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J 4 25.03

Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité

RPCC-AVS/AI

Préambule

rsGE J 4 25.03: Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à ...

Source SILGENEVE PUBLIC, 1

Source SILGENEVE PUBLIC

Dernières modifications au 1er juillet 2025

Règlement relatif aux prestations

cantonales complémentaires à

l'assurance-vieillesse et

survivants et à l’assurance-

invalidité(a)

(RPCC-AVS/AI)

du 25 juin 1999

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1999)

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

article 47 vu l' vu l’ l’AVS arrêt Chapi

de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968;(17) ordonnance fédérale concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à /AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés à partir de 2025, du 28 août 2024,(26) e : tre I Conditions pour bénéficier des prestations

rsGE J 4 25.03: Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à ...

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indues et demande de remise(3)

Voies de droit et assistance juridique gratuite

Dispositions finales et transitoires

Art. 1 Résidence et placement

Le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.

Sont notamment considérés comme autorités compétentes pour le placement de l’intéressé hors canton : les Hôpitaux universitaires de Genève, l’office de protection de l'adulte(27) , le service de protection des mineurs(7) , Pro Infirmis.

Exceptionnellement, des prestations peuvent être versées à un orphelin ou un invalide placé hors du canton par ses propres parents ou représentants légaux. L’opportunité du placement peut être soumise à l’appréciation a posteriori des autorités mentionnées à l’alinéa 2. Les prestations sont calculées de façon à ne pas assurer au bénéficiaire une situation économique réelle plus aisée que s’il avait été placé dans le canton.

Art. 2 Durée de domicile et de séjour

La durée de domicile de l’intéressé, ressortissant suisse ou étranger, est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé des papiers à l’office cantonal de la population et des migrations, à moins qu’il ne puisse faire la preuve qu’il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure.(28)

Les années de présence dans le canton, reconnues par l'office cantonal de la population et des migrations à l'issue de l'examen de la demande de régularisation des conditions de séjour ayant abouti à l'octroi d'une article 30 autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité au sens de l' loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, du 16 décembre 2005, sont pris , alinéa 1, lettre b, de la es en compte dans la durée de domicile au sens de l'alinéa 1 du présent article.(28)

Pour la computation de la durée de séjour des Suisses et des étrangers, il n’est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d’interruptions de moins de 3 mois. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de

mois hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le séjour est prolongé, le délai de carence n’est pas considéré comme interrompu, dans la mesure où l’intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève.(28)

Si lors de son départ, le Suisse ou l’étranger reçoit déjà une prestation, son droit à celle-ci reprend dès le retour, pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus d’une année depuis le départ. Dans le cas contraire, le délai de carence recommence à courir.(28)

Chapitre II Règles pour le calcul des prestations

Art. 3 Montants

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti, dès le 1er janvier 2025, s'élève à :

  1. 27 497 francs, s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré;
  2. 41 246 francs, s’il s’agit d’un couple, dont l’un des conjoints ou des partenaires enregistrés a atteint l’âge de la retraite;
  3. 13 749 francs, s’il s’agit d’un orphelin;
  4. 27 497 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%;
  5. 31 622 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus;
  6. 41 246 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70% et dont le conjoint ou le partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%;
  7. 45 370 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus et dont le conjoint ou le partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%;
  8. 48 120 francs, s’il s’agit d’une personne invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus et dont le conjoint ou le partenaire enregistré est une personne invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus;
  9. 13 749 francs, pour le 1er et le 2e enfant à charge;
  10. 9 074 francs, pour le 3e et le 4e enfant ou orphelin;
  11. 4 537 francs, à partir du 5e enfant ou orphelin et pour les suivants.(26)

Lorsque le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité atteint l'âge de la retraite, son revenu minimum cantonal d'aide sociale est calculé avec les montants prévus pour la couverture des besoins vitaux des invalides. S'il est marié ou lié par un partenariat enregistré, le montant prévu pour la couverture des besoins vitaux du couple correspond aux montants prévus sous lettres g ou h, mentionnés ci-dessus.(5)

Le forfait pour dépenses personnelles s'élève à 3 600 francs par an pour les personnes âgées et à

000 francs par an pour les personnes invalides. Il est versé par mensualités avec la prestation.(26)

Tant qu’une personne invalide séjourne dans un établissement pour personnes handicapées, même lorsqu’elle atteint l’âge de la retraite, son forfait pour dépenses personnelles est celui des personnes invalides.(12)

Art. 4

(8)

Art. 5

Calcul de la fortune La vente d’une exploitation agricole est admise à sa valeur de rendement lorsque l’acheteur est un membre de la famille.

Chapitre III(14)

Art. 6

[ C A , 7](14) hapitre IIIA(4) utres avantages sociaux

Art. 7

A(4) Participation financière et modalités pour la remise des abonnements annuels Unireso des TPG

La participation financière forfaitaire des bénéficiaires au coût de l'abonnement annuel Unireso des Transports publics genevois (ci-après : TPG), valable sur le territoire du canton, est de 66 francs par année et par abonnement.(16)

Le service(9) communique aux TPG, par voie électronique, la liste des personnes pouvant bénéficier de la remise d'un abonnement.

Les TPG sont chargés de la remise des abonnements aux ayants droit, sur présentation du justificatif du paiement de la participation financière.

Les TPG communiquent au service(9) , par voie électronique, la liste des personnes ayant effectivement bénéficié de la remise d'un abonnement et le type d'abonnement délivré.

Chapitre IV Procédure de demande, de versement et de restitution des prestations

Art. 8 Information

Le service(9) pratique une politique d’information à l’égard des ayants droit potentiels. rsGE J 4 25.03: Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à ... Source SILGENEVE PUBLIC, 3

Périodiquement et lors de modifications légales, il informe les bénéficiaires de leurs droits et de leurs devoirs, notamment en ce qui concerne l’incidence sur la prestation allouée des modifications légales et de tout fait nouveau.

Art. 9 Demande

La demande déposée au titre de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965, tient lieu de demande pour les prestations complémentaires cantonales.

L'ayant droit, son représentant légal, son conjoint ou son partenaire enregistré, ses parents ou grands-parents, article 22 ses enfants ou petits-enfants, ses frères et sœurs, ainsi que le tiers ou l'autorité au sens de l' de la loi, sont compétents pour faire la demande. Ils doivent la signer.(5)

L’intéressé qui déclare au service(9) un fait de nature à entraîner le versement de prestations de la loi qui est à la base du présent règlement est dispensé de présenter une nouvelle demande, s’il s’agit :

  1. d’un bénéficiaire de la loi sur les prestations complémentaires fédérales;
  2. d’une personne qui, au cours de l’année civile, a déposé une demande qui a fait l’objet d’un refus.

Lorsque la remise de la formule officielle a été précédée d'une demande écrite, c'est la date de cette dernière qui est déterminante, pour autant que la formule officielle soit déposée dans les 3 mois qui suivent.(3)

Art. 10 Vérification et contrôle

La demande de prestations peut être suivie d’une enquête. Au besoin, les renseignements sont demandés au représentant légal, à la famille, aux organismes et aux personnes susceptibles de les fournir.

Le service(9) peut en tout temps vérifier l’exactitude des renseignements concernant l’intéressé ou les personnes tenues à son égard à une obligation d’entretien en vertu du droit de la famille.

Art. 11

Rejet de la demande Le service(9) peut rejeter la demande lorsque les renseignements exigés par les dispositions légales et réglementaires ne sont pas fournis.

Art. 12 Notification de la décision

La décision de prestations mensuelles comporte tous les éléments de revenu et de fortune influençant le calcul de la prestation, ainsi que toutes les charges retenues pour le calcul.

La décision de supplément de prestations pour frais de maladie mentionne les frais présentés et le montant qui est remboursé.

Les décisions sont notifiées par écrit à l’intéressé ou à son représentant légal; sur demande, elles peuvent article 22 l’être au tiers ou à l’autorité, au sens de l’ l’intéressé et qui s’occupe en permanence des , alinéa 2, de la loi, ainsi qu’à l’établissement où séjourne affaires de ce dernier.

Art. 13

(1) Versement En principe, la prestation est versée sur un compte postal ou sur un compte en banque.

Art. 14

(3) Restitution des prestations indues

Le service(9) doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou article 2 aux autres personnes mentionnées à l' assurances sociales, du 11 septembre 2 Il fixe l'étendue de l'obligation d 3 Dans sa décision en restitution, le indique la possibilité d'une demande 4 Lorsqu'il est manifeste que les con de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des 2002, appliqué par analogie. e restituer par décision. service(9) de remise. ditions d'une remise sont réunies, le service(9) décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution.

Art. 15

(3) Remise

La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.

La remise fait l'objet d'une décision.

Art. 16

(3) Situation difficile

Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire. rsGE J 4 25.03: Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à ... Source SILGENEVE PUBLIC, 4 article 5 2 Il y a une situation difficile lorsque les conditions de l' du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appli de l'ordonnance fédérale sur la partie générale qué par analogie, sont réalisées. article 20 3 Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l' générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après : spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une si de la loi fédérale sur la partie LPGA) ou des dispositions des lois tuation difficile.

Chapitre V(3)

Art. 17

(3) Procédure d'opposition

L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel au service(9) .

L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, le service(9) consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal. article 42 3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l' , alinéa 2, de la loi, ou si elle n'est pas signée, le service(9) impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

Art. 18

(3) Effet suspensif article 11 1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l' générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, app de l'ordonnance fédérale sur la partie liqué par analogie.

Le service(9) peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

Art. 19

(3) Décision sur opposition

Le service(9) n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.

Si le service(9) envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à celui-ci l'occasion de retirer son opposition.

Art. 20

(3) Assistance juridique gratuite article 43C 1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l' prescriptions fédérales en matière de contentieux 2 Elle ne peut être octroyée que si les condition , alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, appliquées par analogie. s cumulatives suivantes sont réunies :

  1. la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;
  2. la complexité de l'affaire l'exige;
  3. l'intéressé est dans le besoin.

Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(15) .

Chapitre VI(3)

Art. 21

(3) Clause abrogatoire

Le règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 23 décembre 1998, est abrogé. Modification du 22 décembre 2004

Le règlement relatif à la remise d'abonnements des transports publics, du 5 janvier 1972, est abrogé.(4)

Art. 22

(3) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1999.

Art. 23

(3) Dispositions transitoires

Le département de l’action sociale et de la santé est chargé de discuter avec les associations représentatives des bénéficiaires les modalités de versement rétroactif des prestations pour l’année 1999. Modification du 16 avril 2025 article 2 2 Dans le cadre de l'application de l' lorsque la demande de prestations est exécutoire au 1er juillet 2025, et que , alinéa 2, le droit aux prestations prend naissance le 1er juillet 2025, pendante et n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive et toutes les autres conditions sont réalisées.(28) rsGE J 4 25.03: Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à ... Source SILGENEVE PUBLIC, 5 RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 25.03 R relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité

.06.1999 01.01.1999 Modifications et commentaire :

. n.t. : 3/1, 4/1, 13 15.12.2000 01.01.2001

. n.t. : 1°cons., 2°cons., 3/1; a. : 3°cons. 18.12.2002 01.01.2003

. n. : (d. : 15-17 >> 21-23) 15, 16, 17, 18,

, 20, (d. : chap. V >> chap. VI) chap. V; n.t. : 9/4, 14, chap. IV

.09.2004 01.10.2004

. n. : chap. IIIA, 7A, 21/2; n.t. : 3/1, 6 22.12.2004 01.01.2005

. n.t. : 3/1a, 3/1b, 3/1f, 3/1g, 3/1h, 3/2, 9/2 01.11.2006 01.01.2007

. n.t. : 2°cons., 3/1, 3/3 29.11.2006 01.01.2007

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 20.02.2007 20.02.2007

. n.t. : 1°cons., 3/3; a. : 4 20.02.2008 01.01.2008

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2b, 7A/2, 7A/4, 8/1, 9/3, 11, 14/1, 14/3,

/4, 17/1, 17/2, 17/3, 18/2, 19/1, 19/2)

.11.2008 11.11.2008

. n.t. : 2°cons., 3/1 26.11.2008 01.01.2009

. n.t. : 3/3 17.06.2009 01.07.2009

. n. : 3/4 15.09.2010 01.10.2010

. n.t. : 2°cons., 3/1 07.12.2010 01.01.2011

. a. : chap. III, 6, 7 15.12.2010 01.01.2011

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/3)

.01.2011 01.01.2011

. n.t. : 7A/1 21.12.2011 01.01.2012

. n.t. : intitulé du règlement, 1°cons. 27.06.2012 01.11.2012

  1. changement de la référence du règlement (anc. J 7 15.01)

.11.2012 01.11.2012

. n.t. : 2°cons., 3/1 14.11.2012 01.01.2013

. n.t. : Remplacement de « service des tutelles d'adultes » par « service de protection de l’adulte » : 1/2

.04.2013 01.05.2013

. n.t. : 3/3 05.02.2014 12.02.2014

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1) 15.02.2014 15.02.2014

. n.t. : 2°cons., 3/1 26.11.2014 01.01.2015

. n.t. : 2°cons., 3/1 21.11.2018 01.01.2019

. n.t. : 2°cons., 3/1 09.12.2020 01.01.2021

. n.t. : 2°cons., 3/1 07.12.2022 01.01.2023

. n.t. : 2°cons., 3/1, 3/3 06.11.2024 01.01.2025

. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 28.02.2025 28.02.2025

. n. : (d. : 2/2-3 >> 2/3-4) 2/2, 23/2; n.t. : 2/1

.04.2025 01.07.2025