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J 3 05.01

Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie

RaLAMal

Préambule

rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2025

Règlement d’exécution de la loi

d’application de la loi fédérale

sur l’assurance-maladie

(RaLAMal)

du 15 décembre 1997

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1998)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

article 48 vu l’ après arrêt Chapi

de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 29 mai 1997 (ci- : la loi), e : tre I Dispositions générales

Non-paiement des primes et des participations aux coûts

Voies de droit et assistance juridique gratuite

Dispositions finales et transitoires(11)

Art. 1 Département compétent

Le département de la cohésion sociale(38) , soit pour lui le service de l’assurance-maladie (ci-après : service), est chargé de l’exécution de la loi.

Le département de la santé et des mobilités(45) , soit pour lui l’office cantonal de la santé(46) , est compétent pour l'admission des fournisseurs de prestations et la définition de leurs mandats de prestations.(30)

Le département de la santé et des mobilités(45) , soit pour lui l’office cantonal de la santé(46) , est compétent pour article 41 la délivrance de la garantie de paiement pour les traitements extra-cantonaux au sens de l' , alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994.(20) article 3 4 Sont réservées les compétences attribuées au Conseil d’Etat en vertu de l’ de la loi.(20)

Art. 2

Champ d’application Le présent règlement détermine :

  1. les compétences du service;
  2. la procédure relative à l’octroi et la détermination du montant des subsides en faveur des assurés de condition économique modeste.

Chapitre II Affiliation et contrôle

Art. 3

Communications incombant aux assureurs Les assureurs communiquent au service toute affiliation ou démission d’un assuré dans les 30 jours.

Art. 4

Communications de l’office cantonal de la population et des migrations(25) L’office cantonal de la population et des migrations(25) communique au service les départs, décès, arrivées et naissances, ainsi que les types de permis octroyés et leurs modifications.

Art. 5 Informations

Le service informe toute personne tenue de s’assurer et lui impartit, le cas échéant, un bref délai pour ce faire. A défaut d’affiliation dans ce délai, il ordonne l’affiliation d’office.

Le service n’est pas responsable du défaut d’assurance.

Art. 6 Affiliation d’office

Le service affilie d’office les personnes soumises à l’obligation d’assurance qui refusent ou négligent de s’affilier conformément à la loi fédérale. article 7 2 L’assureur auprès duquel l’affiliation d’office a lieu est choisi selon la clé de répartition fixée à l’ du présent règlement. rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 7

(8) Clé de répartition

Les affiliations d’office sont réparties entre les assureurs-maladie selon des critères fixés par le service, qui garantissent une répartition équitable et le respect du principe de neutralité concurrentielle de l’Etat.(22)

Cette répartition se fait proportionnellement à l'effectif des assurés connu et établi par l'OFSP.

Chapitre IIA(22)

Art. 8

(22) Organe de contrôle

L’organe de révision externe de l’assureur exerce en principe la fonction d’organe de contrôle chargé d’attester l’exactitude des données communiquées au service.

Dans des situations particulières, le service désigne une autre instance comme organe de contrôle, telle que le service d'audit interne de l'Etat de Genève.(39)

Art. 8

A(22) Décisions équivalentes à un acte de défaut de biens Sont considérées comme équivalentes à un acte de défaut de biens les décisions qui octroient des prestations financières en application :

  1. des articles 45D et suivants de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, lorsque les revenus et la fortune des bénéficiaires sont inférieurs aux barèmes de l’aide sociale (emplois de solidarité);
  2. de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;(48)
  3. de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965;
  4. de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968.(23)

Art. 8

B(22) Titres équivalents à un acte de défaut de biens Sont considérés comme équivalents à un acte de défaut de biens les titres suivants :

  1. avis de suspension de faillite faute d’actif;
  2. avis de suspension de la liquidation d’une succession faute d’actif; article 115 c) procès-verbal de saisie selon l' faillite, du 11 avril 1889, s'il n' , alinéa 1, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la y a pas de biens saisissables; article 115 d) procès-verbal de saisie selon l' faillite, du 11 avril 1889, lorsque e) décisions exécutoires des instan l'Union européenne, de l'Islande et , alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la les biens saisissables sont insuffisants; ces judiciaires et des autorités administratives des Etats membres de de la Norvège concernant le recouvrement des primes et participations aux coûts impayées.

Art. 8

C(22) Annonce relative aux poursuites article 8A 1 Sur demande du service, les assurés au bénéfice des prestations financières mentionnées à l’ ne font pas l’objet de poursuites.

Le service transmet aux assureurs la liste de ces assurés une fois par trimestre.

Art. 8

D(22) Prise en charge forfaitaire des créances faisant l’objet d’un acte de défaut de biens, d’une décision ou d’un titre équivalent

Le service refuse la prise en charge forfaitaire d’une créance faisant l’objet d’un acte de défaut de biens, d’une décision ou d’un titre équivalent lorsque la créance est injustifiée et ne remplit pas les conditions du droit fédéral.

Lorsque l’assureur constate qu’un autre débiteur de la créance faisant l’objet d’un acte de défaut de biens est solvable, il doit le mettre en poursuite.

Art. 8

E(22) Echange de données

Les échanges entre les assureurs et le service se font par fichiers électroniques.

Les fichiers électroniques des assureurs sont compatibles avec ceux du service.

Chapitre III Subsides

Art. 9

(37) Unité économique de référence pour le calcul du revenu déterminant article 21 En application de l' des partenaires enre enfants issus de leu , alinéas 3 et 4, de la loi, les revenus déterminants des conjoints, respectivement gistrés, ainsi que ceux des concubins faisant ménage commun avec un ou plusieurs r union, sont cumulés.

Art. 9

A(31) Revenu déterminant dont le montant est négatif

Le revenu déterminant des personnes seules, dont le montant est négatif, est considéré comme équivalent à zéro. rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3 article 9 2 Il en va de même pour les couples dont le revenu déterminant, calculé en application de l' , aboutit à un résultat négatif.

Art. 9

B(47) Indexation des subsides article 22 1 Les montants des subsides en vigueur en décembre 2024 qui figurent à l' lettre b, de la loi sont indexés chaque année par le Conseil d'Etat par v suivante. L'indexation intervient sur la base de l'augmentation de la pri fédéral de la santé publique pour l'année suivante par rapport à la prime , alinéas 1, 2, lettre b, et 3, oie d'arrêté pour le 1er janvier de l'année me moyenne communiquée par l'Office moyenne 2024 calculée par celui-ci en septembre 2024. Les montants indexés sont arrondis au franc supérieur.

Si la prime moyenne communiquée par l'Office fédéral de la santé publique pour l'année suivante diminue par rapport à celle que celui-ci a calculée pour l'année en cours, les montants des subsides déterminés par le Conseil d'Etat pour l'année en cours sont maintenus pour l'année suivante. article 13 3 Les montants des subsides en vigueur en décembre 2024 qui figurent à l' lettre b, du présent règlement sont indexés chaque année par le Conseil d 1er janvier de l'année suivante. L'indexation intervient sur la base de l prime moyenne fixée chaque année par le Département fédéral de l'intérieu l'Union européenne ainsi que pour l'Islande, la Norvège et le Royaume-Uni fixée par le Département fédéral de l'intérieur pour 2024. Les montants i 4 Si la prime moyenne fixée chaque année par le Département fédéral de l' de l'Union européenne ainsi que pour l'Islande, la Norvège et le Royaume- les montants des subsides déterminés par le Conseil d'Etat pour l'année e , alinéas 1, 2, lettre b, et 3, 'Etat par voie d'arrêté pour le 'augmentation pour l'année suivante de la r pour chaque Etat membre de , par rapport à ladite prime moyenne ndexés sont arrondis au franc supérieur. intérieur pour chaque Etat membre Uni diminue pour l'année suivante, n cours sont maintenus pour l'année suivante.

Art. 10

(16) Assurés présumés ne pas être de condition économique modeste Assurés disposant d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants article 20 1 Est considérée comme importante au sens de l' 250 000 francs, telle que retenue par l'adminis personnes physiques, du 27 septembre 2009. L'ab d'occupation continue par le même propriétaire , alinéa 2, de la loi la fortune brute qui excède tration fiscale cantonale sur la base de la loi sur l'imposition des attement de la valeur fiscale d'immeubles de 4% par année ou usufruitier – jusqu'à concurrence de 40% – au sens de article 50 l' co , lettre e, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, n'est pas pris en mpte.(18) article 20 2 Est considéré comme important au sens de l' 200 000 francs, tel que retenu par l'administ personnes physiques, du 27 septembre 2009.(41 , alinéa 2, de la loi le revenu annuel brut qui dépasse ration fiscale cantonale sur la base de la loi sur l'imposition des ) article 20 3 Les personnes visées par l' loi, obtenir un subside lorsq subsides, multiplié par le co , alinéa 2, de la loi peuvent, en application de l'article 23, alinéa 5, de la ue leur revenu brut fiscal, réalisé 2 ans avant l'année d'ouverture du droit aux efficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse pas les montants article 21 figurant à l' pris en compt Assurés dont de la loi. Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l'alinéa 1 n'est pas e.(37) le revenu déterminant est inférieur à la limite fixée article 20 4 Sont visés par l' d'aide sociale et d Assuré seul, sans c Couple, sans charge 5 Ces montants sont 6 Les assurés dont , alinéa 3, lettre a, de la loi les assurés qui ne sont pas au bénéfice de prestations ont le revenu déterminant est inférieur aux montants suivants : harge légale 15 000 francs légale 20 000 francs majorés de 3 000 francs par charge légale. le revenu déterminant est inférieur aux limites visées aux alinéas 4 et 5 du présent article article 23 peuvent obtenir un subside en application de l' établi sur la base de leur situation économique prestation. Ils doivent démontrer leurs moyens , alinéa 5, de la loi. Leur revenu déterminant unifié est et personnelle 2 ans avant l’année d’ouverture du droit à la d’existence et prouver que leur situation justifie l’octroi de article 21 subsides. Les limites de revenus fixées à l' de la loi s'appliquent.(37) Jeunes assurés majeurs article 20 7 Le droit aux subsides des assurés visés par l' , alinéa 3, lettre b, de la loi se détermine de la manière article 23 suivante, en application de l' a) lorsque l'assuré a un domic 1° le revenu déterminant des p 2° si les parents disposent d' 1 ou 2 du présent article, leu , alinéa 5, de la loi : ile commun avec ses parents : arents est ajouté au revenu déterminant de l'assuré, une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants au sens des alinéas r revenu déterminant se calcule en application de l'alinéa 3, article 21 3° les limites de revenu fixées à l' charge légale supplémentaire. L'alin de la loi s'appliquent, l'assuré étant considéré comme une éa 9 du présent article est réservé;(37) rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4

  1. lorsque l'assuré n'a pas de domicile commun avec ses parents et que son revenu déterminant est inférieur à 15 000 francs, son droit aux subsides est calculé conformément à la lettre a;(31)
  2. lorsque les parents de l'assuré visé par la lettre b sont domiciliés à l'étranger et n'exercent pas d'activité lucrative en Suisse ou sont décédés, son droit au subside est déterminé conformément à l'alinéa 6 du présent article;
  3. lorsque les parents de l'assuré visé par la lettre b sont domiciliés à l'étranger et exercent une activité lucrative en Suisse, son droit au subside est calculé conformément à la lettre a.(26)

Pour l'application de l'alinéa 7, est déterminant l'âge de l'assuré le 1er janvier de l'année d'ouverture du droit aux subsides.

Lorsque le revenu calculé selon l'alinéa 7 est inférieur à la limite fixée par les alinéas 4 et 5, le subside est calculé en application de l'alinéa 6.

Art. 10

A(34) article 10 Délai pour les demandes de subsides présentées par les assurés visés par l' Des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes adressées au se l'année d'ouverture du droit aux subsides. Le service n'entre pas en matièr rvice avant le 30 novembre de e sur des demandes présentées hors délai.

Art. 10

B [ , 11](37)

Art. 11

A(43) Assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI

En application des articles 22, alinéa 7, et 23A, alinéa 1, de la loi, le service des prestations complémentaires communique au service notamment le nom des assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, le montant du subside auquel ils ont droit, ainsi que le début et la fin de ce droit.

En cas de variation de dépenses ou de revenus donnant lieu à un changement du montant du subside article 22 déterminé selon l' Assurés bénéficiai , alinéa 7, de la loi, le subside est modifié ou supprimé. res de prestations complémentaires à l'AVS/AI et d'un complément d'aide sociale

Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI ayant droit à un subside complet au sens de article 22 l' gé 4 22 ob pr , alinéa 7, première phrase, de la loi, et qui bénéficient d'un complément d'aide sociale de l'Hospice néral restent au bénéfice du subside complet précité.(48) Les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI ayant droit à un subside partiel au sens de l'article , alinéa 7, deuxième phrase, de la loi, et qui bénéficient d'un complément d'aide sociale de l'Hospice général tiennent un subside couvrant leur prime effective, à concurrence de la prime moyenne cantonale pour les estations complémentaires.(48)

Art. 11

B(32) Assurés bénéficiaires de prestations complémentaires familiales article 22 1 En application de l' , alinéa 8, de la loi, les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales article 22 ont droit à un subside correspondant aux subsides partiels tels que définis par l' , alinéas 1 à 3, de la loi, pour les assurés du groupe 1.(48)

La part de l'excédent de dépenses, après déduction du subside défini selon l'alinéa 1, destinée à la couverture de la prime de l'assurance obligatoire des soins, est versée par le service des prestations complémentaires au bénéficiaire.

Au cas où le bénéficiaire cesse d'avoir droit aux prestations complémentaires familiales en cours d'année, il continue à bénéficier, jusqu'à la fin de l'année en cours, des subsides visés à l'alinéa 1. En cas de justes motifs, le service peut, à la demande du service des prestations complémentaires, ne pas maintenir ce subside. Assurés bénéficiaires de prestations complémentaires familiales et d'un complément d'aide sociale

Les personnes qui sont au bénéfice de prestations complémentaires familiales ainsi que d'un complément article 11C d'aide sociale de l'Hospice général obtiennent le subside en application de l' , alinéas 1 à 4, du présent règlement.(48)

Art. 11

C(32) Autres assurés au bénéfice de prestations de l'Etat(23) article 22 1 En application de l' , alinéa 9, de la loi, les bénéficiaires de prestations de l’Hospice général obtiennent article 22 le subside partiel maximum, tel que défini par l’ ainsi qu’un complément destiné à couvrir le solde , alinéas 1 à 3, de la loi, pour les assurés du groupe 1, de la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins définie article 31 par l’ Toutef généra 2 Le s aux pr , alinéa 2, lettre d, de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023. ois, ce complément ne peut dépasser le montant de la prestation d’aide sociale calculé par l’Hospice l en application de la loi précitée.(48) ubside partiel défini à l’alinéa 1 du présent article est également accordé lorsqu’il permet d’éviter le recours estations prévues par la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023.(48) rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Au cas où un bénéficiaire cesse d'avoir droit aux prestations de l'Hospice général en cours d'année, son subside partiel, tel que défini à l'alinéa 1, est maintenu jusqu'à la fin de l'année en cours. En cas de justes motifs, le service peut, à la demande de l'Hospice général, ne pas maintenir ce subside.

L'Hospice général et le service se communiquent par fichier électronique les données nécessaires à l'application des alinéas 1 à 3.

Ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations complémentaires : article 25 a) les personnes visées à l’ , alinéa 1, lettres d et e, de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023;

  1. les enfants pris en charge par le service de protection des mineurs dont les parents sont bénéficiaires de prestations d’aide sociale.(48)

Lorsqu’un subside est octroyé en cours d’année à un bénéficiaire en vertu de l’alinéa 5, il peut exceptionnellement couvrir la prime effective facturée par l’assureur jusqu’au prochain terme de résiliation du contrat d’assurance. Passé ce délai, le subside est limité au montant correspondant à la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations complémentaires.(41)

Art. 11

D(32) Attribution des subsides article 23 1 Est considérée comme dernière taxation au sens de l' 9 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 ma , alinéa 1, de la loi, la taxation définie à l'article i 2005. Les situations visées par les articles 13B à 13E du présent règlement sont réservées.(27)

Lorsque la taxation est notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides, ceux-ci article 9 sont accordés, en application de l' , alinéa 2, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, article 4 et de l' décembre établir 3 En cas perçu pa référenc de son règlement d'exécution, du 27 août 2014, sur demande adressée au service avant le 31 de cette même année. La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour le droit. Le service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai.(36) d'établissement d'un duplicata de l'attestation de subside envoyée, un émolument de 20 francs est r attestation. Le montant total de l'émolument ne peut dépasser 50 francs par unité économique de e et par année.(34)

Art. 12

(15) Assurés imposés à la source domiciliés en Suisse : revenu déterminant et attribution des subsides(26) article 24 1 La demande prévue par l' l'année d'ouverture du dro plus tôt. Le service n'ent , alinéa 1, de la loi doit être adressée au service avant le 30 novembre de it aux subsides. Ce droit porte sur toute l'année, avec effet rétroactif au 1er janvier au re pas en matière sur les demandes présentées hors délai.(34) article 24 2 Le revenu déterminant au sens de l' , alinéa 2, de la loi se calcule conformément à l'article 9, alinéa article 4 2, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, et à l' août 2014. Les situations visées par les articles 13B à 13E du présent de son règlement d'exécution, du 27 règlement sont réservées.(36)

Art. 12

A(41) Assurés domiciliés à l'étranger : revenu déterminant et attribution des subsides article 24A 1 La demande prévue par l' l'année d'ouverture du dro plus tôt. Le service n'ent 2 Pour les assurés domicil , alinéa 1, de la loi doit être adressée au service avant le 30 novembre de it aux subsides. Ce droit porte sur toute l'année, avec effet rétroactif au 1er janvier au re pas en matière sur les demandes présentées hors délai. iés à l'étranger, à l'exception des situations visées par les alinéas 3 et 4, le revenu article 24A déterminant au sens de l’ , alinéa 2, de la loi se calcule conformément à l’article 9, alinéa 2, de la loi article 4 sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, et à l' 3 Pour les assurés domiciliés à l'étranger, qui sont taxé de son règlement d’exécution, du 27 août 2014. s selon le barème de l'impôt ordinaire ou qui disposent article 23 d’une taxation fiscale genevoise au sens de l' , alinéa 1, 2e phrase, de la loi, le revenu déterminant est article 21 celui mentionné à l' 4 Les assurés domici , alinéa 3, de la loi. L'alinéa 4 ci-après est réservé. liés à l'étranger qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants au article 20 sens de l' subside lo , alinéa 2, de la loi et de l'article 10, alinéas 1 et 2, du présent règlement, peuvent obtenir un rsque leur revenu brut réalisé 2 ans avant l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par le article 12B coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l' du article 10 présent règlement. Pour le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l' , alinéa 1, du présent règlement n'est pas pris en compte.

Au revenu ainsi calculé selon les alinéas 2, 3 ou 4 est appliqué le facteur de correction tel que défini chaque année par le Département fédéral de l’intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour article 6 l’Islande et la Norvège, en vertu de l’ primes dans l’assurance-maladie en fave européenne, en Islande ou en Norvège, d 6 Les situations visées par les article , alinéa 2, de l’ordonnance fédérale concernant la réduction des ur des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté u 3 juillet 2001. s 13B à 13E du présent règlement sont réservées. rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Art. 12

B(41) Assurés domiciliés à l'étranger : limites de revenu article 24A 1 En application de l' et 3, de la loi, le dr , alinéa 2, de la loi et sous réserve des assurés visés par l'article 20, alinéas 2 oit aux subsides est ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les montants suivants :

  1. Groupe 1F :

° assuré seul, sans charge légale : 30 000 francs,

° couple, sans charge légale : 45 000 francs;

  1. Groupe 2F :

° assuré seul, sans charge légale : 35 000 francs,

° couple, sans charge légale : 55 000 francs;

  1. Groupe 3F :

° assuré seul, sans charge légale : 37 500 francs,

° couple, sans charge légale : 65 000 francs.

Des subsides destinés à la réduction des primes des enfants mineurs à charge sont accordés aux assurés n'ayant pas droit aux subsides en application de l'alinéa 1 si le revenu déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l'alinéa 4 ci-dessous.

Des subsides destinés à la réduction des primes des enfants majeurs à charge jusqu'à 25 ans révolus sont accordés aux assurés n'ayant pas droit aux subsides en application de l'alinéa 1 si le revenu déterminant ne dépasse pas les montants figurant à l'alinéa 4 ci-dessous.

Les montants à ne pas dépasser sont les suivants :

  1. Groupe 4F : assuré seul ou couple, avec une charge légale : 81 000 francs;
  2. Groupe 5F : assuré seul ou couple, avec une charge légale : 111 000 francs.

Les limites de revenus fixées aux alinéas 1 et 4 ci-dessus sont majorées de 6 000 francs par charge légale.

Art. 13

(41) Assurés domiciliés à l'étranger : montant des subsides article 24A 1 En application de l' a) Groupe 1F : 140 fra , alinéa 2, de la loi, le montant des subsides est de : ncs par mois;

  1. Groupe 2F : 90 francs par mois;
  2. Groupe 3F : 50 francs par mois.

Pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, le montant des subsides est le suivant :

  1. Groupes 1F, 2F, 3F ou 4F : il couvre le 80% du montant de la prime moyenne fixée chaque année par le Département fédéral de l'intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour l’Islande article 7 et la Norvège, en vertu de l’ l’assurance-maladie en faveur européenne, en Islande ou en b) Groupe 5F : 25 francs par de l’ordonnance fédérale concernant la réduction des primes dans des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté Norvège, du 3 juillet 2001, arrondi au franc supérieur; mois. article 20 3 Pour les jeunes assurés majeurs visés par l’ , alinéa 3, lettre b, de la loi, le montant des subsides est le suivant :
  2. Groupes 1F, 2F, 3F ou 4F : il couvre le 50% du montant de la prime moyenne fixée chaque année par le Département fédéral de l'intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour l’Islande article 7 et la Norvège, en vertu de l’ l’assurance-maladie en faveur européenne, en Islande ou en b) Groupe 5F : 75 francs par 4 Le montant des subsides acc 5 Le versement des subsides c de l’ordonnance fédérale concernant la réduction des primes dans des rentiers qui résident dans un Etat membre de la Communauté Norvège, du 3 juillet 2001, arrondi au franc supérieur; mois. ordés ne peut dépasser le montant de la prime effective de l'assuré. esse le jour où le bénéficiaire cesse d'être affilié à l'assurance obligatoire des soins en Suisse.

Art. 13

A(26) Nouveaux assurés : revenu déterminant et droit aux subsides

Les personnes nouvellement assujetties à l'assurance obligatoire des soins dans le canton de Genève, domiciliées à l'étranger ou arrivant dans le canton, peuvent solliciter l'octroi de subsides par une demande écrite adressée au service.

Le droit au subside est calculé sur la base du revenu déterminant du groupe familial de l'année d'ouverture du article 9 droit aux subsides, calculé conformément à l’ , alinéa 2, de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 article 4 mai 2005, et à l' 3 Les assurés vis de son règlement d’exécution, du 27 août 2014. L'alinéa 3 ci-après est réservé.(36) és par l'alinéa 1 ci-dessus, qui disposent d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut article 20 importants au sens de l' peuvent obtenir un subsi , alinéa 2, de la loi et de l'article 10, alinéas 1 et 2, du présent règlement, de lorsque leur revenu brut de l'année d'ouverture du droit aux subsides, multiplié par rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 7 article 21 le coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune brute, ne dépasse pas les montants figurant à l' de article 12B la loi, respectivement à l' du présent règlement s'agissant des assurés domiciliés à l'étranger. Pour article 10 le calcul de la fortune brute, l'abattement mentionné à l' , alinéa 1, du présent règlement n'est pas pris en compte.(41)

Pour les assurés domiciliés à l'étranger, au revenu ainsi calculé est appliqué le facteur de correction tel que défini chaque année par le Département fédéral de l’intérieur pour chaque Etat membre de l'Union européenne article 6 ainsi que pour l’Islande et la Norvège, en vertu de l’ réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveu Communauté européenne, en Islande ou en Norvège, du 3 5 Les demandes doivent être adressées au service avant , alinéa 2, de l’ordonnance fédérale concernant la r des rentiers qui résident dans un Etat membre de la juillet 2001.(31) le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides.(34)

Art. 13

B(41) Aggravation de la situation

Les assurés dont la situation économique s’est durablement et notablement aggravée entre l’année de référence pour l’octroi des subsides et l’année d’ouverture du droit aux subsides peuvent solliciter l’octroi de ces derniers, adaptés à la nouvelle situation, par une demande écrite adressée au service.

Est considérée comme durable l'aggravation intervenue depuis plus de 6 mois.

Est considérée comme notable l'aggravation qui engendre une diminution de 20% ou plus du revenu déterminant actualisé par rapport au revenu déterminant de l'année de référence pour l'octroi des subsides.

Dans ce cas, le droit au subside est calculé sur la base du revenu déterminant actualisé du groupe familial. Il naît le 1er janvier de l'année d'ouverture du droit aux prestations.

Les demandes doivent être adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Toutefois, si l'aggravation de la situation financière se produit durant le deuxième semestre de l'année, le délai pour le dépôt d'une demande selon l'alinéa 1 court jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Dérogation pour les subsides 2021

En dérogation aux alinéas 1, 2 et 4, le droit aux subsides pour l'année 2021 est recalculé en cas d'aggravation notable de la situation économique de l'assuré entre l'année de référence pour l'octroi des subsides et l'année d'ouverture du droit aux subsides. Dans ce cas, le droit aux subsides est déterminé sur la base d'un revenu article 9 provisoire calculé en application, par analogie, de l’ du 19 mai 2005. Le droit aux subsides naît le 1er janv , alinéa 2, de la loi sur le revenu déterminant unifié, ier de l’année d’ouverture du droit aux prestations.(42)

Art. 13

C(41) Enfant mineur supplémentaire à charge

Les assurés dont le groupe familial s'agrandit en cours d'année d'un ou de plusieurs enfants mineurs à charge peuvent solliciter l'octroi de subsides par une demande écrite adressée au service dans les délais figurant à article 13B l' 2 du , alinéa 5. Le subside est accordé à l'ensemble du groupe familial selon la nouvelle composition de celui-ci sur la base revenu déterminant de l'année de référence.

Art. 13

D(26) Aggravation de la situation des assurés présumés ne pas être de condition économique modeste article 13B 1 L' la l du présent règlement s'applique par analogie aux assurés visés par l'article 20, alinéas 2 et 3, de oi. article 13B 2 En dérogation à l' , alinéa 4, du présent règlement, le droit aux subsides est calculé de la manière suivante : article 20 a) pour les personnes visées par l' l'année d'ouverture du droit aux su , alinéa 2, de la loi, il est calculé sur la base du revenu brut de bsides, multiplié par le coefficient 0,95, augmenté du 15e de la fortune article 10 brute, l'abattement mentionné à l' , alinéa 1, du présent règlement n'étant pas pris en compte; article 20 b) pour les assurés visés par l' économique effective de l'année , alinéa 3, lettre a, de la loi, il est calculé sur la base de leur situation d'ouverture du droit aux subsides, en application du calcul figurant à article 13B l' , alinéa 4, du présent règlement; article 20 c) pour les assurés visés par l' s'applique uniquement au revenu , alinéa 3, lettre b, de la loi, l'article 13B, alinéa 4, du présent règlement qui a subi une diminution durable et notable. article 13B 3 En dérogation à l' , alinéa 3, du présent règlement, l'aggravation de la situation économique des article 20 assurés visés par l' diminution de 20% ou , alinéa 2, de la loi, est considérée comme notable lorsqu'elle engendre une plus du revenu déterminant calculé en application de l’alinéa 2, lettre a, du présent article, article 10 par rapport au revenu déterminant calculé en application de l' , alinéa 3, du présent règlement.

Art. 13

E(41) Amélioration de la situation rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 8

Les assurés ayant obtenu des subsides en application des articles 13A, 13B ou 13D sont tenus d’informer le service sans délai lorsque leur situation s'améliore en cours d'année de manière à avoir une incidence sur l'attribution des subsides. Assurés domiciliés en Suisse

Lorsqu’il s'avère que le revenu déterminant de l’année d'octroi des subsides, calculé en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, respectivement selon les dispositions relatives aux assurés article 20 disposant d'une fortune brute ou d'un revenu annuel brut importants au sens de l' , alinéa 2, de la loi, article 21 dépasse les limites de revenus fixées par l' de la loi et qu'il est supérieur d’au moins 10 000 francs au article 13B revenu calculé selon l' les subsides sont consi , alinéa 4, respectivement selon l'article 13D, alinéa 2, du présent règlement, dérés comme indûment touchés. Le service en demande la restitution conformément à article 33 l’ As 3 de la loi. surés domiciliés à l'étranger Lorsqu’il s'avère que le revenu déterminant de l’année d'octroi des subsides, calculé en application de l'article article 12B 12A du présent règlement, dépasse les limites de revenus fixées par l' du présent règlement et qu'il article 13B est supérieur d’au moins 10 000 francs au revenu calculé selon l' , alinéa 4, respectivement selon article 13D l' , alinéa 2, du présent règlement, les subsides sont considérés comme indûment touchés. Le service article 33 en demande la restitution conformément à l’ de la loi.

Art. 14

(6) Versement des subsides aux assureurs

Les subsides sont versés par le service directement aux assureurs pour être intégralement déduits des primes des ayants droit.(22)

Les subsides sont versés aux assureurs en 3 tranches durant l’année en cours, la dernière en septembre.(22)

Le total de ces 3 tranches équivaut en principe aux 100% des subsides estimés à fin septembre. Le service revoit ce taux selon les résultats des exercices précédents.(22)

L'assureur présente, le 31 mars de l'année suivante au plus tard, le décompte annuel des subsides qui ont été accordés durant l'année précédente.(34)

Le versement du solde des subsides aux assureurs n'est effectué que si les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

  1. le décompte annuel est conforme au « Concept Echange de données sur la réduction des primes » article 6 mentionné à l' l'échange de d b) les subside Dans le cas co , alinéa 1, en lien avec l'article 5, alinéa 1, lettre d, de l'ordonnance du DFI sur onnées relatif à la réduction des primes, du 13 novembre 2012; s dont le versement est requis correspondent à ceux effectivement octroyés par le service. ntraire, l'assureur restitue les subsides versés en trop.(34)

Art. 14

A(22) Données communiquées aux assureurs(24)

Le service communique aux assureurs les informations concernant les bénéficiaires de subsides au moins une fois par mois.

Dans le délai d’un mois à partir de cette annonce, l’assureur confirme au service l'enregistrement du subside ou les raisons pour lesquelles cet enregistrement n’est pas possible.

Il communique dès que possible au service les changements importants concernant les assurés.

A la demande de l'assureur, le service communique une fois par année l'inventaire de ses décisions en matière de subsides. La communication intervient au cours du dernier trimestre et pour l'exercice en cours.(24)

Art. 14

B(24) Données personnelles communiquées par les assureurs

Afin de pouvoir déterminer avec précision les rapports d’assurance et communiquer les subsides à l’assureur compétent en temps voulu, le service est autorisé à lui demander les données suivantes :

  1. l'effectif total des assurés;
  2. l’effectif des nouveaux assurés;
  3. la liste des assurés dont la résiliation a été acceptée;
  4. l’effectif des assurés pour lesquels la résiliation a été refusée;
  5. toute autre liste permettant au canton d'attribuer des subsides aux assurés.

Les données transmises par les assureurs au service sont exclusivement utilisées aux fins visées à l’alinéa 1.

Les données mentionnées à l’alinéa 1 sont communiquées au service en principe une fois par année dans le délai demandé.

Lorsque l’affiliation de l’assuré n’est pas clairement connue, le service peut adresser une demande à l’ensemble des assureurs actifs dans le canton. L’assureur-maladie auprès duquel l’assuré est affilié doit fournir les renseignements demandés dans un délai maximum de 15 jours.

Art. 14

C(24) Communication des données rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 9 Les données visées aux articles 14A et 14B, alinéas 1, lettre a, et 4, du présent règlement sont communiquées article 65 par le biais du réseau électronique prévu par la procédure uniforme mise en place dans le cadre de l’ , alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.

Chapitre IV(7)

Art. 15

(12) Procédure d'opposition

L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel auprès de l'organe d'exécution qui a rendu la décision (ci-après : l'organe d'exécution).

L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'organe d'exécution consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal. article 35 3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l' l'organe d'exécution impartit un délai convenable pour , alinéa 2, de la loi, ou si elle n'est pas signée, réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

Art. 16

(7) Effet suspensif article 11 1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l' sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septe 2 L'organe d'exécution peut, sur requête ou d'office, retirer l'effe dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.(12 , alinéa 1, de l'ordonnance fédérale mbre 2002. t suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré )

Art. 17

(12) Décision sur opposition

L'organe d'exécution n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.

Si l'organe d'exécution envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à celui-ci l'occasion de retirer son opposition.

Art. 18

(7) Assistance juridique gratuite article 38 1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l' prescriptions fédérales en matière de contentieux 2 Elle ne peut être octroyée que si les condition , alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, appliquées par analogie. s cumulatives suivantes sont réunies :

  1. la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
  2. la complexité de l'affaire l'exige;
  3. l'intéressé est dans le besoin.

Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(21) .

Chapitre V(7)

Art. 19

(7) Clause abrogatoire Le règlement transitoire d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 22 novembre 1995, est abrogé.

Art. 20

(7) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 21

(22) Dispositions transitoires Modifications du 8 février 2012

Le service du contentieux de l’administration fiscale cantonale est chargé de l’action récursoire, selon l’article

, alinéa 7, de la loi, contre l’assuré à raison des primes, franchises et participations payées par l’Etat pour le article 64a contentieux antérieur à l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2010 concernant l’ de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.

Les décisions exécutoires de l’Etat concernant les actions récursoires selon l’alinéa 1 sont assimilées aux article 80 jugements exécutoires prévus à l’ de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la procédure d’échange uniforme de données entre les cantons et les article 65 assureurs prévue à l’ décompte annuel défin Modifications du 4 dé , alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, le itif est présenté sur un fichier électronique compatible avec celui du service. cembre 2019 rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 10 article 11C 4 En dérogation à l' de l'Hospice général jusqu'au 31 mars 202 5 Si un bénéficiaire , alinéa 1, du présent règlement, les assurés adultes bénéficiaires de prestations continuent à toucher le subside partiel maximum de 90 francs prévu par l'ancien droit 0.(41) de prestations de l'Hospice général, identifié au 31 mars 2020, perd son droit à l'aide sociale article 11C en raison du nouveau subside maximum de 300 francs résultant de l'application de l' présent règlement, son droit à l'aide sociale continue à être calculé selon l'ancie ne subit pas une interruption de plus de 3 mois dans son droit à l'aide sociale.(41 , alinéa 1, du n droit, aussi longtemps qu'il ) Modifications du 17 mars 2021

Pour les assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI soumis à l’ancien droit pendant la période transitoire de 3 ans, le calcul du montant de la prestation complémentaire est effectué en application article 51 de l’ dont fédér moyen RSG I , alinéa 8, de la loi. Les assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI le montant de la prestation annuelle est inférieur à la prime moyenne cantonale définie par le Département al de l’intérieur ont droit à un subside correspondant au montant de leur prime à concurrence de la prime ne cantonale.(43) ntitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 05.01 R d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie

.12.1997 01.01.1998 Modifications :

. n.t. : 11/2 10.10.2001 01.01.2002

. n.t. : 11/2 23.10.2002 01.01.2003

. n.t. : 7/2 26.03.2003 03.04.2003

. n. : (d. : 10 >> 10A) 10; n.t. : 10A 19.11.2003 01.01.2004

. n. : (d. : 12-13 >> 14-15) 12, 13 07.04.2004 15.04.2004

. n. : (d. : 10-10A >> 10A-10B) 10, (d. : 14-15 >> 15-16) 14; n.t. : 10A

.05.2004 01.07.2004

. n. : 11A, (d. : chap. IV >> chap. V) chap. IV, (d. : 15-16 >> 19-20) 15, 16, 17,

.09.2004 01.10.2004

. n. : 10/3, 10/4; n.t. : 7, 11/2, 11A/1;

  1. : 11A/3

.02.2005 01.01.2005

. n.t. : 10B 05.12.2005 01.01.2006

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006

. n. : 21; n.t. : chap. V 21.06.2006 01.07.2006

. n. : (d.: 1/2 >> 1/3) 1/2; n.t. : 15, 16/2, 17 28.06.2006 06.07.2006

. n.t. : 12, 13/1 01.11.2006 01.01.2007

. n. : 10/5; n.t. : 8, 10/3, 10/4, 10B, 11, 11A, 12, 13;

  1. : 10A, 21

.12.2006 01.01.2007

. n.t. : 10, 11/5, 11A, 12, 13 17.12.2007 01.01.2008

. n. : 10A, 13A, 13B, 13C, 13D; n.t. : 10, 10B, 11, 11A/1, 12/2, 13/2

.10.2008 01.01.2009

. n. : 8A, (d.: 10B/4 >> 10B/6) 10B/4,

B/5, (d.: 11A >> 11B) 11A; n.t. : 10B/3, 11

.10.2009 01.01.2010

. n.t. : 10/1, 10/2 13.01.2010 21.01.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.05.2010 18.05.2010

. n. : (d.: 1/2-3 >> 1/3-4) 1/2 23.06.2010 06.07.2010

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/3)

.01.2011 01.01.2011

. n. : chap. IIA, 8B, 8C, 8D, 8E, 13/3, 13/4,

A/5, 13C/3, 14/3, 14/4, 14/5, 14A, 14B,

;

.02.2012 15.02.2012 rsGE J 3 05.01: Règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur ... Source SILGENEVE PUBLIC, 11 n.t. : 7/1, 8, 8A, 11A/1, 11A/2, 11A/5,

/2, 14/1, 14/2;

  1. : 9

. n. : (d.: 11A-11B >> 11B-11C) 11A; n.t. : 8A/d, 11B (note)

.06.2012 01.11.2012

. n. : 14A/4, 14C; n.t. : 14A (note), 14B 27.11.2013 01.01.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/2, 1/3, 4 (note), 4)

.02.2014 15.02.2014

. n. : (d.: 13A-13D >> 13B-13E) 13A; n.t. : 10/7, 11C/1, 12 (note), 12/2, 13,

C/3, 13D, 13E

.04.2014 09.04.2014

. n.t. : 10/6, 11C/1, 11C/2, 12/2, 13/2,

A/2, 13B/3, 13B/4, 13E/3

.08.2014 06.09.2014

. n.t. : 10B/1, 11/1, 11/2, 13C/2a 24.09.2014 01.01.2015

. n.t. : 10B/1, 11/1, 11/2, 13C/2a 04.02.2015 01.01.2015

. n.t. : 1/2 29.04.2015 06.05.2015

. n. : 9, 9A, (d.: 13A/3-4 >> 13A/4-5)

A/3; n.t. : 10/7b, 13, 13A/2, 13B/4, 13E/1,

E/3

.05.2015 27.05.2015

. n. : (d.: 11A-11C >> 11B-11D) 11A 01.06.2016 01.07.2016

. n.t. : 11C/5 02.11.2016 01.01.2017

. n.t. : 9, 10A, 11D/3, 12/1, 13/1, 13A/5,

B/5, 14/4, 14/5

.12.2016 01.01.2017

. n.t. : 11/1 01.11.2017 01.01.2018

. n.t. : 11D/2, 12/2, 13/2, 13A/2 29.11.2017 01.01.2018

. n.t. : 9, 10/3, 10/6, 10/7a 3°, 11B/1,

C/1, 13/3, 13/4, 13A/3, 13B/1, 13B/4,

C/2, 13E/3;

  1. : 10B, 11

.01.2018 27.01.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

/2, 1/3)

.09.2018 04.09.2018

. n.t. : 8/2 03.10.2018 10.10.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,

/3)

.05.2019 14.05.2019

. n. : 12A, 12B, 21/4, 21/5; n.t. : 10/2, 11A, 11B/1, 11C/1, 11C/5,

C/6, 13, 13A/3, 13B, 13C, 13E

.12.2019 01.01.2020

. n. : 13B/6 18.11.2020 01.01.2021

. n. : 21/6; n.t. : 11A 17.03.2021 01.04.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,

/3)

.08.2021 31.08.2021

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,

/3)

.08.2023 29.08.2023

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,

/3)

.02.2024 27.02.2024

. n. : 9B 13.11.2024 20.11.2024

. n. : 11A/3, 11A/4, 11B/4; n.t. : 8A/b, 11B/1, 11C/1, 11C/2, 11C/5

.12.2024 01.01.2025