Information sur l’obligation d’assurance La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse cantonale) est chargée de la tâche consistant à informer périodiquement les employeurs de leur obligation d’assurer les travailleurs.
J 3 20
Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents
LaLAA
Préambule
rsGE J 3 20: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LaLAA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 15 mai 2004
Loi d’application de la loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LaLAA)
du 15 décembre 1983
(Entrée en vigueur : 1er
janvier 1984)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (ci-après : la loi fédérale);
vu l’ordonnance sur l’assurance-accidents, du 20 décembre 1982,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Tâches et organes d’exécution
Art. 1
Art. 2
(1) Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance
Il incombe aux caisses de compensation de l’AVS de veiller à ce que l’obligation des employeurs d’assurer les travailleurs soit respectée.
Elles annoncent à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou à la caisse supplétive instituée article 72 en vertu de l’ de la loi fédérale, les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.
Art. 3
(6) Prévention des accidents et des maladies professionnels L'autorité cantonale compétente en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels au sens du titre sixième de la loi fédérale est désignée par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.
Art. 4
(1) Frais d’exécution
article 1 Les frais d’exécution des tâches confiées à la caisse cantonale conformément à l’ sont à la charge de l’Etat.
Chapitre II Organisation judiciaire et procédure
Art. 5
[ , 6](5)
Art. 7
(4) Tribunal arbitral La composition du Tribunal arbitral et la procédure sont réglées par la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 8
Règlements à édicter par le Conseil d’Etat Le Conseil d’Etat édicte les règlements d’exécution de la présente loi.
Art. 9
Clause abrogatoire La loi sur l’assurance-accidents obligatoire de certains salariés, du 24 juin 1966, est abrogée.
Art. 10
Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984. rsGE J 3 20: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LaLAA) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 20 L d’application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents
.12.1983 01.01.1984 Modifications :
. n.t. : 2, 4 18.12.1986 01.01.1987
. n.t. : 6 10.04.1987 01.08.1987
. n.t. : 5, 6 11.02.1993 17.04.1993
. n.t. : 7 29.05.1997 01.01.1998
. a. : 5, 6 14.11.2002 01.08.2003
. n.t. : 3 12.03.2004 15.05.2004