La présente loi institue une Chambre des relations collectives de travail (ci-après : la chambre) qui a les compétences suivantes :
- prévenir et concilier, dans la mesure du possible, les différends d’ordre collectif concernant les conditions de travail, y compris l’application de la loi fédérale sur l’égalité, du 24 mars 1995; la chambre remplit la article 30 fonction d’office cantonal de conciliation au sens de l’ de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 1914; art. 356 b) susciter la conclusion de conventions collectives de travail ( CO); art. 359 c) édicter des contrats-type de travail d’office ou sur la proposition d’intéressés ( et 360a CO);(1)
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- trancher les différends collectifs comme Tribunal arbitral public;
- statuer sur la désignation, la mission et la répartition des coûts de l’organe de contrôle spécial, au sens de article 6 l’ tr de la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de avail, du 28 septembre 1956.(7)
La chambre est indépendante de l’administration.