Champ d'application Le présent règlement s'applique aux prestations complémentaires familiales (ci-après : prestations) prévues par les dispositions des titres IIA et III de la loi.
J 4 25.04
Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales
RPCFam
Préambule
rsGE J 4 25.04: Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er juillet 2025
Règlement relatif aux prestations
complémentaires familiales
(RPCFam)
du 27 juin 2012
(Entrée en vigueur : 1er novembre 2012)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (ci-après : la loi),
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Droit applicable article 1A 1 Conformément à l' fédérale sur les pr concernant l'évalua locative et le reve en compte des rente frais accessoires e l'exercice du droit 2 Les articles 16 e 3 Dans les limites l'AVS et à l'AI de , alinéa 2, lettre b, de la loi, sont applicables les dispositions d'exécution de la loi estations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006 (ci-après : la loi fédérale), tion du revenu en nature, le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative, la valeur nu provenant de la sous-location, le revenu résultant d'un contrat d'entretien viager, la prise s viagères ou de la prévoyance professionnelle, des frais d'entretien des bâtiments et des t de chauffage, le partage obligatoire du loyer, l'évaluation de la fortune, le dessaisissement, , l'obligation de renseigner et la compensation des créances en restitution. t 20, alinéa 1, de la loi, s'appliquent au paiement des prestations. des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l'Office fédéral des assurances sociales sont applicables par analogie.
Art. 3
(9) Compétence
Le service des prestations complémentaires (ci-après : service) est l'organe compétent pour verser aux familles entrant dans le champ d'application du présent règlement les prestations complémentaires familiales.
Les personnes qui en font la demande peuvent être orientées vers l'Hospice général en vue de solliciter des mesures d'insertion professionnelle mises en place par l'Etat dans le cadre des dispositifs prévus par la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023.
Art. 4 Composantes des prestations
Les prestations se composent :
- de la prestation complémentaire annuelle;
- du remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire.
La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces; le remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire est une prestation en nature au sens de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000.
Chapitre II Conditions personnelles
Art. 5 Principe
Dans une famille monoparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par le parent qui demande les prestations.
Dans une famille biparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par l'un ou l'autre des parents du groupe familial. rsGE J 4 25.04: Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam) Source SILGENEVE PUBLIC, 2 article 36C 3 Lorsque deux parents exercent la garde partagée au sens de l' doivent être demandées individuellement par chacun des parents, , alinéa 4, de la loi, les prestations qui est traité comme une famille monoparentale au sens de l'alinéa 1.
Art. 6
Durée de domicile et de séjour(10) article 36A 1 La durée minimale de domicile prévue à l' jour du mois où l'intéressé, ressortissant et des migrations, à moins qu'il ne puisse , alinéa 1, lettre a, de la loi est comptée à dater du premier suisse ou étranger, s'est annoncé à l'office cantonal de la population faire la preuve qu'il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure.(10)
Les années de présence dans le canton, reconnues par l'office cantonal de la population et des migrations à l'issue de l'examen de la demande de régularisation des conditions de séjour ayant abouti à l'octroi d'une article 30 autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité au sens de l' loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, du 16 décembre 2005, sont pris , alinéa 1, lettre b, de la es en compte dans la durée de domicile au sens de l'alinéa 1 du présent article.(10)
Pour la computation de la durée de séjour, il n'est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d'interruptions de moins de 3 mois (92 jours) hors du canton. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de
mois (92 jours) hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le séjour est prolongé, le délai n'est pas considéré comme interrompu, dans la mesure où l'intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève.(10)
Art. 7
Ménage commun article 36A Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l' personnes domiciliées à la même adresse, inscrites à l'off , alinéa 1, lettre b, de la loi les ice cantonal de la population et des migrations(2) .
Art. 8 Suspension temporaire du ménage commun
En cas de changement provisoire du lieu de résidence de l'ayant droit ou d'un membre du groupe familial, le droit aux prestations est maintenu dans les situations suivantes :
- lors d'un séjour passager dans un établissement socio-éducatif, de soins ou dans un hôpital;
- en cas de raisons impératives inhérentes à la santé, telles que l'impossibilité de transport suite à une maladie ou un accident, ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour à Genève;
- lors d'un séjour hors du canton motivé par des raisons professionnelles, soit à la demande de l'employeur, soit pour effectuer des mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance-chômage, pour autant qu'il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où résident les membres du groupe familial;
- lorsqu'un enfant poursuit une formation ou un stage dans un autre canton ou à l'étranger, pour autant que le droit aux allocations familiales soit maintenu.
En cas de détention de l'un ou l'autre parent du groupe familial, la prestation est maintenue pour le groupe familial sans tenir compte des dépenses de la personne détenue, à l'exception de sa part de loyer. La condition article 36A du taux d'activité prévue par l' , alinéa 4, lettre a, de la loi doit être réalisée par le parent qui vit avec les enfants.
Art. 9
Taxation d'office Les personnes faisant l'objet d'une taxation d'office en raison d'une participation à une succession dont la valeur n'est pas encore déterminée ne sont pas exclues du droit aux prestations. Dans ce cas, les prestations sont déterminées sur la base des éléments de revenus et de fortune dûment justifiés.
Art. 10 Personnes considérées comme exerçant une activité lucrative
Les personnes au bénéfice d'indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption ou de service sont considérées comme exerçant une activité lucrative article 36A salariée au sens de l' 2 Jusqu'à l'âge de 25 activité lucrative. Au s'agisse d'une premièr par le programme de fo , alinéa 1, lettre c, de la loi. ans, les personnes sous contrat d'apprentissage sont considérées comme exerçant une -delà, le droit à des prestations sous contrat d'apprentissage est reconnu pour autant qu'il e formation, qu'elle soit suivie avec assiduité et qu'elle s'achève dans les délais prévus rmation.
Art. 11
Taux d'activité article 36A 1 Le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l' , alinéa 4, de la loi, est calculé sur une base de
heures de travail par semaine.
Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant. rsGE J 4 25.04: Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam) Source SILGENEVE PUBLIC, 3 article 36A 3 Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l' 4, de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé ré , alinéa alisé au cours des 6 mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte.
Le taux d'activité déterminé en vertu de l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3.
Art. 12
Taux d'activité des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative article 36A 1 Le taux d'activité des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative, au sens de l' , article 10 alinéa 4, de la loi et de l' avant la perception des inde du présent règlement, correspond au taux d'activité réalisé immédiatement mnités pour perte de gain. article 36A 2 Lorsque le taux d'activité, déterminé selon l'alinéa 1, est inférieur aux normes fixées par l' de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant la perception des indemnités pour perte de gain es , alinéa 4, t pris en considération.
Chapitre III Règles pour le calcul des prestations
Art. 13 Garde partagée
Lorsqu'un enfant vit alternativement chez son père et chez sa mère, qui exercent la garde partagée au sens article 36C de l' prest soit 2 Les , alinéa 4, de la loi, conformément à un jugement, l'enfant est pris en compte dans le calcul des ations des deux groupes familiaux, pour autant que le temps passé par l'enfant auprès de chacun d'eux globalement équivalent, mais au moins 40% du temps chez l'un des parents. prestations sont déterminées, pour chaque parent, selon la composition de son propre groupe familial. article 36A 3 La condition du taux d'activité, exigée à l' , alinéa 4, de la loi, doit être remplie par chacun des groupes familiaux.
Art. 14
Groupe familial article 36D 1 Font partie du groupe familial au sens de l' a) les enfants que l'ayant droit a en commun a b) les enfants d'une précédente union de l'aya c) les enfants d'une précédente union du conjo d) les enfants d'une précédente union du concu , alinéa 3, lettre b, de la loi : vec son conjoint ou son concubin; nt droit; int ou du partenaire enregistré de l'ayant droit; bin de l'ayant droit, si celui-ci a un ou plusieurs enfants communs avec l'ayant droit;
- les enfants recueillis.
Ne sont pas compris dans le groupe familial, même en cas de ménage commun avec un ayant droit aux prestations :
- l'enfant majeur qui ne poursuit pas de formation professionnelle;
- le concubin qui n'a pas d'enfant.
Un ménage composé de deux concubins ayant chacun des enfants est considéré comme un groupe familial.
L'enfant majeur ne poursuivant pas de formation ou le concubin sans enfants, mentionnés à l'alinéa 2, s'adressent, en cas de besoin, à l'Hospice général qui est compétent pour le versement des prestations d'aide sociale.
Art. 15
Allocation de logement Les allocations de logement versées en vertu du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 24 août 1992, sont prises en compte dans le revenu déterminant.
Art. 16
Non-prise en compte du gain hypothétique pour une famille monoparentale article 36E 1 Il n'est pas tenu compte du gain hypothétique au sens de l' qui fait ménage commun avec un enfant de moins d'un an exerce , alinéa 5, de la loi lorsque l'adulte seul une activité lucrative salariée au sens de article 36A l' , alinéa 4, lettre a, de la loi, ou touche des indemnités mentionnées par l'article 36A, alinéa 5, de la article 10 loi, ou par l' , alinéa 1, du présent règlement. article 36A 2 Sont considérés comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l' , alinéa 1, lettre c, de la loi :
- la mère seule faisant ménage commun avec un enfant de moins d'un an qui a bénéficié des allocations de maternité suite à la naissance de cet enfant;
- le père seul faisant ménage commun avec un enfant de moins d'un an qui aurait rempli les conditions de article 4 l' 3 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005. Si les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, le service détermine si la condition du taux d'activité de article 36A l' , alinéa 4, de la loi est remplie, en se fondant sur les 6 mois qui précèdent la naissance de l'enfant. rsGE J 4 25.04: Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam) Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 17
Gain hypothétique en cas d'augmentation du revenu de l'activité lucrative sans modification du taux d'activité article 36E En application de l' bénéficiaire de pres du salaire avant lad , alinéa 4, de la loi, en cas d'augmentation du revenu de l'activité lucrative d'un tations, sans modification du taux d'activité, le gain hypothétique est déterminé sur la base ite augmentation, pour une durée de 12 mois.
Art. 18
Gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative salariée
Le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux articles 36A, alinéa 5, de la loi, et 10, alinéa 1, du présent règlement.
Si le taux d'activité réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les taux fixés à article 36A l' co 3 êt , alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant le début du droit aux indemnités est pris en nsidération. Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait re réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité.
Art. 19 Revenus auxquels il est renoncé
Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire article 11 valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l' , alinéa 1, lettre g, de la loi fédérale.
Les revenus hypothétiques suivants sont notamment pris en compte dans le revenu déterminant du groupe familial :
- un montant correspondant à la contribution d'entretien, due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous contrat d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage. Si la contribution n'est pas déterminée par une convention ou dans un jugement, le service fixe le montant en appliquant par analogie les directives fédérales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;
- un montant équivalent aux allocations de formation professionnelle lorsqu'un jeune adulte âgé de plus de
ans, mais de moins de 18 ans, ne poursuit aucune formation ou études.
Art. 20
Montants destinés à couvrir les besoins vitaux article 36B 1 En application de l’ 27 497 francs par anné 2 Ce montant est multi a) 1,53 s’il s’agit de b) 1,86 s’il s’agit de c) 2,19 s’il s’agit de d) 2,52 s’il s’agit de e) 0,28 par personne s Le résultat est arrond de la loi, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève à e.(8) plié par : 2 personnes; 3 personnes; 4 personnes; 5 personnes; upplémentaire au-delà de 5 personnes. i au franc supérieur.(9)
Art. 21 Loyer et charges
Le loyer et les charges locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants :
- jusqu'à 23 100 francs pour un groupe familial composé d'une ou de 2 personnes et d'un enfant à charge;(11)
- jusqu'à 25 200 francs pour un groupe familial composé d'une ou de 2 personnes et de 2 enfants à charge;(11)
- jusqu'à 27 000 francs pour un groupe familial composé d'une ou de 2 personnes et de 3 enfants à charge;(11)
- pour un groupe familial comprenant plus de 3 enfants à charge, un montant de 1 800 francs par an par enfant supplémentaire est pris en compte.
Lorsque les personnes sont propriétaires de leur logement, usufruitières ou titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble qu'elles habitent, les frais pouvant être pris en compte comme dépenses, à savoir le montant forfaitaire prévu pour les charges par les dispositions d'exécution de la loi fédérale, ajouté à la valeur locative de l'immeuble, ne peuvent excéder les montants prévus à l'alinéa 1.(11)
Art. 22 Remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire
Peuvent être remboursés au titre des frais de garde d'enfants, sur présentation des factures, les frais d'accueil dans les structures d'accueil reconnues, tels que :
- les familles d'accueil à la journée;
- les garderies ou jardins d'enfants;
- les crèches familiales; rsGE J 4 25.04: Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam) Source SILGENEVE PUBLIC, 5
- les crèches et autres lieux d'accueil agréés;
- les frais d'animation parascolaire, ycompris les repas, après réception de la décision de réduction accordée par l'organisme chargé du parascolaire;
- les camps de vacances, à concurrence de 500 francs par année et par enfant.
Les frais mentionnés aux lettres a à d, de l'année civile en cours, sont pris en charge selon les tarifs de référence indiqués par les services compétents pour les prestations agréées.
Un droit au remboursement n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une autre entité publique ou privée.
Les frais doivent être présentés au service dans un délai de 6 mois à compter de la date de facturation. Pour les nouveaux dossiers, le délai commence à courir dès la notification de la première décision de prestations.
Art. 23 Revenus et fortune déterminants dans le temps
Pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants :
- les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel;
- les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien;
- l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée.
Pour les ayants droit dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps.
Art. 24 Modification des prestations
La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :
- lors de chaque changement survenant au sein du groupe familial;
- en cas de modification du taux d'activité;
- lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient;
- lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune.
La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :
- dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre a, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu;
- dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
- dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;
- dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée.
Suite à une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an.
Art. 25
Contrôle périodique des dossiers Le service réexamine chaque année la situation économique des bénéficiaires.
Art. 26
(9) Prime d'assurance-maladie obligatoire des soins article 11B 1 La part de l'excédent de dépenses, après déduction du subside défini selon l' d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, la couverture de la prime de l'assurance obligatoire des soins, est versée par 2 Il incombe au bénéficiaire de payer la prime des personnes prises en compte d délivrées par le service, sous déduction du subside mentionné à l'alinéa 1. En du règlement du 15 décembre 1997, destinée à le service au bénéficiaire.(5) ans le calcul des prestations cas de primes impayées, il est mis fin aux prestations complémentaires familiales.(9) rsGE J 4 25.04: Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam) Source SILGENEVE PUBLIC, 6
L'acte de défaut de biens constate le non-paiement des primes.
En cas d'exclusion liée au non-paiement des primes, le bénéficiaire ne peut prétendre à des prestations complémentaires familiales pour une période de 12 mois dès la suppression du droit. Personnes bénéficiaires de prestations complémentaires familiales et d'un complément d'aide sociale
Pour les personnes bénéficiaires de prestations complémentaires familiales et d'un complément d'aide sociale, la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins est prise en charge par le biais de l'Hospice général, en application de la législation sur l'aide sociale.(9)
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 27
(9) Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 10600 modifiant la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 11 février 2011.
Art. 28
(9) Dispositions transitoires
Les familles au bénéfice de prestations d'aide sociale au moment de l'entrée en vigueur de la loi 10600 et qui demandent des prestations complémentaires familiales continuent à percevoir les prestations de l'Hospice général jusqu'à l'établissement de la décision du service.
L'intégralité des prestations accordées par l'Hospice général, à l'exception des subsides destinés à la couverture des primes d'assurance-maladie, est compensée par les prestations complémentaires familiales, y compris celles d'aide sociale échues. Modification du 16 avril 2025 article 6 3 Dans le cadre de l'application de l' lorsque la demande de prestations est exécutoire au 1er juillet 2025, et que , alinéa 2, le droit aux prestations prend naissance le 1er juillet 2025, pendante et n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive et toutes les autres conditions sont réalisées.(10) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 25.04 R relatif aux prestations complémentaires familiales
.06.2012 01.11.2012 Modifications :
. n.t. : 20/1 14.11.2012 01.01.2013
. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/1,
. n.t. : 20/1 26.11.2014 01.01.2015
. n.t. : 20/1 21.11.2018 01.01.2019
. n.t. : 27/1 04.12.2019 01.01.2020
. n.t. : 20/1 09.12.2020 01.01.2021
. n.t. : 20/1 07.12.2022 01.01.2023
. n.t. : 20/1 06.11.2024 01.01.2025
. n. : 26/5; n.t. : 3, 20/2, 26/2;
- : 26 (d. : 27-29 >> 26-28)
.12.2024 01.01.2025
. n. : (d. : 6/2 >> 6/3) 6/2, 28/3; n.t. : 6 (note), 6/1
.04.2025 01.07.2025
. n.t. : 21/1a, 21/1b, 21/1c;
- : 21/2 (d. : 21/3 >> 21/2)
.05.2025 01.07.2025