Principe Le présent règlement fixe la valeur du point des prestations de physiothérapie dans le canton de Genève à charge de l’assurance obligatoire des soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994.
J 3 05.18
Règlement fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothérapeutes
RPPhysio
Préambule
rsGE J 3 05.18: Règlement fixant la valeur du point des prestations fournies par ...
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Source SILGENEVE PUBLIC
Remise en vigueur au 9 janvier 2015
Règlement fixant la valeur du
point des prestations fournies
par les physiothérapeutes
(RPPhysio)
du 7 mars 2001
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1999)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, en particulier les articles 43, 47 et 53;
article 47 vu l’ vu la physi médic appro vu la 1999 des p 1er j arrêt
de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995; convention tarifaire nationale conclue le 1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des othérapeutes (FSP), le Concordat des assureurs-maladie suisses (CAMS), la Commission des tarifs aux LAA (CTM), l’assurance-invalidité (AI) et l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM), et uvée par le Conseil fédéral le 1er juillet 1998; décision du Conseil fédéral du 20 décembre 2000 qui a annulé le règlement du Conseil d’Etat du 10 février fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les physiothérapeutes (J 3 05.18) et fixé la valeur du point restations de physiothérapie dans le canton de Genève à 0,99 franc, et ce rétroactivement à compter du anvier 1999, e :
Art. 1
Art. 2
Valeur du point La valeur du point est fixée à 0,99 franc.
Art. 3
Clause abrogatoire Le présent règlement abroge, avec effet au 1er janvier 1999, le règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les physiothérapeutes, du 10 février 1999.
Art. 4
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 05.18 R fixant la valeur du point des prestations fournies par les physiothérapeutes
.03.2001 01.01.1999 Modification : néant