Sont notamment considérés comme intéressés et ayant qualité pour requérir la réunion de la Chambre des article 8 relations collectives de travail (ci-après : la chambre) au sens de l’ , alinéa 1, de la loi :
- les associations d’employeurs et de salariés;
- les groupements d’employeurs ou de salariés qui, sans remplir les conditions prévues à la lettre précédente, justifient ou paraissent représenter une fraction importante de leur profession;
- l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés ou, inversement, lesdits salariés avec leur employeur.
Sont notamment considérés comme autorités et ayant qualité pour requérir la réunion de la chambre au sens article 8 de l’ a) le b) le , alinéa 1, de la loi : Conseil d’Etat; département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(12) ;
- l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail.