surveillance peut proposer à la Chambre des relations llectives de travail d'édicter un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux, article 360a au sens de l' 4 La Chambre du code des obligations. des relations collectives de travail transmet au Secrétariat d'Etat à l'économie tout contrat-type article 360a édicté en application de l' du code des obligations.

Art. 34

A(12) Contrôle des contrats-types de travail article 360a 1 Le contrôle des salaires minimaux prescrits par un contrat-type de travail, au sens de l’ des obligations, relève de la compétence du conseil de surveillance, conformément à la loi détachés. L'office procède aux contrôles auprès des entreprises. L’inspection paritaire a é du code sur les travailleurs galement la faculté de procéder à des contrôles.(16)

Demeurent réservées les compétences de contrôle de l’office en matière de contrats-types de travail fondées sur d’autres dispositions fédérales ou cantonales. rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Art. 34

B(12) Mesures et sanctions administratives

L’office est l’autorité compétente pour prononcer les mesures et sanctions administratives prévues à l'article

de la loi sur les travailleurs détachés.

Demeurent réservées les compétences décisionnelles de l’office fondées sur d’autres dispositions fédérales ou cantonales.

Section 5 Travailleurs détachés

Art. 35

Autorité compétente article 7 1 L’office est l'autorité compétente au sens de l’ L'inspection paritaire a également la faculté de p 2 L’office veille à la coordination des activités notamment l’inspection paritaire et les commission , alinéa 1, lettre d, de la loi sur les travailleurs détachés. rocéder à des contrôles.(16) de contrôle menées par les différents organes compétents, s paritaires. Il leur communique copie des décisions rendues sur la base de leurs rapports d'infraction.(16) article 9 3 Le prononcé des sanctions et mesures administratives prévues par l' de la loi sur les travailleurs détachés est du ressort de l'office.

Art. 36 Obligation d'annonce

L'annonce des travailleurs détachés doit être effectuée auprès de l'office.

Dans les secteurs économiques couverts par une convention collective de travail étendue, l'office transmet les annonces des travailleurs détachés aux commissions paritaires.

Quel que soit le secteur, les annonces des travailleurs détachés sont tenues à disposition du conseil de surveillance et de l’inspection paritaire.(16)

Art. 37

Contrôle article 7 1 Les différentes compétences de contrôle sont déterminées par l' 2 Les compétences dévolues à l'autorité cantonale sont exercées p de la loi sur les travailleurs détachés. ar l'office.(12)

Art. 38 Devoir de renseigner

L’employeur est tenu de fournir à l’office et à l’inspection paritaire tous les renseignements et documents demandés dans les limites de la loi, sous peine des sanctions prévues par la loi sur les travailleurs détachés ainsi que par la présente loi.(16)

Dans les secteurs couverts par une convention collective de travail étendue, l'employeur fournit aux commissions paritaires les renseignements nécessaires aux contrôles en matière de rémunération minimale, de durée du travail et du repos, ainsi que de durée minimale des vacances, sous peine des sanctions prévues par la loi sur les travailleurs détachés.

Section 5A(4)

Art. 38

A(4) Obligation d'annonce Conformément à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, et à l'accord amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange, du 21 juin 2001, les prestataires de services indépendants qui souhaitent fournir une prestation de service en Suisse d'une durée inférieure à 90 jours de travail effectif par année civile doivent s'annoncer auprès de l'office.

Art. 38

B(12) Contrôle, mesures et sanctions

Sur requête des autorités de contrôle compétentes, les prestataires de services indépendants doivent apporter la preuve de leur statut d'indépendant.

Les documents à présenter ainsi que la procédure sont réglés par la loi sur les travailleurs détachés.

La personne contrôlée ainsi que son mandant ou maître d’ouvrage sont tenus de collaborer avec les autorités article 46 de contrôle, sous peine des sanctions prévues à l’ de la présente loi et par la loi sur les travailleurs détachés.

L’office peut prononcer la suspension des travaux pour contraindre la personne à quitter son lieu de travail, aux conditions prévues par la loi sur les travailleurs détachés. La décision est immédiatement exécutoire.

Section 6(9)

Art. 39

(9) Compétences de l’office

L’office assure le secrétariat de la Chambre des relations collectives de travail. rsGE J 1 05: Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) Source SILGENEVE PUBLIC, 11

La loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999, est applicable.

Chapitre IVA(4)

Section 1(4)

Art. 39

A(4) Organe de contrôle cantonal article 4 1 L'office est l'organe de contrôle cantonal au sens de l' 2 Il coordonne son activité avec celle du conseil de surve , alinéa 1, de la loi fédérale sur le travail au noir. illance et le tient régulièrement informé.

Art. 39

B(4) Autres autorités

Les autres autorités et les organisations privées concernées par la lutte contre le travail au noir selon l'article

de la loi fédérale sur le travail au noir exercent les contrôles relevant de leurs compétences spécifiques.

L’inspection paritaire est habilitée à effectuer des contrôles.(16)

Art. 39

C(4) Collaboration

Ces autorités et organisations collaborent activement entre elles et coopèrent pleinement avec l'office.