1 L’office de protection de l'adulte (ci-après : l’office)(1) dépend du département de la cohésion sociale.
2 Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office (1) peuvent être nommés par le Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant en qualité de curatrices et curateurs officiels, conformément à l'article 85 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. 3 Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office (1) ont l'obligation d'accepter les mandats qui leur sont confiés
par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.