Préambule
rsGE J 2 20: Loi en matière de chômage (LMC)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Texte en vigueur
Dernières modifications au 27 février 2026
(LMC)
du 11 novembre 1983
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1984)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Dispositions générales
Placement et autres mesures(12)
Placement des chômeurs
Autres mesures
travail
Stage de requalification cantonal
Emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi
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Opposition et recours
55A/2, 55A/3;
n.t. : titre I, 1/b, 3/1, 3/3, 4, titre II, 7/b,
7/c, 7/d, 9/2a, 9/2b, 19/3, 32, 33, 34,
35/1, 35/2, 36/4, 37/2, chap. V du titre III,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, titre IV (note),
54/1, 54/2, 58;
a. : 7/e, chap. III du titre III, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 35/3, section I du
chap. V du titre III, section II du chap. V
du titre III, section III du chap. V du titre
III, 49/4
13. n. : 51/3 25.01.2008 08.04.2008
14. n.t. : 46/2, 48/4 27.08.2009 01.01.2011
15. n. : (d. : 30/2-4 >> 30/3-5) 30/2,
(d. : 45D/3 >> 45D/4) 45D/3;
n.t. : 32/3a
19.03.2010 18.05.2010
16. n.t. : 49/3 26.09.2010 01.01.2011
17. n. : 6E/5e, (d. : 6F-6I >> 6G-6J) 6F;
n.t. : 33/1, 45G/1
11.02.2011 01.02.2012
18. n. : 6B/4, 6E/6, 14A, 15/2, 23, (d. : 39/2
>> 39/4) 39/2, 39/3, (d. : 45E-45G >>
45F-45H) 45E, 55A/4, 55A/5;
n.t. : 6, 6B/1d, 6E (note), 6E/1, 6E/2,
6E/4, 6G, 7/c, 10A/1, 16, 17/1, 30/1,
30/3, 32/3a, 33/3, 34/4, 35/1, chap. V du
45/1, 45/2, 45/4, 45A/2 phr. 1, 45B, 45C
phr. 1, 45F/1, 45H/5, 48A/1 phr. 1;
a. : 10/3, 30/2, 32/3b, 33/2, 40, 44/a,
45D/3
11.05.2012 01.08.2012
19. n. : 55A/6
n.t. : 7/d, chap. VA du titre III, 45D/1,
45D/2, 45F/1, 45F/2, 45G (note), 45G/1,
45H/1, 45H/5
18.09.2015 19.12.2015
20. a. : 45H/2 15.10.2015 19.12.2015
21. n. : 52A 07.04.2017 03.06.2017
22. n. : 14/3, 30/2, 31/4, 31/5, 34A, 36A,
36B, 55A/7, 55A/8;
n.t. : 14/2, 30/3, 31 (note), 32, 33, 34,
35, 36 (note), 36/2, 36/4, 37, 38, 45A
(note);
a. : 45A/1
01.06.2017 01.10.2017
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45F/1)
04.09.2018 04.09.2018
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45F/1)
14.05.2019 14.05.2019
25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45F/1)
31.08.2021 31.08.2021
26. n. : 6I/2; n.t. : 34/2 23.06.2023 01.01.2025
27. n. : 21A;
n.t. : 10A/1, 10A/2, 14, 14A/3, 15, 18A/1,
21/1;
a. : 9/2 (d. : 9/3-6 >> 9/2-5)
03.05.2024 01.07.2024
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(45F/1)
27.02.2026 27.02.2026
Art.
6
E(12) Stage de requalification(18)
Le stage de requalification est établi en fonction des besoins du marché du travail et sur la base d’une évaluation approfondie du profil du chômeur.(18)
Le stage de requalification à plein temps s’étend sur une durée hebdomadaire de 5 jours pleins, dont la moitié au moins est consacrée à une activité professionnelle proprement dite et comprend une dimension formatrice; pour les chômeurs au bénéfice d’un stage à temps partiel, la proportion reste la même. Des exceptions sont réservées.(18)
L'activité professionnelle se déroule au sein de l'administration cantonale, d'établissements et fondations de droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales.
L’activité professionnelle peut également se dérouler auprès d’institutions reconnues à but non lucratif et agréées par l’autorité compétente, ainsi qu’au sein de l’économie privée moyennant préavis de la commission article 16 de réinsertion professionnelle, instituée à l’ location de services, du 18 septembre 1992.(18 5 Les mesures suivantes peuvent être assignées a) l’ensemble des mesures de formation validée b) l’ensemble des mesures de formation agréées , alinéa 2, lettre b, de la loi sur le service de l’emploi et la ) cumulativement ou successivement au chômeur : s dans le cadre de l’assurance-chômage fédérale; en vertu de la loi sur la formation continue des adultes, du
mai 2000;
- les conseils en matière d’orientation professionnelle délivrés en application de la loi sur l’information et l’orientation scolaires et professionnelles, du 15 juin 2007;
- la reconnaissance et la validation des acquis, conformément au règlement d’application de la loi sur la formation continue des adultes, du 13 décembre 2000; article 6F e) la possibilité de suivre une formation qualifiante et certifiante, telle que définie à l’ (17) rsGE J 2 20: Loi en matière de chômage (LMC) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Lorsque la situation personnelle du chômeur le justifie, le stage de requalification peut être remplacé par une autre mesure d’activation vers l’emploi.(18)
Art.
9
(9) Assurance perte de gain obligatoire
Sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vertu de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton de Genève.
En dérogation à l'obligation de domicile stipulée à l'alinéa 1, sont également assurés obligatoirement les chômeurs qui, quoique domiciliés à l'extérieur du canton font valoir leurs droits en matière de chômage dans celui-ci, en vertu de dispositions particulières découlant de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : l’accord sur la libre circulation des personnes), ou de la convention instituant l'Association européenne de libre- échange (AELE), en particulier son annexe K, du 4 janvier 1960 (ci-après : la convention AELE).(27)
Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai-cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie du régime d'assurance-chômage.(27)
L'épuisement du droit aux indemnités fédérales est assimilé à la sortie de l'assurance-chômage.(27)
Sont dispensés de l'obligation d'assurance les chômeurs qui, au moment de leur affiliation à l'assurance- chômage, sont en mesure de prouver à l'autorité compétente qu'ils disposent déjà d'une assurance perte de gain en cas de maladie ou d'accident offrant des prestations au moins équivalentes, en qualité et en durée, et que cette couverture va perdurer.(27)
Art.
55
A(5) Dispositions transitoires
Les personnes ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales sont en droit de bénéficier, en dérogation à article 32 l’ oc mo Mo 2 ma du 3 19 Mo 4 en di , alinéa 2, lettre c, d’une allocation de retour en emploi, dans la mesure où elles ont bénéficié d’une cupation temporaire entre le 5 août 1995 et le 5 août 1997 en vertu de la présente loi, antérieurement à sa dification intervenue le 6 juin 1997. dification du 28 juin 2007 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en tière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les dispositions droit en vigueur au moment de leur attribution.(12) Dès l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 83, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit.(12) difications du 11 mai 2012 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les spositions du droit en vigueur au moment de leur attribution.(18) rsGE J 2 20: Loi en matière de chômage (LMC) Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Dès l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit.(18) Modifications du 18 septembre 2015
Les conventions de collaboration relatives aux emplois de solidarité conclues avec les institutions partenaires avant l’entrée en vigueur de la loi 11541, du 18 septembre 2015, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, doivent être adaptées aux nouvelles dispositions légales dans un délai de 6 mois dès l’entrée en vigueur de la loi 11541.(19) Modifications du 1er juin 2017
Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 11804, du 1er juin 2017, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution.(22)
Dès l’entrée en vigueur de la loi 11804, du 1er juin 2017, modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit.(22)
Art.
58
(12) Approbation du Conseil fédéral Les dispositions d’application de la loi fédérale contenues dans la présente loi sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 2 20 L en matière de chômage 11.11.1983 01.01.1984
- ad 5/d : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) Modifications :
. n.t. : 7/d, 21/2; a. : 21/3, 27/c 18.11.1994 01.01.1995
. n.t. : 3/3, 9, 10/1, 20/1, 35, 41;
- : 36, 37, 38
.04.1996 22.06.1996
. Restructuration partielle de la loi;
- : 7/e, (d. : 32-35 >> 46-49 et 39-42 >>
-53 et 43-46 >> 55-58) 32, 33, 34, 35,
, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 54; n.t. : 7/b, 7/c, 7/d, 8, 9, 22, 23, 24, 25,
, 27, 28, 29, 30, 31
.06.1997 05.08.1997
. a. : 42/2 28.05.1998 18.07.1998
. n. : 32/3, 42/2, 55A; n.t. : 30/1, 32/2b, 32/2c, 42/1c
.04.1999 26.06.1999
. n.t. : 8; a. : 16/1 14.12.2000 01.07.2001
. n. : 10A, 11/3, 12/3, 12/4, 17/2, 18A,
/1 phr. 2; n.t. : 9, 10, 11/1, 11/2, 12/2, 13, 14, 17/1,
.01.2002 01.02.2003
. n.t. : titre V, 49 14.11.2002 01.08.2003
. n.t. : 9, 12/2 phr. 1, 23, 31, 41, 44/2, 47 04.04.2003 31.05.2003
. n. : 39/5 phr. 2 18.12.2004 01.01.2005
. n.t. : 46, 47, 48 17.11.2006 27.01.2007
. n. : 1/c, 1/d, 1/e, chap. I du titre II, 6A,
B, 6C, 6D, 6E, chap. II du titre II, 6F,
G, 6H, 6I, 45A, 45B, 45C, chap. VA du
.06.2007 01.02.2008 rsGE J 2 20: Loi en matière de chômage (LMC) Source SILGENEVE PUBLIC, 14