Préambule
rsGE J 3 05: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal)
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Dernières modifications au 2 novembre 2024
Loi d’application de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LaLAMal)
du 29 mai 1997
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1998)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Contentieux résultant du non-paiement des primes et des participations aux
coûts
Planification et financement des établissements hospitaliers
Opposition, recours, révision et reconsidération
Suspension des délais, assistance juridique gratuite
3 Lorsque le tribunal est saisi d’un litige, il peut ordonner aux parties de faire les avances de frais nécessaires.
n.t. : 4/2, section 1 du chap. VII, 51/2
24.06.2004 01.10.2004
10. n. : 20/3, 23/7, (d. : 28/1-3 >> 28/4-6),
28/1, 28/2, 28/3, 51/4;
n.t. : 21/1, 23/2, 23/5
17.12.2004 01.01.2005
11. n.t. : 20/1, 22/6, 23A 19.05.2005 01.07.2006
12. n.t. : 47/4 07.04.2006 01.09.2006
13. n. : (d. : 21/2 >> 21/3) 21/2 19.05.2005 01.01.2007
14. n.t. : 23/2, 33; a. : 28 12.10.2006 01.01.2007
15. n.t. : 9/1, 19 25.05.2007 01.01.2008
16. n.t. : 21/3, 27/a 24.01.2008 01.07.2008
17. n. : 20/4, (d. : 27/b-c >> 27/c-d) 27/b;
n.t. : 20/3, 23/6, 23/7, 37/c
25.01.2008 01.01.2009
18. n. : 21/4; n.t. : 22/4 10.10.2008 01.01.2009
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(20/1b, 22/6, 23A (note), 23A/1, 33/2)
11.11.2008 11.11.2008
20. n.t. : 27/a 27.09.2009 01.01.2010
21. n.t. : 40/1a, 46/1 19.03.2010 18.05.2010
22. a. : 3/2b 07.05.2010 06.07.2010
23. a. : 40/2 phr. 2 02.07.2010 31.08.2010
24. n.t. : 36, 38/3, 40/1a, 45/1 26.09.2010 01.01.2011
25. n. : (d. : 22/7 >> 22/8) 22/7;
n.t. : 20/1b, 22/6, 23A
11.02.2011 01.11.2012
26. n. : chap. IVA, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E,
16F, 16G, 16H, 51/5, 51/6
23.09.2011 01.01.2012
27. n. : 10A, 19/3, 33/3, 51/7;
n.t. : section 5 du chap. III, 10, 11, 31;
a. : 23A/5
15.12.2011 15.02.2012
28. n. : 40/1s, 40/1t, 40/1u; n.t. : 39/1 12.10.2012 08.12.2012
29. n.t. : 21/2 05.06.2014 06.09.2014
30. n. : 22/9; n.t. : 22/6 18.12.2014 01.07.2016
31. n.t. : 39/1 15.10.2015 19.12.2015
32. n.t. : 21, 22 23.11.2017 27.01.2018
33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/2)
04.09.2018 04.09.2018
34. n.t. : 21, 22, 24A/2 19.05.2019 01.01.2020
35. n.t. : 27/b 13.03.2020 18.07.2020
36. n.t. : 16C/2 phr. 2, 16C/3c, 16C/3e, 16E
(note);
a. : 16E/1 (d. : 16E/2-3 >> 16E/1-2)
28.08.2020 31.10.2020
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37. n. : 16B/5g, 16B/5h; n.t. : 16B/2, 16F/2 28.08.2020 31.10.2020
38. n. : 51/8; n.t. : 22/7, 23A/1; a. : 23A/5 29.01.2021 01.04.2021
39. n. : 51/9, 51/10, 51/11 27.01.2023 25.03.2023
40. n. : 51/12 17.11.2023 20.01.2024
41. n. : 46A, 51/13;
n.t. : 39, 41, 42, 43, 45/2, 45/3, 46/1;
a. : 40, 44, 45/4, 45/5
01.03.2024 11.05.2024
42. n. : 22/10; n.t. : 22/1, 22/2a, 22/3a 30.08.2024 02.11.2024
Art.
16
Garantie de traitement
Lorsqu’aucun arrangement n’est trouvé avec les fournisseurs de prestations qui se sont récusés, le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour garantir le traitement de tous les assurés conformément à la LAMal.
Il peut arrêter à cette fin que tout ou partie des fournisseurs de prestations qui se sont récusés sont tenus de traiter les assurés conformément au tarif conventionnel ou officiel en vigueur. rsGE J 3 05: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Lorsqu’une convention tarifaire avec une ou plusieurs associations de médecins a expiré, la protection tarifaire est garantie au tarif de base du tarif-cadre.
Seuls les assurés soumis à la LAMal bénéficient de la protection tarifaire. Dans les autres cas, le fournisseur de prestations peut appliquer un tarif privé.
Art.
16
A(26) Principes
La planification hospitalière cantonale vise à couvrir les besoins en soins hospitaliers des habitants du canton, indépendamment de leur couverture d’assurance en la matière. Elle est réexaminée régulièrement.
Pour déterminer ces besoins, le département chargé de la santé se fonde notamment sur des statistiques médicales, des éventuels déséquilibres existant entre l'offre et la demande de prestations hospitalières, des scénarios démographiques et sur toute autre donnée utile.
Dans ce cadre, il peut faire appel à la commission consultative en matière de planification hospitalière. Cette dernière émet des recommandations concernant les besoins en soins hospitaliers des habitants du canton et la mise en œuvre de ladite planification.
Art.
16
B(26) Liste hospitalière
Le Conseil d'Etat établit la liste hospitalière conformément à la législation fédérale et cantonale.
Tout établissement hospitalier, qu’il soit public ou privé, y compris les maisons de naissance, remplissant les article 39 exigences posées par l’ lors de l’établissement 3 La liste hospitalière en matière d'hospitalis a) des besoins couverts b) des besoins couverts c) des besoins couverts , alinéa 1, lettres a à c et f, LAMal, est susceptible d’être pris en considération de la liste hospitalière.(37) garantit une offre suffisante de prestations par rapport aux besoins des habitants du canton ation. Elle tient compte : par l'offre des hôpitaux ne figurant pas sur la liste; par l'offre des hôpitaux hors canton; dans le cadre d'éventuels projets pilotes permettant la prise en charge de prestations article 36a dans des zones frontières, au sens de l' de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-maladie, du
juin 1995.
La liste hospitalière doit être rendue publique. Elle mentionne pour chaque établissement l'éventail de prestations pour lequel il est mandaté.
Pour figurer sur la liste hospitalière, un établissement doit répondre aux critères suivants :
- être reconnu comme indispensable à la couverture des besoins des habitants du canton dans le domaine hospitalier, conformément à la planification cantonale;
- s'engager à développer et à exploiter des synergies entre hôpitaux en instaurant des collaborations transversales, notamment en matière d'utilisation des infrastructures, des compétences, des équipements et en matière d'échange électronique de données sur les patients;
- garantir une qualité dans la fourniture de ses prestations et répondre aux recommandations en la matière, notamment traiter un nombre suffisant de cas par discipline médicale;
- assurer le caractère économique et l'efficience des prestations qu'il fournit;
- assurer la sécurité des patients;
- conclure avec l'Etat un mandat de prestations;
- admettre, dans le cadre des prestations pour lesquelles le cofinancement de l’Etat est demandé en vertu de la planification hospitalière cantonale, au minimum 50% de patients au bénéfice de la seule assurance obligatoire des soins. Les modalités sont précisées dans les mandats de prestations;(37)
- s’affilier à la communauté de référence prévue par la législation fédérale sur le dossier électronique du patient désignée par le canton.(37)
Art.
18
Avis au département
Lorsqu’une partie à une convention tarifaire décide de la dénoncer ou de s’en retirer, elle est tenue d’envoyer au département copie de sa lettre de retrait ou de dénonciation, dans la mesure où l’autorité d’approbation est le Conseil d’Etat. rsGE J 3 05: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal) Source SILGENEVE PUBLIC, 6
De même, lorsque les pourparlers en vue de la conclusion ou du renouvellement d’une convention tarifaire sont rompus, il appartient à la partie la plus diligente d’en aviser le département.
Dès réception de l’avis de dénonciation, de retrait ou de rupture par le département, le Conseil d’Etat article 47 entreprend les consultations en vue de la fixation d’un tarif conformément à l’ LAMal. Il peut aussi article 15 charger le département de procéder conformément à l’
Art.
21
(34) Limites de revenu article 20 1 Sous réserve des assurés visés par l’ revenu déterminant ne dépasse pas les m , alinéas 2 et 3, le droit aux subsides est ouvert lorsque le ontants suivants :
- Groupe 1 :
° assuré seul, sans charge légale : 30 000 francs,
° couple, sans charge légale : 45 000 francs;
- Groupe 2 :
° assuré seul, sans charge légale : 35 000 francs,
° couple, sans charge légale : 55 000 francs;
- Groupe 3 :
° assuré seul, sans charge légale : 37 500 francs,
° couple, sans charge légale : 65 000 francs;
- Groupe 4 :
° assuré seul, sans charge légale : 40 000 francs,
° couple, sans charge légale : 75 000 francs;
- Groupe 5 :
° assuré seul, sans charge légale : 42 500 francs,
° couple, sans charge légale : 85 000 francs;
- Groupe 6 :
° assuré seul, sans charge légale : 45 000 francs,
° couple, sans charge légale : 95 000 francs;
- Groupe 7 :
° assuré seul, sans charge légale : 47 500 francs,
° couple, sans charge légale : 105 000 francs;
- Groupe 8 :
° assuré seul, sans charge légale : 50 000 francs,
° couple, sans charge légale : 115 000 francs.
Ces limites sont majorées de 6 000 francs par charge légale.
Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005. rsGE J 3 05: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal) Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Le droit aux subsides s’étend au conjoint, au partenaire enregistré et aux enfants à charge de l’ayant droit. Une personne assumant une charge légale est assimilée à un couple.
Des subsides destinés à la réduction des primes des enfants mineurs à charge sont accordés aux assurés n’ayant pas droit aux subsides en application de l’alinéa 1 si le revenu déterminant ne dépasse pas le montant figurant à l’alinéa 7.
Des subsides destinés à la réduction des primes des enfants majeurs à charge jusqu’à 25 ans révolus sont accordés aux assurés n’ayant pas droit aux subsides en application de l’alinéa 1 si le revenu déterminant ne dépasse pas le montant figurant à l’alinéa 7. Dans ce cas, le revenu déterminant est composé du revenu déterminant des parents, additionné à celui du jeune adulte. Est considéré comme étant à charge le jeune adulte qui vit avec ses parents ou celui dont le revenu déterminant est inférieur à 15 000 francs.
Le montant à ne pas dépasser pour un assuré seul ou un couple avec une charge légale est de 151 000 francs (Groupe 9).
Cette limite est majorée de 6 000 francs par charge légale supplémentaire.
Art.
22
(34) Montant des subsides
Le montant des subsides est de : – Groupe 1 : 320 francs par mois; – Groupe 2 : 270 francs par mois; – Groupe 3 : 220 francs par mois; – Groupe 4 : 180 francs par mois; – Groupe 5 : 150 francs par mois; – Groupe 6 : 110 francs par mois; – Groupe 7 : 80 francs par mois; – Groupe 8 : 50 francs par mois.(42)
Pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, le montant des subsides est le suivant :
- Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 : il couvre le 80% du montant de la prime moyenne calculée par l’Office fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et augmenté de 10 francs;(42)
- Groupe 9 : 60 francs par mois. article 20 3 Pour les jeunes assurés majeurs visés par l’ , alinéa 3, lettre b, le montant des subsides est le suivant :
- Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 : il couvre le 50% de la prime moyenne calculée par l’Office fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et augmenté de 15 francs;(42)
- Groupe 9 : 100 francs par mois.
Le montant des subsides accordés ne peut dépasser le montant de la prime effective de l’assuré.
Pour le calcul et la distribution des subsides, le service de l’assurance-maladie reçoit sans frais, dans les délais fixés par le département, les informations nécessaires des départements et des services concernés, des assureurs et des ayants droit. Il peut demander leur concours, qui ne peut être refusé.
Le versement des subsides cesse le jour du départ de Suisse de l’assuré bénéficiaire.
Les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations complémentaires à l’AVS/AI, à concurrence de la prime effective. Lorsque le montant de la prestation annuelle est inférieur à celui de la prime moyenne cantonale à concurrence de la prime effective, le subside accordé correspond au moins au plus élevé des 2 montants suivants :
- le montant du subside le plus élevé figurant aux alinéas 1 à 3;
- le 60% de la prime moyenne cantonale pour le calcul des prestations complémentaires à l’AVS/AI, à concurrence de la prime effective.(38)
Les bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ont droit à un subside dont le montant est déterminé par le service. Il correspond à l’excédent des dépenses, mais au maximum à la prime moyenne cantonale incluse dans les dépenses reconnues pour le calcul des prestations complémentaires familiales.
Le Conseil d’Etat détermine par règlement le montant des subsides des bénéficiaires d’aide sociale ainsi que les conditions d’application des alinéas 7 et 8.
Chaque année, les subsides sont indexés sur la base de la prime moyenne cantonale par rapport à la prime moyenne cantonale en vigueur l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les subsides ne sont indexés qu’en cas d’augmentation de la prime moyenne cantonale.(42)
Art.
23
(7) Procédure d'attribution des subsides et attestation
L'administration fiscale cantonale transmet au service de l'assurance-maladie, sur support informatique, une liste des contribuables dont les ressources sont comprises dans les limites de revenu fixées conformément à article 21 l' 2 Cette liste est établie sur la base de la dernière taxation. Le droit aux subsides est ouvert pour l'année civile à venir.(14) rsGE J 3 05: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal) Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Le service de l'assurance-maladie établit le fichier des ayants droit. Il fait parvenir à chaque assureur la liste de ses assurés bénéficiaires d'un subside à déduire sur le montant de leurs primes.
Il adresse une attestation à chaque bénéficiaire. Cette attestation présente le montant du subside accordé, la date à partir de laquelle le droit au subside prend naissance et le nom de l'assureur. Ce document doit être conservé par le bénéficiaire. article 20 5 S’agissant des assurés visés par l’ de subsides, ils peuvent présenter un , alinéas 2 et 3, lorsque leur situation économique justifie l’octroi e demande dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, au service de l’assurance-maladie.(10)
Il en va de même pour les assurés qui font l'objet d'une remise d'impôts.(17)
Le non-respect des délais fixés par le Conseil d'Etat entraîne la péremption du droit aux subsides pour l'année concernée.(17)
Art.
23
A(25) Bénéficiaires des prestations du service(19)
Le service de l’assurance-maladie et le service se communiquent régulièrement par fichier informatique les données nécessaires à l’exécution de la présente loi, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006, et de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968, notamment le nom des bénéficiaires des prestations, la date d’ouverture du droit aux subsides et, cas échéant, le montant, ainsi que la date de fin du droit aux subsides.(38)
Lorsqu'un subside est octroyé en cours d'année à un bénéficiaire des prestations du service, il peut exceptionnellement couvrir la prime effective facturée par l'assureur jusqu'au prochain terme de résiliation du contrat d'assurance. Passé ce délai, le subside est limité au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l'intérieur.
Lorsqu'un subside est octroyé avec effet rétroactif, le montant du subside rétroactif couvre la prime effective facturée par l'assureur.
Le service de l'assurance-maladie transmet régulièrement à chaque assureur par fichier informatique la liste de ses assurés bénéficiaires d'un subside à déduire sur le montant de leurs primes.
Art.
24
A(8) Assuré domicilié à l'étranger
L'assuré domicilié à l'étranger de condition économique modeste doit présenter une requête dûment motivée au service de l'assurance-maladie, accompagnée des documents justifiant de sa situation de revenus et de sa fortune.
Le Conseil d’Etat détermine les limites de revenu, les montants des subsides ainsi que les revenus et la fortune qui doivent être pris en compte pour le calcul du revenu déterminant le droit aux subsides de l’assuré domicilié à l’étranger. Le revenu pris en compte est corrigé en fonction de la différence du pouvoir d’achat entre la Suisse et le pays de résidence de l’assuré sur la base du pouvoir d’achat dans le pays de résidence.(34)
Le droit aux subsides naît le premier jour du mois du dépôt de la requête, sous réserve de situations particulières justifiant un effet rétroactif au 1er janvier de l'année en cours.
Art.
35
(5) Opposition
Les décisions prises par les organes d'exécution de la LAMal et de la présente loi peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. rsGE J 3 05: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal) Source SILGENEVE PUBLIC, 10
L'opposition doit être motivée et contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe la procédure.(9)
La procédure d'opposition est gratuite.(9)
La décision sur opposition doit être rendue dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.(9)
Art.
47
Amende administrative
Le département peut infliger une amende de 100 francs à 50 000 francs à toute personne qui a contrevenu intentionnellement ou par négligence à la présente loi et à ses dispositions d’exécution.
Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.
Le département peut ordonner la publication de sa décision dans la Feuille d’avis officielle ou selon d’autres modalités.
L’amende peut être cumulée avec les autres sanctions administratives prévues par la loi sur la santé, du 7 avril 2006.(12)
Les dispositions pénales de la LAMal sont réservées.
Art.
51
Dispositions transitoires rsGE J 3 05: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal) Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Ont droit aux subsides, les assurés qui étaient au bénéfice des prestations complémentaires au 31 décembre 1995 et qui ont perdu ce bénéfice au 1er janvier 1996. Modification du 24 juin 2004
Le Conseil d'Etat fixe par règlement le revenu déterminant le droit aux subsides.(9)
Les attestations ouvrant un droit aux subsides jusqu'au 31 décembre 2001 sont caduques.(7) Modification du 17 décembre 2004 article 23 4 En dérogation à l' alinéa 3, prend fin , alinéa 2, de la présente loi, le subside octroyé aux assurés visés par l'article 20, dès l'entrée en vigueur de cette disposition. Lorsque leur situation économique justifie l'octroi article 23 de subsides, ils peuvent présenter une demande conformément à l' , alinéa 5, de la présente loi.(10) Modification du 23 septembre 2011
Dans le cadre du financement hospitalier et afin d'assurer une couverture suffisante des besoins, le Conseil d'Etat peut inscrire en tout temps sur la liste, à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 23 septembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard, un établissement hospitalier qui n'aurait pas été pris en compte lors de la planification.(26)
Dans l'attente des structures tarifaires communes à l'échelon national pour la psychiatrie, la réadaptation et la gériatrie, les prestations sont rémunérées selon le mode de financement valable à l'entrée en vigueur de la modification du 23 septembre 2011.(26) Modification du 15 décembre 2011
L’Etat a une action récursoire contre les assurés à raison des primes, participations aux coûts, frais de poursuite et intérêts moratoires payés par le service de l’assurance-maladie en rachat d’actes de défaut de article 64a biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2010 de l’ LAMal.(27) Modification du 29 janvier 2021
Pour les personnes qui sont au bénéfice de prestations complémentaires à l’AVS/AI au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (Réforme des PC), le montant de la prestation complémentaire doit être calculé selon l’ancien et le nouveau droit pendant la période transitoire de 3 ans. Pour effectuer le calcul selon l’ancien droit, les dépenses reconnues comprennent le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, à concurrence du montant de la prime moyenne cantonale.(38) Modification du 27 janvier 2023 – Dérogation relative au montant des subsides pour l’année 2023 article 22 9 En dérogation à l’ – Groupe 1 : 320 fra – Groupe 2 : 270 fra – Groupe 3 : 220 fra – Groupe 4 : 180 fra – Groupe 5 : 150 fra – Groupe 6 : 110 fra – Groupe 7 : 80 fran – Groupe 8 : 50 fran , alinéa 1, le montant des subsides pour l’année 2023 est de : ncs par mois; ncs par mois; ncs par mois; ncs par mois; ncs par mois; ncs par mois; cs par mois; cs par mois.(39) article 22 10 En dérogation à l’ le montant des subsid calculée par l’Office , alinéa 2, lettre a, pour la réduction des primes de chaque enfant mineur à charge, es pour l’année 2023 des groupes 1 à 8 couvre le 80% du montant de la prime moyenne fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et augmenté de 10 francs.(39) article 22 11 En dérogation à l’ lettre b, le montant moyenne calculée par , alinéa 3, lettre a, pour les jeunes assurés majeurs visés par l’article 20, alinéa 3, des subsides pour l’année 2023 des groupes 1 à 8 couvre le 50% du montant de la prime l’Office fédéral de la santé publique, arrondi au franc supérieur et augmenté de
francs.(39) Modification du 17 novembre 2023 – Dérogation relative au montant des subsides pour l’année 2024
Les alinéas 9 à 11 du présent article s’appliquent au montant des subsides pour l’année 2024.(40) Modification du 1er mars 2024
Pour les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur des modifications du 1er mars 2024, le article 42 Tribunal arbitral siège dans la composition prévue à l’ dans sa teneur jusqu’au 11 mai 2024. Toutefois, article 43 si les arbitres n’ont pas encore été désignés, ils le sont selon l’ dans sa nouvelle teneur.(41) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 05 L d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
.05.1997 01.01.1998 rsGE J 3 05: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal) Source SILGENEVE PUBLIC, 13 Modifications :
. n. : 23A; n.t. : 29/1; a. : 29/2, 29/3 25.09.1998 01.01.1999
. n.t. : 21/4, 27/a 22.09.2000 01.01.2001
. n.t. : 23/6 04.10.2001 01.01.2002
. n.t. : 39/1 20.09.2002 01.08.2003
. n.t. : 35, 36, 40/1a, 45/1;
- : section 2 du chap. VII, 37, 38
.11.2002 01.08.2003
. n.t. : 7 23.01.2004 20.03.2004
. n. : 20/2, 29/2, 51/2, 51/3; n.t. : 10/3, 10/4, 20/1, 21/1, 22/6, 23,
A, 29 (note), 32, 34;
- : 21/2 (d. : 21/3 >> 21/2), 21/4, 26, 30
.01.2004 01.07.2004
. n. : 24A; n.t. : 1/2a, 6/1, 10/2, 22/6, 24, 25/2, 27c
.02.2004 15.04.2004
. n. : 4/4, (d. : 10/3-6 >> 10/4-7) 10/3, (d. : 35/2 >> 35/4) 35/2, 35/3, 36/2, 36A,