Le commandant(2) de la police ou les commissaires(2) de police,(1) pour la Ville de Genève, et l’autorité communale(1) ou un conseiller municipal délégué par elle à cet effet, pour les autres communes du canton, sont article 69 tenus de recevoir l’avis d’accident prévu à l’ d’accidents, du 13 juin 1911, et de transmettr de la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et e immédiatement cet avis à l’agence principale de Genève(1) de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
J 3 20.03
Règlement concernant la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
RCNA
Préambule
rsGE J 3 20.03: Règlement concernant la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents(1) ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 15 avril 2017
Règlement concernant la caisse
nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents(1)
(RCNA)
du 29 janvier 1918
(Entrée en vigueur : 1er avril 1918)
Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève,
article 69 vu l’ arrêt
, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, du 13 juin 1911, e :
Art. 1
Art. 2
(1) Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1918. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 20.03 R concernant la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
.01.1918 01.04.1918 Modifications :
. n.t. : intitulé du règlement, 1-2 Création du rs/GE
.12.1958 01.04.1959
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 15.04.2017 15.04.2017