La présente loi régit l'application dans le canton de Genève de la loi fédérale.
Elle règle en particulier les modalités d'application de la loi fédérale pour ce qui concerne le centre de consultation et la procédure d'indemnisation.
J 4 10
rsGE J 4 10: Loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LaLAVI)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 15 avril 2017
Loi d'application de la loi fédérale
sur l'aide aux victimes
d'infractions
(LaLAVI)
du 11 février 2011
(Entrée en vigueur : 1er mai 2011)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 23 mars 2007 (ci-après : la loi fédérale),
décrète ce qui suit :
La présente loi régit l'application dans le canton de Genève de la loi fédérale.
Elle règle en particulier les modalités d'application de la loi fédérale pour ce qui concerne le centre de consultation et la procédure d'indemnisation.
Le département compétent coordonne la mise en œuvre de l'aide aux victimes d'infractions et assure la collaboration intercantonale. article 8 2 Le corps de police exerce les tâches qui lui sont attribuées par l' de la loi fédérale. A cet effet, les policiers(2) reçoivent une formation spécifique.
Subsidiarité de l'aide aux victimes article 4 Conformément à l' de la loi fédérale, les prestations d'aide aux victimes sont régies par le principe de la subsidiarité.
Subrogation Le Conseil d'Etat détermine par règlement l'autorité compétente et fixe la procédure pour le recouvrement, en article 7 application de l' d'indemnisation o Chapitre II Centr de la loi fédérale, des montants versés à titre de prestations d'aide aux victimes, u de réparation morale. e de consultation
Le Conseil d'Etat veille à ce que les victimes d'infractions puissent s'adresser à un centre de consultation.
Il peut déléguer les attributions du centre de consultation à un organisme privé ou public.
Les modalités de la délégation sont fixées par règlement et en application des conditions prévues par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Le règlement désigne l'organe compétent article 11 pour rendre les décisions prévues à l'
Le centre de consultation est chargé des tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale, soit notamment :
La nature et l'étendue des prestations, ainsi que leurs conditions d'octroi, sont déterminées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. rsGE J 4 10: Loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LaLAVI) Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le règlement du Conseil d'Etat fixe les précisions nécessaires relatives à l'étendue des prestations. article 5 4 Conformément à l' terme qui est fourn de la loi fédérale, les conseils et l'aide immédiate, de même que l'aide à plus long ie directement par le centre de consultation, sont gratuits pour la victime et ses proches.
Accès au centre de consultation Le centre de consultation est organisé de manière à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l'aide immédiate dont ils ont besoin.
Le centre de consultation peut faire appel à des tiers pour fournir des prestations d'aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique.
A cet effet, il peut établir des normes de collaboration qui déterminent la nature, la qualité et l'étendue de l'aide à fournir par des tiers.
Ces normes de collaboration sont soumises pour approbation au département compétent.
Le Conseil d'Etat peut déterminer le tarif applicable aux prestations fournies par des tiers.
Le tiers qui a été rémunéré au tarif convenu avec le centre de consultation ou fixé par règlement du Conseil d'Etat ne peut pas demander à la victime le paiement d'un supplément. Sont réservées les situations où la prise en charge des frais relatifs aux prestations des tiers intervient de manière dégressive, en application de l'article
, lettre b, de la loi fédérale.
Droit de consulter le dossier Le droit du centre de consultation de consulter les dossiers des autorités de poursuite pénale et des tribunaux article 10 est régi par l' de la loi fédérale.
Obligation de garder le secret L'obligation des personnes qui travaillent pour le centre de consultation de garder le secret est régie par l'article
de la loi fédérale.
Voies de droit Lorsqu'il statue en application de la présente loi, le centre de consultation est investi du pouvoir de rendre des article 5 décisions au sens de l' décisions peuvent, dans administrative de la Co , lettre g, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Ces un délai de 30 jours à compter de leur notification, faire l'objet d'un recours à la chambre ur de justice.
Les frais de fonctionnement du centre de consultation sont financés moyennant une subvention cantonale annuelle inscrite au budget de l'Etat. Cette subvention est une indemnité financière régie par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
Les prestations versées à titre d'aide sur la base de la présente loi sont supportées par l'Etat.
Les lois suivantes s’appliquent :
Facturation intercantonale Le Conseil d'Etat désigne par règlement l'organisme chargé, en l'absence de réglementation intercantonale, de la facturation intercantonale pour les prestations accordées par le centre de consultation à des personnes domiciliées dans un autre canton.
L'instance d'indemnisation traite des demandes d'indemnisation et de réparation morale introduites par les victimes et leurs proches.
L'instance d'indemnisation est composée d'un ancien magistrat du pouvoir judiciaire ou d'un magistrat ayant une charge partielle qui la préside, d'un représentant du milieu des assurances et d'un représentant des milieux sociaux. Les deux sexes sont représentés.
Les membres et leurs suppléants sont désignés par le Conseil d'Etat.
Greffe L'instance d'indemnisation est assistée d'un greffe sous la surveillance du président de l'instance. rsGE J 4 10: Loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LaLAVI) Source SILGENEVE PUBLIC, 3
L'instance d'indemnisation est saisie par voie de requête.
La requête doit être brièvement motivée et contenir :
Le demandeur joint à sa requête les pièces utiles à l'examen de sa demande et fournit tous les renseignements demandés concernant sa situation personnelle et ses revenus.
L'instance d'indemnisation établit les faits d'office. Elle entend personnellement la victime ou ses proches. Elle peut y renoncer si les circonstances le justifient.
Les autorités judiciaires, et le cas échéant la police, fournissent à l'instance d'indemnisation, sous forme appropriée, les renseignements et documents nécessaires au traitement de la requête.
La procédure est simple et rapide. Elle est régie pour le surplus par la loi sur la procédure administrative, du
septembre 1985.
Gratuité de la procédure La procédure est gratuite. Il n'est en conséquence perçu ni émolument ni débours. Il n'est pas alloué de dépens.
Voies de droit Les décisions rendues par l'instance d'indemnisation peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
Financement de l'instance et des montants versés Les frais de fonctionnement de l'instance d'indemnisation ainsi que les montants payés à titre d'indemnisation ou de réparation morale sont supportés par l'Etat.
Dispositions d'application Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 10 L d’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
.02.2011 01.05.2011 Modifications :
. n.t. : 12/3 13.03.2014 01.06.2014
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 15.04.2017 15.04.2017