Lexipedia

J 4 06

Loi sur le revenu déterminant unifié

LRDU

Préambule

rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU)

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er janvier 2025

Loi sur le revenu déterminant

unifié(7)

(LRDU)

du 19 mai 2005

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2007)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

Dispositions générales

Eléments composant le socle du revenu déterminant unifié

Calcul du revenu déterminant unifié

Hiérarchie des prestations sociales et lien avec les prestations

tarifaires

Chapitre I(7)

Art. 1

(7) But

La présente loi a notamment pour but de définir :

  1. le champ d’application du revenu déterminant unifié au plan cantonal;
  2. les éléments entrant dans le calcul du revenu déterminant unifié et son processus d’actualisation;
  3. la hiérarchie des prestations sociales sous condition de ressources.

Elle vise à faciliter les relations avec l’administration par la mise en place d’un système transparent et équitable, qui simplifie l’accès aux prestations sociales cantonales, allège les procédures et renforce l’efficacité ainsi que l’efficience dans la délivrance des prestations au public.(11)

Elle a également pour but de renforcer l’entraide administrative afin de prévenir les versements indus de prestations sociales cantonales et de faciliter les procédures de recouvrement.(9)

Art. 2

(7) Champ d’application

La présente loi s’applique à toutes les prestations sociales sous condition de ressources qui font l’objet de article 13 l’ 2 a) dé ad qu b) de c) dr d) po 3 l’ Le revenu déterminant unifié peut également servir de référence : pour le calcul de prestations tarifaires, d'émoluments ou l'application de tarifs destinés à rétribuer ou frayer des prestations fournies par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, leurs ministrations et les commissions qui en dépendent, les établissements de droit public cantonaux, ainsi e les communes; pour le traitement des dossiers de personnes sous mandat de protection gérés par les services compétents l'Etat; pour le traitement des attributions de logement d'utilité publique par les fondations et établissements de oit public cantonaux, ainsi que les organes qui en dépendent;(8) pour l’instruction des dossiers de saisies, de séquestres et de faillites gérés par les offices cantonaux des ursuites et des faillites.(11) Le Conseil d’Etat définit par règlement les institutions, les prestations tarifaires, émoluments et tarifs visés à alinéa 2.

Art. 3

(7) Principes et définitions

Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens des articles 8 à 10.

Les éléments énoncés aux articles 4 à 7 constituent le socle du revenu déterminant unifié. Ils se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci-après : LIPP). Sont réservées les exceptions prévues par la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, par la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du

mai 1997, et par la présente loi.(13) article 13 3 Les prestations mentionnées à l’ s’ajoutent au socle du revenu déterminant unifié, selon l’article 8, alinéa 3.

Pour la définition de l’unité économique de référence dont fait partie le demandeur, la loi spéciale fondant la prestation demandée s’applique. rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Art. 3

A(7) Organe d’exécution Le département chargé des politiques sociales est l’organe d’exécution de la présente loi.

Art. 3

B(7) Organe responsable de l’exploitation du dispositif du revenu déterminant unifié

Le centre de compétences du revenu déterminant unifié assure la pérennité et l’évolution de son dispositif organisationnel.

Le Conseil d’Etat adopte les dispositions réglementaires relatives aux attributions et à l’organisation du centre de compétences du revenu déterminant unifié.

Chapitre II(7)

Art. 4 Revenus pris en compte

Le socle du revenu déterminant unifié comprend l’ensemble des revenus, notamment :(7) article 18 a) le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l' b) le produit de l'activité lucrative indépendante au sens des LIPP;(1) articles 19, 20 et 21 LIPP. Les rendements sur participations sont entièrement pris en compte;(1)

  1. les pensions alimentaires;(7)
  2. le rendement de la fortune mobilière au sens des articles 22 et 23 LIPP. Les rendements sur participations sont entièrement pris en compte;(1) article 24 e) le rendement de la fortune immobilière au sens de l' LIPP, sans tenir compte du taux d’effort article 24 mentionné à l’ , alinéa 2, LIPP;(1) article 25 f) les prestations provenant de la prévoyance au sens de l’ impotent et de la contribution d’assistance au sens des dis vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et de la loi LIPP, à l’exclusion de l’allocation pour positions de la loi fédérale sur l’assurance- fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959;(7) article 26 g) les autres revenus acquis au sens de l' LIPP;(1) article 13 h) les autres prestations sociales non comprises dans l’ de la présente loi;(7) article 22 i) les versements provenant de capitaux privés susceptibles de rachat, sous réserve de l' , alinéa 1, article 27 lettre a, LIPP, au sens de l' j) les prestations en capital moins que le bénéficiaire ne , lettre b, LIPP;(1) versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle, à les réinvestisse dans un délai d'un an dans une institution de prévoyance au article 27 sens de l' k) les dév matrimonia articles 8 , lettre c, LIPP;(1) olutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation, de la liquidation du régime l ou de la liquidation des rapports patrimoniaux des partenaires enregistrés, au sens des , alinéa 2, et 27, lettre d, LIPP;(1)
  3. (7)
  4. les prestations reçues en vertu d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille article 27 au sens de l' n) les presta pour service , lettre f, LIPP;(1) tions de l'assurance militaire, de même que la solde du service militaire et l'indemnité de fonction de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil, au article 27 sens de l' o, LIPP;(1 , lettre g, LIPP et la solde des sapeurs-pompiers de milice, au sens de l'article 27, lettre 2) article 27 o) les versements pour tort moral au sens de l' , lettre h, LIPP;(1)
  5. (7) article 27 q) le gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée au sens de l' , lettre j, LIPP;(1) article 27 r) les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu au sens de l' , lettre k, LIPP;(1)
  6. les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée faisant l’objet de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au article 44 noir, du 17 juin 2005, au sens de l’ 2 Le Conseil d'Etat définit par règl dans le cadre de l'actualisation d'é LIPP.(1) ement les revenus pour lesquels un coefficient ou un forfait est pris en compte léments composant le socle du revenu déterminant unifié.(8)

Art. 5 Déductions sur le revenu prises en compte

Les déductions suivantes sont prises en compte dans le calcul du socle du revenu déterminant unifié :(7) article 31 a) les déductions de prévoyance au sens de l’ de compensation AVS en vertu de la procédure concernant des mesures en matière de lutte co , lettre a, LIPP et les cotisations versées aux caisses simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale ntre le travail au noir, du 17 juin 2005, au sens de l’article

LIPP;(7)

  1. les cotisations pour l'assurance-accidents non professionnels; rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  2. les cotisations, à l'exception de tout autre versement, versées en vue d'acquérir des droits dans une article 31 institution de prévoyance professionnelle au sens de l' , lettre b, LIPP;(1) article 29 d) les frais professionnels au sens de l' perfectionnement à des fins professionnel , alinéas 1 et 2, LIPP et les frais de formation et de les, frais de reconversion compris, au sens et dans la limite de article 36B l' po in so LIPP; les frais justifiés par l'usage commercial et professionnel au sens de l'article 30 LIPP ur les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, à l'exception des pertes reportées et des térêts des dettes finançant les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une ciété de capitaux ou d'une société coopérative déclarées volontairement comme fortune commerciale;(8) article 35 e) les frais de garde des enfants au sens de l' f) la pension alimentaire et les contributions judiciairement ou de fait, ainsi que les contri enregistré en cas de suspension de la vie commu LIPP;(1) d'entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé butions d’entretien versées au partenaire ou ex-partenaire ne ou de dissolution du partenariat enregistré, au sens des articles 8, alinéa 2, et 33 LIPP;(1) article 32 g) les frais liés à un handicap, au sens de l’ h) les frais médicaux et dentaires à charge, p articles 4 et 5, alinéa 1, lettres a à g, de l 2 Le Conseil d'Etat définit par règlement les compte dans le cadre de l'actualisation d'élém , lettre c, LIPP;(7) our la part qui dépasse 5% du revenu net calculé selon les a présente loi.(8) déductions pour lesquelles un coefficient ou un forfait est pris en ents composant le socle du revenu déterminant unifié.(8)

Art. 6

Fortune prise en compte Le socle du revenu déterminant unifié comprend les éléments de fortune immobilière et mobilière suivants (art.

LIPP) :(7)

  1. tous les immeubles situés dans et hors du canton;
  2. les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d’intérêt dans une entreprise, une société ou une association;
  3. l’argent comptant, les dépôts dans les banques, les soldes de comptes courants ou tous titres représentant la possession d’une somme d’argent;
  4. les créances hypothécaires et chirographaires;
  5. les éléments composant la fortune commerciale;
  6. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;
  7. tout autre élément de fortune, à l’exclusion des meubles meublants et du capital versé à titre d’épargne à une institution de prévoyance.(1)

Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC,

Déductions sur la fortune prises en compte Les déductions sur la fortune suivantes sont prises en compte dans le calcul du socle du revenu déterminant art. 56 unifié ( LIPP) :(7)

  1. (1)
  2. les dettes chirographaires et hypothécaires;
  3. les passifs et découverts commerciaux.

Chapitre IIA(7)

Art. 8

(7) Principes

Le calcul du revenu déterminant unifié est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble article 13 des prestations sociales visées à l’ 2 Le socle du revenu déterminant uni d’un quinzième de la fortune calculé fédérale sur les prestations complém 3 Lorsqu’une prestation catégorielle fié est égal au revenu calculé en application des articles 4 et 5, augmenté e en application des articles 6 et 7. Sont réservées les dispositions de la loi entaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006. ou de comblement est octroyée en application de la hiérarchie des article 13 prestations sociales visée à l’ 2 du présent article et le nouv accordées aux personnes mineure , son montant s’ajoute au socle du revenu déterminant unifié selon l’alinéa eau montant sert de base de calcul pour la prestation suivante. Les prestations s sont reportées dans le revenu déterminant unifié du ou des parents concernés.

Le Conseil d’Etat fixe par règlement les dispositions relatives au calcul du revenu déterminant unifié.

Art. 9

(8) Calcul

Le socle du revenu déterminant unifié est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive.

Dans le cas où les éléments de revenus et de fortune ne sont pas disponibles, le socle du revenu déterminant unifié est calculé sur la base des revenus bruts, multipliés par un coefficient défini par voie réglementaire, et augmentés d'un quinzième de la fortune calculée en application des articles 6 et 7. rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 4

Le socle du revenu déterminant unifié au sens des alinéas 1 et 2 peut être actualisé.

Art. 10

(7) Actualisation et contrôle

Le revenu déterminant unifié est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne; les articles 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, sont réservés.(8)

Le revenu déterminant unifié est actualisé sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé.

Le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'alinéa 1 s'applique à l'examen ou au article 13 réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l' , alinéa 1. Les exceptions définies par le Conseil d'Etat sont réservées.(8)

Le Conseil d'Etat détermine par règlement les éléments composant le socle du revenu déterminant unifié pour lesquels le processus d'actualisation se fonde sur la situation au 31 décembre de l'année précédant l'actualisation.(8)

Le processus d’actualisation du revenu déterminant unifié selon l’alinéa 1 peut être adapté par voie réglementaire pour les 2 groupes de prestations suivants :

  1. les prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI, les prestations complémentaires familiales et l’aide sociale aux rentiers AVS/AI, en raison de leur dépendance ou connexité avec le droit fédéral;
  2. l’aide sociale, en raison de son exigence d’actualisation continue.(8)

Un contrôle du revenu déterminant actualisé intervient ultérieurement dès que le revenu déterminant unifié article 9 calculé selon l’ permet de vérifi , alinéa 1, est disponible dans la base de données visée à l’article 13B. Ce contrôle er les informations fournies par l’intéressé lors de l’actualisation de son revenu déterminant unifié.(8)

Chapitre III(7)

Art. 11 Principe

Les prestations sociales doivent être demandées, respectivement accordées ou refusées, dans l'ordre prévu article 13 à l' 2 En prét 3 Si la p de la présente loi. l’absence de décision sur la prestation se situant avant dans la hiérarchie et à laquelle le demandeur peut endre, ce dernier n’obtient en principe pas la prestation suivante dans la hiérarchie.(7) une prestation demandée est obtenue, il en est tenu compte dans le revenu servant de base de calcul pour restation suivante.

Art. 12

Définitions Au sens de la présente loi, les termes ci-après ont la signification suivante :

  1. prestations catégorielles : il s'agit de prestations qui visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses. Elles consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers;
  2. prestations de comblement : il s'agit de prestations qui visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire;
  3. prestations tarifaires : il s’agit de prestations en nature ou de rabais qui sont accordés sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du revenu déterminant unifié et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté.(7)

Art. 13

(7) Hiérarchie des prestations sociales

Les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant :

  1. les prestations catégorielles :

° les subsides de l’assurance-maladie,

° l’avance des pensions alimentaires,

° les allocations de logement,

° les subventions personnalisées habitations mixtes (HM);

  1. les prestations de comblement :

° les prestations transitoires pour les chômeurs âgés,(10)

° les prestations complémentaires fédérales à l’AVS,(10)

° les prestations complémentaires fédérales à l’AI,(10)

° les prestations complémentaires cantonales à l’AVS,(10)

° les prestations complémentaires cantonales à l’AI,(10) rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 5

° les bourses d’études,(10)

° les prestations complémentaires familiales,(10)

° l’aide sociale,(10)

° l’aide sociale aux rentiers AVS/AI.(10)

Les allocations de logement et les subventions personnalisées habitations mixtes (HM) sont calculées sur la article 13A base du revenu déterminant prévu pour la prestation tarifaire d’accès au logement selon l’ nonobstant leur positionnement dans la hiérarchie des prestations définie à l’alinéa 1 du , alinéa 1, présent article.

Art. 13

A(7) Lien avec les prestations tarifaires article 9 1 Les prestations tarifaires sont calculées sur la base du revenu déterminant unifié, tel que défini à l' , alinéas 1 et 2, et additionné des prestations catégorielles et de comblement obtenues. Demeure réservé article 10 l' 2 3 4 in Ch Ba de , alinéa 3, 2e phrase.(8) Les prestations tarifaires n’entrent pas dans le calcul du revenu déterminant unifié. Les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent obtenir les prestations tarifaires les plus avantageuses. Le Conseil d’Etat détermine par règlement les conditions d’accès au revenu déterminant unifié par les stitutions et services concernés. apitre IIIA(7) se unique de données du revenu déterminant unifié et protection s données

Art. 13

B(7) Base unique de données du revenu déterminant unifié

Les données nécessaires à l’accomplissement de la présente loi sont répertoriées dans une base unique de données.

Les données au sens de l’alinéa 1 sont placées sous la responsabilité du département chargé des politiques sociales.

La gestion des données est assurée par le centre de compétences du revenu déterminant unifié.

Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les autorisations et les contrôles d’accès aux données.

Art. 13

C(7) Contenu de la base unique de données du revenu déterminant unifié

La base unique de données contient les données relatives au revenu déterminant unifié, le fichier établi par l’office cantonal de la population et des migrations pour le revenu déterminant unifié, le fichier établi par l’administration fiscale cantonale pour le revenu déterminant unifié et les données transmises par les services et institutions concernés par l’octroi des prestations sociales au sens des articles 2, 13 et 13A.

La base unique de données comprend les rubriques suivantes :

  1. données de base de l’identité;
  2. numéro AVS;
  3. état civil;
  4. adresse;
  5. données fiscales;
  6. prestations sociales;
  7. identifiant de la personne créé par l’office cantonal de la population et des migrations à l’usage exclusif du revenu déterminant unifié;
  8. employeur;
  9. situation familiale;
  10. filiation;
  11. statut de résidence.

Le Conseil d’Etat établit le contenu de ces rubriques par voie réglementaire.

Art. 13

D(7) Traitement et protection des données Le traitement des données et des données personnelles sensibles s’effectue conformément aux dispositions de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du

octobre 2001. Les données personnelles sensibles, absolument indispensables à l’accomplissement des tâches découlant de la présente loi, peuvent également être traitées.

Art. 13

E(7) Communication des données

La communication du revenu déterminant entre les services et institutions soumis à la présente loi est autorisée, y compris par voie électronique, lorsqu'elle est nécessaire au calcul d'une prestation sociale, à la détermination d'une prestation tarifaire ou à l'exécution d'une autre tâche légale, auxquelles les dispositions de la présente loi s'appliquent.(8) rsGE J 4 06: Loi sur le revenu déterminant unifié(7) (LRDU) Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Dans le cadre de la communication des données, les services et institutions soumis à la présente loi sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS, selon les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946. article 13 3 Les services et institutions délivrant des prestations visées au sens de l’ sont tenus de transmettre à la base unique de données du revenu déterminant unifié :

  1. toutes les données qu’ils ont obtenues de l’intéressé dans l’examen de la demande de prestation et qui article 9 sont indispensables au calcul du revenu déterminant unifié au sens de l’ b) la décision de prestation établie sur la base du revenu déterminant u de la présente loi; nifié et notifiée à l’intéressé.

Art. 13

F(9) Entraide administrative article 13 1 Les services et institutions délivrant des prestations visées à l’ des migrations et l’administration fiscale cantonale en qualité de s , l’office cantonal de la population et ervices fournisseurs de données au sens de article 13C l’ , ainsi que le centre de compétences du revenu déterminant unifié en qualité d’organe responsable article 3B de l’exploitation du dispositif au sens de l’ pièces et informations nécessaires et pertine , sont autorisés à communiquer spontanément entre eux les ntes pour accomplir les tâches suivantes :

  1. établir le droit aux prestations;
  2. calculer et verser les prestations;
  3. prévenir les versements indus;
  4. demander la restitution des prestations indûment versées et faciliter les procédures de recouvrement y relatives.

Ils sont autorisés à signaler spontanément aux autres services de l’administration cantonale, qui sont amenés à rendre des décisions en matière de prestations des assurances sociales, les pièces et informations nécessaires et aptes à atteindre leur objectif de contrôle dans le cadre de la délivrance de leurs prestations.

Le département chargé des politiques sociales, soit pour lui l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales, tient à jour un fichier des services autorisés à consulter et transmettre les pièces et informations au sens de l’alinéa 1.

Toute personne qui sollicite et perçoit des prestations sociales cantonales est informée par écrit que les services et institutions visés à l’alinéa 1 peuvent s’échanger les pièces et informations qu’elle a fournies.

Art. 13

G(11) Consultation des données par les offices cantonaux des poursuites et des faillites Les offices cantonaux des poursuites et des faillites peuvent accéder à la base de données du revenu déterminant unifié aux seules fins d’établir un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, un procès- verbal de saisie ou de séquestre ou un inventaire dans la faillite, pour autant que l’une des conditions alternatives suivantes soit remplie :

  1. si les actifs saisis ou inventoriés sont insuffisants pour désintéresser les créancières et créanciers en capital, intérêts et frais;