Sont considérés comme travailleuses et travailleurs du secteur de l'esthétique, au sens du présent contrat- type, les esthéticiennes et/ou les prothésistes ongulaires exerçant dans des instituts de beauté, des salons de coiffure ou toute autre entreprise, y compris le personnel dont les services ont été loués.(3)
Le mot « esthéticiennes » s’applique aux travailleurs des deux sexes.
Le présent contrat-type ne s'applique pas aux travailleurs du secteur de l'esthétique soumis à une convention collective de travail étendue, sous réserve de la convention collective de la branche du travail temporaire.(3)