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J 4 10.01

Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions

RaLAVI

Préambule

rsGE J 4 10.01: Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l’aide aux ...

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Dernières modifications au 14 novembre 2023

Règlement d'exécution de la loi

d'application de la loi fédérale sur

l’aide aux victimes d’infractions

(RaLAVI)

du 13 avril 2011

(Entrée en vigueur : 1er mai 2011)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 4, 5, 6, alinéa 3, 8, alinéa 4, 13 et 21 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions, du 11 février 2011 (ci-après : la loi),

arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorité compétente

Le département des institutions et du numérique(4) (ci-après : département) est chargé de coordonner la mise en œuvre de l'aide aux victimes d'infractions.

Il veille à l'établissement des statistiques nécessaires ainsi qu'à la représentation du canton dans les relations intercantonales.

Le département, soit pour lui le greffe de l’instance LAVI(4) , est compétent pour faire valoir les prétentions du article 7 canton découlant de l' de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 23 mars 2007 (ci-après : la loi fédérale).

Art. 2

Délégation Les attributions du centre de consultation découlant de la loi fédérale sont déléguées à l'Association du centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (ci-après : Centre de consultation LAVI).

Chapitre II Prestations du Centre de consultation LAVI et procédure

Art. 3 Principe

Le Centre de consultation LAVI fournit les prestations conformément à la loi fédérale et à la loi.

Le département peut édicter des directives d’application. Ces directives s'inspirent des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.

Art. 4 Contribution aux frais d'avocat et de procédure

Les frais d'avocat et de procédure de la victime sont à prendre en charge en premier lieu par le responsable du préjudice causé à la victime de l'infraction.

Dans la mesure où elle en remplit les conditions, la victime s'adresse à l'assistance juridique pour la prise en charge de ses frais, conformément aux articles 136 à 138 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.

A défaut de prise en charge par l'assistance juridique et à titre subsidiaire aux prestations dues par d'autres tiers, telles qu'une assurance de protection juridique, la victime peut solliciter la prise en charge de ses frais d'avocat au titre de l'aide immédiate ou de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers.

Dans ce cas, les frais d'avocat de la victime sont pris en charge au tarif pratiqué par l'assistance juridique. article 16 L' d' du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010, est applicable par analogie.

Art. 5

Subsidiarité des prestations du Centre de consultation LAVI rsGE J 4 10.01: Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l’aide aux ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2

Si la victime ou le tiers prestataire reçoivent de la part de l'auteur de l'infraction, d'un assureur ou d'un autre tiers le remboursement de prestations déjà prises en charge par le Centre de consultation LAVI, ils sont tenus d'en informer ce dernier sans délai et de lui restituer les prestations prises en charge à concurrence du montant reçu par l'auteur de l'infraction, un assureur ou autre tiers. article 9 2 L'avocat mandaté sur la base d'une garantie de prise en charge mentionnée à l' dans le cadre du procès pénal ou civil à ce que l'auteur de l'infraction soit co effectivement recouvrés par l’avocat, les dépens alloués sont restitués au Centr concurrence du montant des frais et honoraires d’avocat que celui-ci a pris en c , alinéa 2, demande ndamné aux dépens. S’ils sont e de consultation LAVI, à harge au préalable.

Art. 6

Situation des tiers prestataires article 8 1 En application de l' , alinéa 5, de la loi, le tiers prestataire qui est au bénéfice d'une garantie de prise article 9 en charge prévue par l' personne bénéficiaire p 2 Il est indemnisé par 3 Sont réservés les fra dégressive en applicati , alinéa 2, du présent règlement, ne peut facturer ni provisions ni honoraires à la our les prestations couvertes par la garantie de prise en charge. le Centre de consultation LAVI. is non couverts par le Centre de consultation LAVI en raison d'une prise en charge on de la loi fédérale.

Art. 7 Délai pour la présentation des factures de prestations

Les tiers qui fournissent à la victime des prestations pour lesquelles le Centre de consultation LAVI a octroyé une garantie de prise en charge transmettent régulièrement au Centre de consultation LAVI leur état de frais, mais au minimum tous les 6 mois.

L'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du Centre de consultation LAVI sont applicables pour le surplus.

Ces tiers prestataires veillent dans tous les cas à présenter, pour la fin de chaque année civile, leur état de frais de l'année en cours.

Art. 8

Audition de la victime article 17 Par analogie à l' qui demande des p , alinéa 1, de la loi, le Centre de consultation LAVI entend personnellement la personne restations. Il peut y renoncer si les circonstances le justifient.

Art. 9 Demande de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers

Les demandes de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers sont présentées par écrit. Lorsqu'elles émanent d'un tiers prestataire, elles sont motivées et quantifiées.

La victime qui souhaite que le Centre de consultation LAVI prenne en charge des prestations fournies par un tiers doit obtenir préalablement une garantie de prise en charge octroyée par le Centre de consultation LAVI.

Lorsque la victime engage des frais sans avoir préalablement demandé l'octroi d'une telle garantie, le Centre de consultation LAVI peut refuser le remboursement de ces frais s'il s'avère que les conditions de leur prise en charge ne sont pas remplies.

Art. 10 Collaboration de la personne demandant des prestations

La personne qui présente une demande de prestations au Centre de consultation LAVI doit collaborer à l'établissement des faits et fournir tous les renseignements et documents demandés qui sont nécessaires à l'appréciation du cas et de sa situation personnelle et financière.

Elle doit autoriser le Centre de consultation LAVI à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier et au besoin, elle doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande du Centre de consultation LAVI.

Le Centre de consultation LAVI statue sur la base du dossier complet. En cas de refus de collaborer, il statue sur la base du dossier en sa possession.

Art. 11

Information obligatoire en cas de modification des circonstances La personne bénéficiaire de prestations doit informer sans délai le Centre de consultation LAVI de toute modification de sa situation personnelle ou économique ayant une incidence sur l'attribution des prestations.

Art. 12

Décisions article 11 1 Les décisions en matière de prestations d'aide immédiate prévues par l' de la loi sont rendues par la direction du Centre de consultation LAVI. article 11 2 Les décisions en matière de contributions aux frais d'une aide à plus long terme prévues par l' de la loi relèvent de la compétence du comité de l'association du Centre de consultation LAVI. rsGE J 4 10.01: Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l’aide aux ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Chapitre III Facturation intercantonale

Art. 13

Compétence En l'absence de réglementation intercantonale, le Centre de consultation LAVI est chargé de la facturation intercantonale pour les prestations accordées à des personnes domiciliées dans un autre canton.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 14

Clause abrogatoire Le règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 11 août 1993, est abrogé.

Art. 15

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2011. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 10.01 R d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions

.04.2011 01.05.2011 Modifications :

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) 18.02.2019 18.02.2019

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,

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