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J 4 06.01

Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié

RRDU

Préambule

rsGE J 4 06.01: Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié (RRDU)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 23 avril 2025

Règlement d'exécution de la loi

sur le revenu déterminant unifié

(RRDU)

du 27 août 2014

(Entrée en vigueur : 6 septembre 2014)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (ci-après : la loi),

arrête :

des données

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

(2) Institutions admises à utiliser le revenu déterminant unifié

Les institutions admises à utiliser le revenu déterminant unifié pour le calcul de leurs prestations tarifaires, de leurs émoluments ou pour l'application de tarifs, au sens des articles 2, alinéas 2, lettre a, et 3, et 12, lettre c, de la loi, sont les suivantes :

  1. Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) : application de tarifs;
  2. service cantonal de la culture : application de tarifs;(16)
  3. service dentaire scolaire : application de tarifs;
  4. service de protection des mineurs : application de tarifs;
  5. office médico-pédagogique : application de tarifs;
  6. service écoles et sport, art, citoyenneté : application de l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l’enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre;(10)
  7. service des bourses et prêts d’études : octroi du chèque annuel de formation;
  8. office cantonal du logement et de la planification foncière : accès à un logement d'utilité publique et calcul de la surtaxe liée à ce dernier;(8)
  9. Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) : application de tarifs;(9)
  10. Transports publics genevois (TPG) : exonération ou application de rabais sur les abonnements mensuels ou annuels Unireso;(14)
  11. service cantonal du sport : application de tarifs.(16) article 2 2 Les services de l'Etat visés à l' a) l’office de protection de l'adul , alinéa 2, lettre b, de la loi, sont les suivants : te(15) ;
  12. le service de protection des mineurs.

Les fondations immobilières de droit public et leur secrétariat, respectivement visés par les articles 14A et 14F de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, sont autorisés au sens article 2 de l' mise , alinéa 2, lettre c, de la loi, à consulter le revenu déterminant dans le cadre de l'inscription, de la à jour et de la sélection des demandes de logement d'utilité publique. article 2 4 Les offices cantonaux des poursuites et des faillites sont autorisés, au sens de l' la loi, à consulter la base de données du revenu déterminant unifié pour l’instructio , alinéa 2, lettre d, de n des dossiers de saisies, de séquestres et de faillites.(11)

Art. 2

Attributions du centre de compétences du revenu déterminant unifié Le centre de compétences du revenu déterminant unifié assure notamment les tâches suivantes, au sens des articles 3B de la loi et 13 du règlement sur l’organisation et la gouvernance des systèmes d’information et de communication, du 26 juin 2013 :

  1. la pérennité et le développement du dispositif organisationnel du revenu déterminant unifié;
  2. la gestion opérationnelle et le fonctionnement de l’ensemble du dispositif du revenu déterminant unifié ainsi que la sécurité de son système d’information;
  3. l’administration des utilisateurs, en particulier l’attribution technique des droits d’accès et de traitement des données sur proposition des services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié;
  4. les conseils et le soutien technique aux utilisateurs, leur information régulière et leur coordination; rsGE J 4 06.01: Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié (RRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
  5. l’application des procédures relatives au revenu déterminant unifié par les services et entités intégrés au dispositif;
  6. la gestion et le contrôle de la qualité des données du système d’information du revenu déterminant unifié placées sous la responsabilité du département chargé des politiques sociales;
  7. la qualification des incidents, leur signalement à l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique(5) et la contribution à leur résolution;
  8. la sécurité du dispositif du système d’information du revenu déterminant unifié;
  9. le contrôle interne du système d’information du revenu déterminant unifié selon le modèle défini par le département chargé des politiques sociales;
  10. la supervision du contrôle interne effectué par les services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié en adéquation avec le contrôle interne visé à la lettre i.

Chapitre II Eléments, calcul et actualisation du revenu déterminant unifié

Art. 3

Calcul du socle du revenu déterminant unifié article 9 En référence au calcul du socle du revenu déterminant unifié visé à l’ revenu ou de fortune de la taxation fiscale qui est commun à deux pers à laquelle des deux cet élément est rattaché, est attribué à parts éga , alinéa 1, de la loi, le montant de onnes majeures, sans qu’il soit précisé les au socle du revenu déterminant unifié de chacune de ces deux personnes.

Art. 4

Calcul du revenu déterminant unifié en cas de non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune article 9 1 Les éléments de revenus et de fortune sont considérés comme n’étant pas disponibles au sens de l’ , alinéa 2, de la loi dans les cas suivants :

  1. lorsque le contribuable est assujetti à l’impôt à la source;
  2. lorsque l'administration fiscale cantonale n'a pas communiqué au centre de compétences du revenu déterminant unifié les données suffisantes pour le calcul automatique du revenu déterminant unifié.

Pour les contribuables dont les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles au sens de l’alinéa

, le coefficient appliqué aux revenus bruts est de 0,86. Ce coefficient est fixé par le département chargé des politiques sociales, en fonction des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale sur la base du revenu déterminant unifié des contribuables imposés selon le barème ordinaire. Il est révisé périodiquement.(12)

Les revenus bruts au sens de l'alinéa 2 sont les suivants :

  1. le revenu de l'activité dépendante, respectivement indépendante, y compris les prestations découlant des régimes de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire et des allocations pour perte de gain;
  2. les rentes et pensions;
  3. les prestations versées au titre de la législation fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales.(2)

Sont déduites des revenus bruts les pensions alimentaires et les contributions d'entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées au partenaire ou ex-partenaire enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré.(2)

Les éléments de fortune considérés comme n'étant pas disponibles au sens de l'alinéa 1 doivent être déclarés et justifiés par l'intéressé.(2)

Art. 5

(2) Actualisation du revenu déterminant unifié article 10 1 L'intéressé qui remplit les conditions fixées à l' revenu déterminant unifié auprès du service qui lui , alinéa 2, de la loi, demande l'actualisation de son a octroyé la prestation sociale ou du service compétent pour traiter sa nouvelle demande de prestation.

Concernant l'aide sociale, l'actualisation du revenu déterminant unifié, qui intervient sur une base mensuelle article 31 au sens de l' dans la base de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, est annualisée unique de données du revenu déterminant unifié.(13)

Art. 6

(2) Revenus et déductions sur le revenu pour lesquels un coefficient ou un forfait est pris en compte article 4 1 En application de l' , alinéa 2, de la loi, les éléments de revenus suivants sont déterminés au moyen d'un coefficient : article 4 a) le rendement de la fortune mobilière visé à l' , alinéa 1, lettre d, de la loi; article 4 b) le rendement de la fortune immobilière visé à l' , alinéa 1, lettre e, de la loi. article 5 2 En application de l' Au moyen d'un coeffici , alinéa 2, de la loi, les déductions ci-après sont déterminées comme suit : ent article 5 a) les déductions liées à l'acquisition du revenu visées à l' , alinéa 1, lettres a, b et c, de la loi; rsGE J 4 06.01: Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié (RRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 3

  1. les frais professionnels, de même que les frais de formation et de perfectionnement à des fins article 5 professionnelles, frais de reconversion compris, visés à l' , alinéa 1, lettre d, de la loi. Au moyen d'un forfait article 5 c) les frais liés à un handicap visés à l' , alinéa 1, lettre g, de la loi, sauf si ceux-ci ont pu être établis article 6A conformément à l' 3 Les coefficient sociales, en fonc , lettre b, du présent règlement. s et forfaits au sens des alinéas 1 et 2 sont fixés par le département chargé des politiques tion des calculs effectués par l'administration fiscale cantonale. Ils sont révisés périodiquement.

Art. 6

A(2) Période de prise en compte des éléments en cas d'actualisation article 10 En application de l' au 31 décembre de l' , alinéa 4, de la loi, les éléments suivants sont actualisés sur la base de la situation année précédant l'actualisation : article 4 a) le produit de l'activité lucrative indépendante visé à l' , alinéa 1, lettre b, de la loi; article 5 b) les frais liés à un handicap visés à l' , alinéa 1, lettre g, de la loi; article 5 c) les frais médicaux et dentaires à charge visés à l' , alinéa 1, lettre h, de la loi; article 6 d) les éléments de fortune immobilière et mobilière visés à l' de la loi.

Art. 6

B(8) Actualisation en lien avec les prestations tarifaires article 10 Le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l' , alinéas 1 et 3, de la loi s'applique article 1 également aux prestations visées par l' , alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 3, du présent règlement.

Chapitre III Hiérarchie des prestations

Art. 7

Cas particuliers article 11 En application de l’ d’une décision sur u a) il existe une sit b) la prestation est la ou les prestation c) l’octroi de la pr d) la prestation en e) la décision sur l f) le demandeur de l des dispositions de g) la prestation en , alinéa 2, de la loi, la demande de prestations est examinée, même en l’absence ne ou plusieurs prestations se situant avant dans la hiérarchie, dans les cas suivants : uation d’urgence; attribuée, en vertu des dispositions de la loi spéciale, indépendamment d’une décision sur s se situant avant dans la hiérarchie; estation en amont découle automatiquement de la prestation accordée; amont ne peut être légalement cumulée avec la prestation demandée; a prestation en amont n’a pas d’impact sur la prestation demandée; a prestation ne peut, de toute évidence, bénéficier de la prestation en amont, en vertu la loi spéciale; amont a fait l’objet d’une décision de refus entrée en force durant l’année précédant le dépôt de la demande.

Chapitre IV Base unique de données du revenu déterminant unifié et protection

Art. 8 Données répertoriées dans la base unique de données du revenu déterminant unifié

Les données qui peuvent être traitées dans la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens des articles 13B à 13D de la loi sont mentionnées en annexe. article 13B 2 La base unique de données du revenu déterminant unifié, visée à l’ fiscales nécessaires au calcul des revenus déterminants unifiés infé de la loi, contient les données rieurs ou égaux à 120 000 francs pour une personne. article 13 3 Les données nécessaires au calcul d'une prestation sociale visée à l' fixée à l'alinéa 2 du présent article, sont accessibles jusqu'à un plaf une personne, de manière non automatique et moyennant des règles de con 4 Les données qui sont nécessaires aux services mais ne sont pas dispon du revenu déterminant unifié sont demandées directement aux personnes i de la loi, qui dépassent la limite ond de 300 000 francs de revenu brut pour trôle renforcées. ibles dans la base unique de données ntéressées.

Art. 9

Traitement et protection des données Chaque service ou entité ayant accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens de article 2 l’ fi de la loi est tenu au respect des dispositions légales en matière de protection des données, de secret scal et de communication des données liées au revenu déterminant unifié.

Art. 10

(2) Autorité sur les données Les services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié sont responsables des données qu’ils fournissent au système d’information du revenu déterminant unifié, en termes de qualité, de sécurité et de collecte des données personnelles au sens des articles 36 à 38 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001. rsGE J 4 06.01: Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié (RRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Art. 11 Niveaux et modalités d’accès aux données

L'accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié comporte 4 niveaux :(2)

  1. l’accès à un code tarifaire;
  2. l’accès au montant du revenu déterminant unifié;
  3. l'accès au détail du calcul du revenu déterminant unifié;(2)
  4. l'accès au détail des prestations sociales.(2)

Les services et entités qui utilisent le revenu déterminant unifié doivent disposer de l’autorisation formelle du demandeur de la prestation ou de la personne concernée pour accéder à leurs données personnelles sensibles, sous réserve d'une base légale leur permettant d'accéder aux informations sans le consentement explicite de la personne.(11)

Art. 12 Autorisations d’accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié

Les services et entités intégrés au dispositif du revenu déterminant unifié attribuent les droits d’accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié. Les collaborateurs autorisés n’accèdent qu’aux données qui sont nécessaires à leur activité. article 2 2 Les services qui accordent des prestations sociales au sens de l’ , alinéa 1, de la loi, ceux visés par article 2 l' , alinéa 2, lettres b, c et d, de la loi, ainsi que le service des bourses et prêts d'études pour l'octroi article 11 annuel du chèque annuel de formation, déterminent le niveau d’accès selon l’ , alinéa 1, lettres b, c ou d, du présent règlement.(11)

Les services et entités qui utilisent le revenu déterminant unifié pour le calcul de prestations tarifaires au sens article 1 de l' aliné 4 Les 11, a , alinéa 1, lettres a à f, i et j, du présent règlement disposent du niveau d'accès visé à l'article 11, a 1, lettre a, du présent règlement.(14) collaborateurs qui ont accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié au sens de l’article linéa 1, lettres a, b et c, du présent règlement sont tenus au secret fiscal et sont assermentés au sens de article 11 l’ , alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

Art. 13 Contrôle des accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié

A la demande et selon les directives du centre de compétences du revenu déterminant unifié, chaque service ou entité ayant accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié met en place un système de contrôle interne.

Les services et entités visés à l’alinéa 1 sont chargés :

  1. de mettre en place un système de contrôle interne qui garantisse que les conditions et règles d’accès à la base unique de données du revenu déterminant unifié soient respectées;
  2. de procéder à des contrôles dont la fréquence est au moins semestrielle;
  3. d’établir la liste des collaborateurs autorisés à accéder à la base unique de données du revenu déterminant article 11 unifié, avec indication du niveau d’accès selon l’ , alinéa 1, et de leur assermentation selon l'article

, alinéa 4.

Art. 14

Evolution et maintenance du système d’information Le département chargé des systèmes d’information assure l’évolution et la maintenance du système d’information, en particulier celles de la base unique de données du revenu déterminant unifié.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 15

Clause abrogatoire Le règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 6 décembre 2006, est abrogé.

Art. 16

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 11326 modifiant la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du 5 juin 2014.

Art. 17

Dispositions transitoires article 17 1 Le calcul du revenu déterminant unifié des personnes visées à l’ manuellement par les services lors de chaque demande de prestation 2 Jusqu’au 31 mars 2016, les subventions personnalisées HM et les 91 du règlement d’exécution de la loi générale sur le logement et 1992, ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations , alinéa 2, de la loi, se fait s. allocations de logement visées à l’article la protection des locataires, du 24 août complémentaires fédérales et cantonales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. rsGE J 4 06.01: Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié (RRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

Pour les prestations octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les bourses et prêts d’études, du 17 article 4A décembre 2009, et de son règlement d’application, du 2 mai 2012, les coefficients visés à l’ règlement d’exécution de la loi déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, du continuent à s'appliquer, pendant une période de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du p du 6 décembre 2006, résent règlement, de la manière suivante :

  1. pour les personnes soumises à l’impôt au barème ordinaire, le revenu déterminant est calculé sur la base du revenu brut fiscal résultant du dernier avis de taxation de l'administration fiscale cantonale, multiplié par le coefficient 0,96, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la loi;
  2. pour les personnes imposées à la source, le revenu déterminant est calculé sur la base du produit brut de l'activité lucrative ou du salaire brut le plus récent, multiplié par le coefficient 0,94, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7 de la loi. Modification du 3 mai 2017

En cas de non-disponibilité des éléments de revenus et de fortune, le calcul du socle du revenu déterminant unifié pour l’année 2017, basé sur les éléments de revenus bruts retenus par l’administration fiscale cantonale en 2015, reste soumis aux dispositions de l’ancien droit. L’ancien droit s’applique également au calcul du socle du revenu déterminant unifié pour les années antérieures à 2017.(2) Modification du 6 avril 2022

Les barèmes d'exonération et les rabais appliqués par le Groupement intercommunal pour l'animation article 1 parascolaire visé à l' déterminant unifié dès Modification du 21 jui 6 En cas de non-dispon unifié pour l’année 20 en 2021, reste soumis du revenu déterminant , alinéa 1, lettre i, du présent règlement sont calculés en application du revenu la rentrée scolaire 2023-2024.(9) n 2023 ibilité des éléments de revenus et de fortune, le calcul du socle du revenu déterminant 23, basé sur les éléments de revenus bruts retenus par l’administration fiscale cantonale aux dispositions de l’ancien droit. L’ancien droit s’applique également au calcul du socle unifié pour les années antérieures à 2023.(12)

Art. 8

Annexe ( Données 13C, ali 1) Fichi lettre a , al. 1) contenues dans la base unique de données du revenu déterminant unifié et visées à l’article néa 2, de la loi er établi par l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) : données de base de l’identité statut nom nom de célibataire prénom usuel liste des prénoms date de naissance date de décès lettre b : numéro AVS NAVS13 lettre c : état civil état civil date d’état civil nom prénom usuel nom de célibataire statut lettre d : adresse type d’adresse adresse office postal pays rsGE J 4 06.01: Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié (RRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 6 logeur numéro d’appartement lettre g : identifiant de la personne créé par l’office cantonal de la population et des migrations à l’usage exclusif du revenu déterminant unifié numéro de référence OCPM codé lettre h : employeur raison sociale enseigne adressage type d’adresse adresse office postal commune lettre i : situation familiale état civil et statut des enfants lettre j : filiation données de base de l’identité des enfants selon lettre a lettre k : statut de résidence pays de provenance/destination genre date de début date d’échéance date de fin type d’absence date de début de l’absence date de fin de l’absence

. n.t. : 1/b 16.11.2016 01.01.2017

. n. : 4/4, 4/5, 6A, 6B, 9A, 11/1d, 17/4; n.t. : 1, 4/2, 4/3, 5, 6, 10, 11/1 phr. 1,

/1c, 12/2, 12/3, annexe (ch. 2)

.05.2017 10.05.2017

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/g) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : 1/1e 16.01.2019 01.02.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1b, 2/g, 9A/2)

.02.2019 18.02.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1a)

.03.2021 27.03.2021

. n. : 1/1g 09.06.2021 16.06.2021

. n.t. : 1/1, 6B, 12/2, 12/3; a. : 9A 06.10.2021 13.10.2021

. n. : 1/1i, 17/5; n.t. : 12/3 06.04.2022 13.04.2022

. n.t. : 1/1f 28.09.2022 05.10.2022 rsGE J 4 06.01: Règlement d'exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié (RRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 8

. n. : 1/4; n.t. : 11/2, 12/2 19.10.2022 01.11.2022

. n. : 17/6; n.t. : 4/2 21.06.2023 28.06.2023

. n.t. : 5/2 17.04.2024 01.01.2025

. n. : 1/1j; n.t. : 12/3 21.08.2024 01.01.2025

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2a)

.02.2025 28.02.2025

. n. : 1/1k; n.t. : 1/1b 16.04.2025 23.04.2025