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J 2 20.03

Règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage

RCCGC

Préambule

rsGE J 2 20.03: Règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage (RCCGC)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 27 février 2026

Règlement relatif à la caisse

cantonale genevoise de chômage

(RCCGC)

du 27 juillet 2011

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2012)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci-

après : la loi fédérale), et ses ordonnances d'exécution;

vu la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, et son règlement d'exécution, du 23 janvier 2008,

arrête :

Chapitre I Généralités

Art. 1 Constitution et surveillance

Le canton de Genève institue, sous le nom de caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), article 77 une caisse de chômage publique, conformément à l' 2 La caisse est placée sous la surveillance de l' Conseil d'Etat, soit pour lui du département de l de la loi fédérale. organe de compensation de l'assurance-chômage ainsi que du ’économie, de l’emploi et de l’énergie(8) (ci-après : département), lequel constitue pour l'exécution de cette tâche un conseil de surveillance.(3)

Art. 1

A(3) Conseil de surveillance

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par le département pour une durée de 5 ans, renouvelable.

Le conseil de surveillance est composé d’un président, soit pour lui le secrétaire général du département, et d’au moins 2 membres désignés au sein du département. Le directeur de la caisse prend également part aux séances.

Le conseil de surveillance se réunit en séance plénière aussi souvent que l’exige l’intérêt de la caisse, mais au moins une fois par année pour prendre connaissance des comptes annuels et du rapport de gestion.

Art. 2 Statut

La caisse est chargée d'exécuter les tâches qui lui sont dévolues en application de la loi fédérale, ainsi que celles qui lui sont confiées par la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983. article 79 2 La caisse traite en son propre nom et a qualité pour agir conformément à l' 3 L'administration de la caisse est distincte de celle de l'Etat; elle tient l'Etat et est soumise sur le plan de la présentation des comptes aux instruct , alinéa 2, de la loi fédérale. des états financiers séparés de ceux de ions de l'organe de compensation article 81 de l'assurance-chômage, conformément à l' , alinéa 1, lettre e, de la loi fédérale.

Art. 3 Personnel de la caisse

Le personnel de la caisse est soumis au statut de la fonction publique défini par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du

décembre 1997.

Le département exerce à l’égard du personnel de la caisse les compétences dévolues au conseil d’administration par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997. Le directeur de la caisse exerce celles qui sont dévolues au directeur général.(3)

En matière de prévoyance professionnelle, le personnel de la caisse est affilié à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève(7) . rsGE J 2 20.03: Règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage (RCCGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

La gestion des salaires des membres du personnel de la caisse est déléguée à l'office du personnel de l'Etat sous forme d'un contrat de prestations.

Chapitre II Organisation et compétences

Art. 4 Compétences

La caisse verse les indemnités de chômage prévues par la loi fédérale.

Elle est seule compétente dans le canton pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité au sens de l'article

, alinéa 1, de la loi fédérale.

Art. 5 Bénéficiaires

La caisse est ouverte à tous les assurés pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de la loi fédérale.

Elle est, en outre, à la disposition des entreprises situées dans le canton pour verser des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et d'intempéries.

Art. 6 Direction

La direction de la caisse se compose d'un directeur, d'un suppléant ainsi que d'un ou de plusieurs membres.

La direction a pour tâches :

  1. d'assurer la gestion et le fonctionnement de la caisse;
  2. de gérer la caisse conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en matière d'assurance- chômage;
  3. de représenter la caisse à l'égard des tiers, ainsi qu'en cas de litige.

Le directeur a également pour tâche de désigner les collaborateurs de la caisse qui ont le droit de signature individuelle ou collective à deux, et de déterminer leur sphère de compétence, sous réserve de validation par le département des modalités retenues.(3)

En cas d'absence du directeur, les compétences prévues à l'alinéa 3 sont dévolues à son suppléant.

Art. 7 Représentation

En matière financière, la caisse est engagée valablement par la signature collective de 2 membres de la direction.

Pour la signature des décisions individuelles et la gestion courante des dossiers, d'autres membres du personnel désignés par le directeur peuvent également engager la caisse par délégation de compétence article 6 conformément à l' , alinéa 3.

Art. 8

(2) Contrôle interne La caisse met en place un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure dans le respect des articles 50 et 51 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.

Chapitre III Contrôle et responsabilité

Art. 9

Contrôle La caisse est soumise au contrôle de l'organe de compensation conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c, c bis et d, et 110 de la loi fédérale.

Art. 10

Révision des états financiers article 109a La révision des états financiers de la caisse s'opère conformément à l' l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, de l'ordonnance fédérale sur du 31 août 1983.

Art. 11

Responsabilité article 82a La responsabilité de la caisse envers les assurés et les tiers est régie par l' de la loi fédérale.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 12

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur rsGE J 2 20.03: Règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage (RCCGC) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 J 2 20.03 R relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage

.07.2011 01.01.2012 Modifications :

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,

/2, 6/3)

.05.2014 15.05.2014

. n.t. : 8 28.05.2014 01.06.2014

. n. : 1A; n.t. : 1/2, 3/2, 6/3 13.01.2016 20.01.2016

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 14.05.2019 14.05.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 31.08.2021 31.08.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3) 30.08.2022 30.08.2022

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 27.02.2026 27.02.2026